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18/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0407.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2012, C.11.0407.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1402



NDEG C.11.0407.F

1. M. N. et

2. G. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. B. V. M.,

2. SOFITEMA, societe anonyme dont le siege social est etabli àMolenbeek-Saint-Jean, rue des Fuchsias, 127,

3. FORFUN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Waterloo,chaussee de Bruxelles, 63,<

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faisant tous trois election de domicile en l'etude de l'huissier dejustice Philippe Piron, etablie à Wavre, rue J. Joppart...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1402

NDEG C.11.0407.F

1. M. N. et

2. G. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. B. V. M.,

2. SOFITEMA, societe anonyme dont le siege social est etabli àMolenbeek-Saint-Jean, rue des Fuchsias, 127,

3. FORFUN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Waterloo,chaussee de Bruxelles, 63,

faisant tous trois election de domicile en l'etude de l'huissier dejustice Philippe Piron, etablie à Wavre, rue J. Joppart, 46,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens, dont le premier est libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1101, 1108, 1176, 1181, 1182, 1582, 1583 et 1584 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret met à neant le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rec,u lesdemandes des parties, a rejete la demande reconventionnelle de lademanderesse et a liquide les depens, et, reformant ce jugement, « dit lademande originaire [des defendeurs] partiellement fondee et la demandeoriginaire reconventionnelle [de la demanderesse] non fondee »,« condamne [les demandeurs] à payer aux [defendeurs] la somme de 15.000euros, majoree des interets moratoires depuis le 16 janvier 2006, date dela citation, jusqu'au parfait paiement », et les « condamne aux depensdes deux instances » et ce, par tous ses motifs et specialement par lesmotifs suivants :

« Il convient de rencontrer tout d'abord l'objection [du demandeur]selon laquelle le contrat de vente n'etait de toute fac,on pas encoreconclu puisque l'offre elle-meme etait soumise à conditions et n'etaitdonc pas consideree comme etant definitive.

Cette objection n'est pas fondee.

En effet, lorsqu'elle est contractee sous condition suspensive, laconvention existe tant que la condition est pendante, bien que l'executionde l'obligation soit suspendue.

Cette convention fait donc naitre des droits et des obligations entre lesparties ».

Griefs

Comme tout acte juridique, l'offre de contracter peut etre faite sous unecondition suspensive. L'offrant conditionne en ce cas sa volonte à lasurvenance d'un evenement futur et incertain.

Lorsqu'une offre est faite sous une telle condition, c'estl'accomplissement de la condition qui rend effectif l'engagementunilateral de l'offrant. Des lors que la condition suspensive a pour effetde suspendre l'exigibilite de l'engagement de l'offrant, celui-ci ne peuten effet devenir effectif, c'est-à-dire susceptible d'etre accepte par ledestinataire, qu'à partir de la realisation de la condition.

En conclusions d'appel de synthese, le demandeur avait fait valoir que,« en tout etat de cause, il convient de considerer que le contrat devente n'etait pas encore conclu puisque l'offre elle-meme etait soumise àconditions et n'etait donc pas consideree comme definitive ».

Faisant plus particulierement etat de la condition relative à l'obtentiond'un pret par les defendeurs, le demandeur precisait qu'« il nes'agissait pas d'une condition prevue dans le compromis de vente, maisbien dans l'offre, rendant cette offre caduque et non definitive puisquedependant d'une condition suspensive ; que, tant que cette conditionsuspensive n'etait pas levee, il convient de considerer que l'offren'etait pas ferme et definitive ; que meme si cette offre a ete accepteepar le [demandeur], dans la mesure ou elle ne pouvait etre considereecomme ferme et definitive, il ne pouvait donc etre considere qu'il y avaiteu vente ; que, la vente n'etant pas ferme et definitive, les [defendeurs]ne peuvent en demander la resolution et ne peu[vent] demander de ce faitdes dommages et interets ».

L'arret rejette cet argument au motif qu'une « convention » contracteesous condition suspensive existe tant que la condition est pendante, bienque l'execution de l'obligation soit suspendue, de sorte que « cetteconvention fait donc naitre des droits et des obligations entre lesparties ».

En decidant qu'un contrat de vente etait ainsi conclu au motif qu'uncontrat de vente avait ete conclu sous une condition suspensive, l'arretadopte non seulement un raisonnement tautologique, mais meconnait plusfondamentalement la distinction qu'il y a lieu d'operer entre, d'une part,l'offre à conclure un contrat sous une condition suspensive et, d'autrepart, l'offre conditionnelle à conclure un contrat definitif.

Dans la mesure ou il ne ressort pas de l'arret que les conditionssuspensives ont ete realisees, les defendeurs indiquant d'ailleurseux-memes en conclusions que « l'offre n'est en rien devenue caduque parla non-realisation des conditions », l'offre ne pouvait etre considereecomme effective, de sorte que l'acceptation de cette offre par ledemandeur ne pouvait avoir pour effet de faire naitre valablement lecontrat de vente.

En decidant des lors qu'une convention de vente a ete conclue entre lesparties alors que l'offre ne pouvait pas etre valablement acceptee par ledemandeur tant que la condition etait pendante, l'arret meconnait nonseulement la notion legale d'offre de contracter (violation des articles1101 et 1108 du Code civil) mais egalement les regles relatives au contratde vente (violation des articles 1582, 1583 et 1584 du Code civil). Ilmeconnait egalement, pour autant que de besoin, la notion legale decondition suspensive (violation des articles 1176, 1181 et 1182 du Codecivil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'offre definitive, dont l'acceptation entraine la formation du contrat,est celle qui n'est pas assortie d'une condition suspensive ou qui ledevient à la suite de la realisation de cette condition.

Il ressort de l'arret que, le 1er septembre 2005, le premier defendeur afait une offre d'achat de l'immeuble des demandeurs, assortie de diversesconditions suspensives, dont l'obtention d'un pret hypothecaire.

L'arret, qui ecarte les conclusions du demandeur faisant valoir que lecontrat de vente n'etait pas forme puisque l'offre etait soumise àdiverses conditions et n'etait donc pas definitive, considere que,« lorsqu'elle est contractee sous condition suspensive, la conventionexiste tant que la condition est pendante, bien que l'execution del'obligation soit suspendue ».

L'arret, qui ne constate pas que les conditions suspensives affectantl'offre se seraient realisees, de sorte que celle-ci serait devenuedefinitive, mais qui decide qu'une convention de vente sous conditionsuspensive a ete conclue entre les parties, viole les articles 1101, 1108,et 1582 à 1584 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens afin qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du dix-huit mai deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

18 MAI 2012 C.11.0407.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/05/2012
Date de l'import : 08/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0407.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-18;c.11.0407.f ?
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