La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0049.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2012, S.11.0049.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

324



NDEG S.11.0049.F

M. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou

il est faitelection de domicile.

I. La decision attaquee

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

324

NDEG S.11.0049.F

M. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La decision attaquee

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 octobre 2010par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 764, alinea 1er, 12DEG (I), en sa version applicable apres lamise en vigueur, le 9 juin 2007, de la loi du 10 mai 2007, 780, alinea1er, 1DEG et 4DEG, et 1042 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit les appels, declare l'appel principal tres partiellementfonde en ce qu'il y a lieu de fixer la remuneration de reference aumontant de 77.350,88 euros, condamne en consequence la defenderesse àpayer au demandeur le montant brut de 193.377,20 euros à titred'indemnite complementaire de preavis sous deduction des montants brutsdejà payes à ce titre ainsi que du montant de 15.198,05 euros verse àtitre de prime patronale unique pour la periode de preavis, à augmenterdes interets legaux depuis le 25 mai 2007 et des interets judiciaires,confirme le jugement entrepris pour le surplus, declare l'appel incidentnon fonde et condamne la defenderesse à payer au demandeur la somme desept mille euros à titre d'indemnite de procedure d'appel.

L'arret fonde sa decision entre autres sur les motifs que le demandeuravait interjete appel notamment parce qu'il reprochait au tribunal dutravail d'avoir decide « que le point 6 du chapitre 2, S: 2, de laconvention collective de travail conclue le 1er fevrier 2005 n'engendraitpas une discrimination dans son application, pour ne pas accorderl'indemnite visee au chapitre 2, S: 3, de cette convention alors qu'elleprevoit, parmi les seuls cas dans lesquels les ex-travailleurs statutairespourraient etre licencies, l'age conventionnel de la pension, constituantun critere discriminatoire ».

L'arret constate que le demandeur relevait que « cette discrimination,fondee sur l'age, ne repond à aucune justification objective ouraisonnable en raison de la nature de l'activite professionnelle ou desconditions de son exercice et ne constitue pas plus une quelconque`exigence professionnelle essentielle et determinante', que « l'objectifest uniquement, pour la banque, de supprimer une garantie denon-licenciement sanctionnee par le paiement d'une indemnite forfaitairede protection prevue, de longue date, en faveur de ce groupe detravailleurs ages beneficiant d'une anciennete importante », que « cetobjectif n'est pas legitime, d'autant qu'il sanctionne plus rapidement lestravailleurs fideles de l'entreprise », et que le demandeur estimait« avoir droit au paiement de l'indemnite forfaitaire prevue par leparagraphe 3 du chapitre 2 de la convention collective de travail du 1erfevrier 2005 puisqu'il a ete licencie dans un cas autre que ceux qui sontvises aux points 1 à 5, et que le point 6 est nul, soit le montantplafonne brut de 293.569,29 euros ».

L'arret rejette le moyen developpe par le demandeur au sujet du caracterediscriminatoire de certaines dispositions de la convention collective detravail du 1er fevrier 2005 par les motifs repris sous le nDEG 6.3.1. del'arret, qui sont consideres comme ici reproduits, en concluant que « ladisposition precitee n'est pas discriminatoire ».

Griefs

Comme le constate l'arret par les motifs cites ci-dessus ainsi que par lesmotifs en reponse aux moyens souleves par le demandeur, [celui-ci]alleguait avoir du subir à l'occasion de son licenciement unediscrimination fondee sur l'age, visee par la loi du 25 fevrier 2003tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15fevrier 1993 creant un Centre pour l'egalite des chances et la luttecontre le racisme (modifiee par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet2006) et ensuite par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contrecertaines formes de discrimination.

Le demandeur soutenait que, à la suite de cette discriminationinjustifiee, certaines dispositions de la convention collective de travaildu 1er fevrier 2005, conclue au sein de l'entreprise, etaient nulles enapplication de l'article 18 de ladite loi du 25 fevrier 2003 ou del'article 15 de la ladite loi du 10 mai 2007 et que, par consequent, ilavait droit à l'indemnite reclamee.

Lors de l'introduction de la demande par citation du 17 avril 2008 etegalement lors de l'introduction de l'appel le 10 septembre 2009, letribunal du travail etait competent pour connaitre des contestations« qui sont fondees sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contrecertaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations detravail » (article 578, 13DEG, du Code judiciaire, modifie par la loi du10 mai 2007), comme il etait competent, avant cette modification par laloi du 10 mai 2007, pour connaitre des contestations « relatives auxdiscriminations, au sens de la loi du 25 fevrier 2003 tendant à luttercontre la discrimination et modifiant la loi du 15 fevrier 1993 creant unCentre pour l'egalite des chances et la lutte contre le racisme, quiportent sur les conditions d'acces au travail salarie ou non salarie, ycompris les criteres de selection et les conditions de recrutement, quelleque soit la branche d'activite et à tous les niveaux de la hierarchieprofessionnelle, y compris en matiere de promotion, les conditionsd'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et deremuneration, tant dans le secteur prive que public, à l'exception desrelations regies par un statut de droit public » (article 578, 13DEG, duCode judiciaire, introduit par la loi du 25 fevrier 2003).

Conformement à l'article 764, alinea 1er, 12DEG (I), du Code judiciaire,en vigueur tant au moment de l'introduction de l'action qu'au moment del'introduction de l'appel - l'article 764 etant applicable en appel envertu de l'article 1042 du Code judiciaire -, les demandes fondees sur laloi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes dediscrimination sont, à peine de nullite, communiquees au ministerepublic.

L'action du demandeur, qui reclamait le paiement, à charge de ladefenderesse, d'un montant de 293.569,29 euros à titre d'indemniteforfaitaire en cas de non-respect de la garantie de non-licenciement,etait fondee sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certainesformes de discrimination.

L'article 780, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le jugementcontient, à peine de nullite, 1DEG outre les motifs et le dispositif,notamment le nom du magistrat du ministere public qui a donne son avis et4DEG la mention de l'avis du ministere public.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que l'affaire a etecommuniquee au ministere public et que le ministere public a rendu unavis. L'arret ne contient ni le nom du magistrat du ministere public quiaurait donne son avis ni la mention de cet avis.

L'arret viole des lors l'article 764, alinea 1er, 12DEG (I), du Codejudiciaire, applicable au moment de l'introduction de l'appel et duderoulement de la procedure devant la cour du travail, c'est-à-dire apresson introduction par la loi du 10 mai 2007, ainsi que les articles 780,alinea 1er, 1DEG et 4DEG, et 1042 de ce code.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 764, alinea 1er, 12DEG (I), du Code judiciaire,sauf devant le juge de paix, le juge des referes et le juge des saisies,les demandes fondees sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contrecertaines formes de discrimination sont, à peine de nullite, communiqueesau ministere public.

L'arret constate que la cour du travail etait saisie d'une demande dudemandeur en paiement d'une indemnite forfaitaire prevue en cas denon-respect d'une garantie de non-licenciement par une conventioncollective de travail du 1er fevrier 2005 et que le demandeur faisaitvaloir qu'une stipulation de cette convention collective de travailpouvant justifier son licenciement et faire obstacle à sa demandeconstituait une mesure discriminatoire fondee sur l'age et prohibee par laloi du 25 fevrier 1993 tendant à lutter contre la discrimination etmodifiant la loi du 15 fevrier 1993 creant un Centre pour l'egalite deschances et la lutte contre le racisme, puis par la loi du 10 mai 2007.

En statuant sans l'assistance du ministere public sur le caracterediscriminatoire de cette stipulation, la cour du travail, qui n'etait passaisie d'une demande fondee sur la loi du 10 mai 2007, n'a viole aucunedes dispositions legales visees au moyen.

Celui-ci ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent soixante-deux euros septante-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquanteeuros vingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du quatorze mai deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

14 MAI 2012 S.11.0049.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/2012
Date de l'import : 20/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.11.0049.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-14;s.11.0049.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award