La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2012, P.11.2076.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2495



NDEG P.11.2076. F

I.F., I., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Victor Hissel et Claude Philippart de Foy,avocats au barreau de Liege, et Jennifer Waldron, avocat au barreau deBruxelles,

contre

S. G., domiciliee à Liege, rue des Buis, 6,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 novembre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le dem

andeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 18 avril 2012, le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2495

NDEG P.11.2076. F

I.F., I., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Victor Hissel et Claude Philippart de Foy,avocats au barreau de Liege, et Jennifer Waldron, avocat au barreau deBruxelles,

contre

S. G., domiciliee à Liege, rue des Buis, 6,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 novembre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 18 avril 2012, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

Le 4 mai 2012, le demandeur a depose au greffe une note en reponse auxconclusions verbales du ministere public.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ainsi que du principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense.

Le demandeur soutient d'abord que la procedure est inequitable parcequ'il n'a pu se concerter avec un avocat ni etre assiste par lui lors desa premiere audition par la police alors qu'il ignorait l'objet de saconvocation.

Dans la mesure ou il est souleve pour la premiere fois devant la Cour, lemoyen est irrecevable.

Le moyen allegue ensuite que l'audition precitee est entacheed'irregularite en raison des observations depourvues d'impartialiteconcernant le comportement du demandeur, telles qu'elles figurent auproces-verbal etabli par l'enqueteur. Il en deduit que, contaminees par cevice, les poursuites auraient du etre declarees irrecevables.

Ni les dispositions invoquees ni le respect des droits de la defensen'obligent le juge à declarer les poursuites irrecevables du seul faitd'un defaut d'impartialite de la part d'un policier dans l'etablissementd'un proces-verbal d'audition.

En decidant de ne pas tenir compte desdites observations avant de statuersur le fondement des preventions, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, d, de laConvention et 149 de la Constitution, ainsi que du principe general dudroit relatif aux droits de la defense. Il est reproche aux juges d'appel,sans avoir rouvert les debats, de n'avoir pas eu egard aux temoignages etaux attestations deposees par le demandeur et qui lui etaient favorables.

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge du fond apprecie en fait la valeur probante de tous leselements qui ont ete soumis à la libre contradiction des parties et quilui paraissent constituer des presomptions suffisantes de culpabilite,alors meme qu'il existerait dans la cause des elements en sens contraire.

En tant qu'il critique l'appreciation souveraine des juges d'appel, lemoyen est irrecevable.

Une violation des droits de la defense ne saurait se deduire de la seulecirconstance que, apres avoir enumere les elements de preuve recueillis àcharge du prevenu, le juge decide, sans ordonner la reouverture desdebats, que l'ensemble de ces elements constitue un faisceau depresomptions suffisantes de nature à creer la conviction que lespreventions sont etablies.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'article 931, alinea 2, du Code judiciaire, aux termes duquel lesdescendants ne peuvent etre entendus dans les causes ou leurs ascendantsont des interets opposes, n'est pas applicable en matiere repressive.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, la violation de l'article 149 de la Constitution estentierement deduite de celle, vainement invoquee, de l'article 931, alinea2, precite.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention, le moyen reprocheà l'arret un vice de motivation dans la mesure ou la cour d'appel aenonce que la declaration du fils du demandeur etait confortee pard'autres declarations alors qu'il n'en existe qu'une seule.

Exigeant pour son examen une verification d'elements de fait, pour lequella Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 MAI 2012 P.11.2076.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.2076.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-16;p.11.2076.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award