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14/05/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0128.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2012, S.11.0128.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4035



NDEG S.11.0128.F

J. L.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles,

avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4035

NDEG S.11.0128.F

J. L.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2011par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate en l'arret du 5 novembre 2010, 1. que le litige atrait à la demande qu'a dirigee la demanderesse, par une requete deposeeau greffe du tribunal du travail le 2 octobre 2008, contre ladefenderesse, son ex-employeur, visant à obtenir l'adaptation du montantde l'indemnite complementaire de prepension qui lui a ete accordee envertu d'une convention collective d'entreprise du 28 juin 2000, 2. quecette convention collective « precise (...) en son article 2, alinea 6,que, `si l'allocation de chomage venait à diminuer ou à augmenter pourdes raisons independantes de la volonte du travailleur, l'entreprises'engage à lui garantir l'objectif fixe (à l'alinea 4) en adaptant sonintervention à due concurrence' », 3. que, l'epoux de la demanderesseetant à l'epoque sans revenus, la demanderesse a beneficie, au terme dela periode couverte par son indemnite compensatoire de preavis, desallocations de chomage calculees au taux attribue aux travailleurs ayantcharge de famille et que son indemnite complementaire de prepension a doncete calculee en fonction du statut que revetait la demanderesse dans lecadre de l'assurance contre le chomage à la date à laquelle sonindemnisation a debute, 4. que, le 8 novembre 2007, la demanderesseadressait à la defenderesse une lettre annonc,ant que, à la suite del'obtention par son epoux du statut de retraite le 1er octobre 2007, ellene serait plus chef de famille, de sorte que son allocation journalierepasserait de 45,12 euros à 37,63 euros, et invitant la defenderesse àproceder à une adaptation de l'indemnite complementaire, 5. que leconseil de la demanderesse produisait une lettre de la Centrale generaledes syndicats liberaux de Belgique du 30 novembre 2007 qui confirmeeffectivement à l'interessee le calcul de son allocation journaliere dechomage en tant que cohabitante, avec effet à partir du 1er octobre 2007,et que cette lettre fait mention que le dossier a ete transmis à l'Officenational de l'emploi le 14 novembre 2007 et que le bureau de chomage deHuy a notifie sa decision à la Centrale generale des syndicats liberauxde Belgique le 22 novembre 2007, et 6. que la defenderesse a fait savoirà la demanderesse, par lettre du 22 novembre 2007, qu'elle refusaitl'adaptation sollicitee, ce qu'elle repetait par sa lettre du 4 avril2008, et apres avoir, par ce meme arret, ecarte l'application de laprescription quinquennale de l'action fondee sur une infraction et, parl'arret attaque, ecarte l'application de l'article 2277 du Code civil, lacour du travail a, par l'arret attaque, dit l'appel recevable et fonde etdeclare prescrite l'action de la demanderesse contre la defenderesse, surla base des motifs suivants :

« 1. Tel qu'il a ete limite par les parties, le debat sur le point dedepart du delai de prescription porte sur la determination de la date dela naissance du droit sur lequel est fondee l'action de (lademanderesse) ;

L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose en effet que : (...) ;

2. II ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation citee dansl'arret interlocutoire du 5 novembre 2010 que l'application combinee desarticles 15 de la loi du 3 juillet 1978 et 2257 du Code civil a pour effetque, lorsque le delai de prescription vise par la premiere de cesdispositions legales est applicable à une action en executiond'obligations qui naissent d'un contrat de travail mais qui viennent àecheance apres la fin de ce contrat, celui-ci prend cours seulement lorsde cette echeance ;

3. Ceci revient à determiner la date à laquelle est ne le droit surlequel (la demanderesse) se fonde pour reclamer à (la defenderesse)l'adaptation du montant de son indemnite complementaire de prepension ;

Or, ce droit ne peut etre ne qu'à la date à laquelle la modification dumontant de l'allocation de chomage a pris cours ;

3.1. En effet, l'article 2, alinea 6, de la convention collectived'entreprise sur laquelle se fonde (la demanderesse) lie expressementl'engagement pris par (la defenderesse) d'adapter le montant de sonintervention pour garantir à la travailleuse prepensionnee l'objectiffixe par l'alinea 4 dudit article 2 à une variation à la hausse ou à labaisse de l'allocation de chomage de l'interessee ;

3.2. Le point de depart du delai de prescription propose à titreprincipal par le conseil de (la demanderesse) - qu'il situe pour rappel àla date du refus oppose par (la defenderesse) à la demande d'adaptationdu calcul du montant de l'allocation complementaire - ne peut des lorsetre retenu parce qu'il constitue non la date de naissance du droit maisbien celle à laquelle ce droit preexistant a ete conteste ;

(...) 3.3. La date du 7 novembre 2007 suggeree à titre subsidiaire nepeut davantage etre retenue comme point de depart du delai de prescriptionparce qu'elle coincide avec celle à laquelle (la demanderesse) a euconnaissance de l'existence de son droit à une adaptation du montant deson indemnite de prepension conventionnelle mais non à celle de lanaissance de ce droit qui s'identifie à la date de prise de cours del'allocation de chomage reduite correspondant à son nouveau statut decohabitante ensuite de l'admission à la retraite de son epoux, soit le1er octobre 2007 ;

4. En conclusion, le fait qui a donne naissance à la presente action nes'identifie ni à la date à laquelle (la demanderesse) a prisconnaissance de son droit ni à celle à laquelle il a ete conteste maisà la date à laquelle le droit à la revision du montant de l'indemnitecomplementaire de prepension est ne, qui coincide avec celle à partir delaquelle le montant de son indemnite de chomage a ete revu à la baisse enraison de l'admission à la retraite de son epoux, qui a fait d'elle unechomeuse cohabitante, soit le 1er octobre 2007 ;

II s'ensuit que l'action introduite par (la demanderesse) le 2 octobre2008 doit etre declaree prescrite au regard du delai annal de prescriptionde l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, dont les parties s'accordentà reconnaitre qu'il est applicable au litige ;

L'appel est par consequent declare fonde ».

Griefs

Comme le constate l'arret attaque, la defenderesse, en tant qu'employeur,s'engageait, en vertu d'une convention collective d'entreprise du 28 juin2000, à verser, à l'issue de la periode couverte par l'indemnite derupture et pour autant que le travailleur beneficie d'allocations dechomage, une allocation complementaire brute egale à 86 p.c. de ladifference entre la remuneration nette de reference et l'allocation dechomage. Cet arret constate egalement que l'article 2, alinea 6, de cetteconvention collective d'entreprise stipulait que, « si l'allocation dechomage venait à diminuer ou à augmenter pour des raisons independantesde la volonte du travailleur, l'entreprise s'engage à lui garantirl'objectif fixe ci-dessus en adaptant son intervention à due concurrence».

L'article 15, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail dispose que les actions naissant du contrat de travailsont prescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres lefait qui a donne naissance à l'action, sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat.

Si la prescription prevue audit article 15 s'applique à la demande enpaiement de ladite indemnite complementaire à charge de l'employeur, iln'est toutefois pas requis, lorsque l'allocation de chomage à laquellepeut pretendre le travailleur est modifiee à la suite de nouvellescirconstances, que la demande en adaptation de l'indemnite complementaireà charge de l'employeur en fonction de la modification de l'allocation dechomage soit introduite dans le delai d'un an apres la cessation ducontrat de travail. En ce cas, le delai de prescription annal ne peutprendre cours qu'au moment ou le beneficiaire de l'allocation de chomageprend connaissance du nouveau montant de son allocation, c'est-à-dire aumoment ou il est averti par le debiteur du montant de la nouvelleallocation de chomage qui lui sera allouee et, au plus tard, au moment oucette allocation de chomage modifiee lui est reellement payee. Ce n'estqu'à ce moment que le beneficiaire de l'allocation de chomage peutchiffrer l'indemnite complementaire à laquelle il a droit à charge deson ancien employeur et qu'il peut former une demande concrete en paiementde l'indemnite complementaire adaptee.

Contrairement à ce que decide l'arret attaque, ni le fait qui est àl'origine de l'adaptation de l'allocation de chomage (en l'especel'admission à la retraite de l'epoux de la demanderesse) ni la date àlaquelle la modification du montant de l'allocation de chomage prend cours(en l'espece egalement la date de l'admission à la retraite de l'epoux dela demanderesse) ne peuvent constituer le point de depart du delai deprescription de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 pour l'action enpaiement d'une indemnite complementaire adaptee, le travailleur n'ayant,à ce moment, pas connaissance du nouveau montant de l'allocation dechomage qui lui sera payee.

La demanderesse alleguait en ses secondes conclusions sur reouverture desdebats qu'elle n'avait ete informee du montant de la reduction de sesallocations de chomage de maniere informelle que le 7 novembre 2007 etofficiellement le 30 novembre 2007.

L'arret attaque, qui declare l'action de la demanderesse en paiement del'indemnite complementaire adaptee à charge de l'employeur, introduite le2 octobre 2008, prescrite au motif que la modification du montant del'allocation de chomage avait pris cours le 1er octobre 2007, etant ladate de l'admission à la retraite de son epoux qui avait fait d'elle unechomeuse cohabitante, viole des lors l'article 15 de la loi du 3 juillet1978.

III. La decision de la Cour

Il ressort de l'arret attaque et de l'arret rendu en la cause le 5novembre 2010, auquel l'arret attaque se refere, que la demanderessereclamait à la defenderesse, son ancien employeur, la majoration d'uneallocation complementaire conventionnelle en raison de la diminution deses allocations de chomage due à l'admission de son conjoint à laretraite à partir du 1er octobre 2007.

L'arret attaque constate sans etre critique que les parties s'accordent àconsiderer que l'action de la demanderesse est soumise à la prescriptionde l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail.

Aux termes du premier alinea de cet article, les actions naissant ducontrat sont prescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ansapres le fait qui a donne naissance à l'action, sans que ce dernier delaipuisse exceder un an apres la cessation du contrat.

La prescription etant une defense opposee à une action tardive, l'actionsanctionnant une obligation nait, en regle, au jour ou cette obligationdoit etre executee. Elle ne se prescrit, des lors, qu'à partir de cemoment et, sauf disposition legale derogatoire, des ce moment.

En considerant que le droit de la demanderesse à la majoration litigieuse« ne peut etre ne qu'à la date à laquelle la modification du montant del'allocation de chomage a pris cours », soit le 1er octobre 2007, l'arretattaque justifie legalement sa decision que l'action de la demanderesse,qui, suivant ses constatations, a ete formee le 2 octobre 2008, estprescrite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de nonante-sept euros dix-neuf centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent six eurosvingt-quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du quatorze mai deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

14 MAI 2012 S.11.0128 F/8

A. B.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/2012
Date de l'import : 20/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.11.0128.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-14;s.11.0128.f ?
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