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25/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0494.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2012, C.11.0494.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1553



NDEG C.11.0494.F

1. R. S.,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain 25,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

I. H., en qualite de tutrice de R. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige c

ontre le jugement rendu le31 janvier 2011 par le tribunal de premiere instance d'Eupen, statuant endegre d'appel.

Le president ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1553

NDEG C.11.0494.F

1. R. S.,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain 25,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

I. H., en qualite de tutrice de R. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le31 janvier 2011 par le tribunal de premiere instance d'Eupen, statuant endegre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

Apres avoir declare l'appel de la demanderesse et de son assure non fonde,le jugement attaque dit la demande de la defenderesse, agissant en tantque tutrice de R. D., recevable et partiellement fondee et condamne lademanderesse à payer à la defenderesse un montant de 12.500 euros pourle dommage moral à majorer des interets au taux de 5 p.c., ainsi que lasomme de 602.424 euros pour le dommage materiel à majorer des interetslegaux à compter du 1er fevrier 2001, en se fondant sur les motifssuivants :

« Es ist nicht bestritten, dass Frau R. D. seit ihrer Geburtschwerbehindert und auf die Hilfe einer Drittperson angewiesen ist.

Vor dem Unfall verfu"gte sie u:ber die unentgeltliche Hilfe ihrerSchwester, Frau M.-T. D., die sich ta:glich um sie ku:mmerte.

Folglich kann nicht glaubhaft vorgetragen werden, dass sie infolge desUnfalls keinen Schaden, der im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfallsteht, erlitten ha:tte.

Im Gegenteil hat sich ihre Lage grundsa:tzlich gea:ndert, sofern dieseHilfe nach dem Unfall nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte.

Dieser Schaden muss durch den Unfallverursacher vollsta:ndig entscha:digtwerden, ungeachtet der Tatsache, dass eine andere Schwester der Frau R.D., Frau D. D., zurzeit diesen Beistand kostenlos leistet

Entgegen der Auffassung der [Kassationskla:ger] handelt es sich nichtdarum, die Folgen der Behinderung von Frau R. D. zu entscha:digen, sondernden Verlust der Hilfe, die durch die verstorbene Frau M.-T. D. geleistetwurde, zu begleichen. Aus diesem Grund ist es auch irrelevant zu wissen,ob Frau R. D. u:ber eine Integrationsrente verfu"gt und den Betrag zukennen, den sie gegebenenfalls als Rente erha:lt.

Sofern der Schaden in concreto bewertet werden muss, muss von dervorhandenen Lage von Frau R. D. ausgegangen werden. Im vorliegenden Fallkann nicht bestritten werden, dass Frau R. D. aufgrund der Leistungenihrer verstorbenen Schwester, im Rahmen ihrer Behinderung u:ber einegewisse Lebensqualita:t verfu:gte, die ihr durch den Tod ihrer Schwesterverloren ging und dies, unabha:ngig davon, dass ein anderesFamilienmitglied sich nach dem Tod von Frau M.-T. D. sich ihrer annahm.

Sofern dieser Schaden nicht in natura beglichen werden kann, muss einegleichwertige Entscha:digung berechnet werden.

Aufgrund einer durch den Sachversta:ndigen Dr. Med. P. D. festgelegtenArbeitszeit zwischen 6,5 und 8 Stunden pro Tag sowie einemBereitschaftsdienst hat das Vordergericht zu Recht entschieden, dass voneiner durchschnittlichen Leistung von neun Stunden pro Tag ausgegangenwerden muss. Sofern der ta:gliche Einsatz auf neun Stunden festgelegtwurde, ist der Bereitschaftsdienst beru:cksichtigt worden.

Der Stundensatz von 12 Euro ist ebenfalls angemessen in Anbetracht der Artder Leistungen, die anfallen. Da aus dem Gutachten des Sachversta:ndigenDr. Med. P. D. nicht abgeleitet werden kann, dass die Betreuung von FrauR. D. durch eine Krankenpflegerin u:bernommen werden muss, ist der durchden Vorderrichter festgelegte Stundensatz von 12 Euro angemessen.

Entgegen der Auffassung der [Kassationsbeklagter] und aufgrund derTatsache, dass die Betreuung einer derart behinderten Person eineko:rperlich nicht zu unterscha:tzende Anstrengung darstellt, kann nichtdavon ausgegangen werden, dass Frau M.-T. D. [in der lage gewezen wa:re,ihrer Schwester R. beizusteken, bis Frau M.-T. D.] das fu:nfundsiebzigsteLebensjahr erreicht. Somit hat das Vordergericht zu Recht entschieden,diesen Beistand nach freiem richterlichen Ermessen bis zum 31. Ma:rz 2009zu begrenzen. Somit belauft sich die zu entscha:digende Zeitspanne vom 23.Dezember 1993 (Unfalltag) bis zum 31. Ma:rz 2009, was 5.578 Tage ergibtund nicht 5943 Tage, wie irrtu:mlicherweise im Vorderurteil berechnet.

Somit steht der [Kassationsbeklagten], qualitate qua, folgender Betrag zu:

9 Stunden x 12 Euro x 5578 Tage = 602.424 Euro

Entgegen der Auffassung der [Kassationsbeklagten] muss dieser Betrag nichtab dem Unfalldatum verzinst werden, sofern er einen Schaden begleicht, dersich auf eine Zeitspanne von mehr als fu:nfzehn Jahren erstreckt. Somitmuss die Verzinsung ab dem Mitteldatum vom 1. Februar 2001 besta:tigtwerden ».

Traduction libre :

« Il n'est pas conteste que R. D. est gravement handicapee depuis sanaissance et qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne.

Avant l'accident elle disposait de l'aide de sa soeur, M.-T. D., quis'occupait d'elle de maniere quotidienne, à titre gratuit.

En consequence, il ne peut etre soutenu de maniere credible qu'elle n'apas subi de dommage du fait de l'accident.

Au contraire, sa situation a fondamentalement change, dans la mesure oucette aide n'etait plus disponible apres l'accident.

Ce dommage doit etre entierement repare par la personne qui a causel'accident, nonobstant le fait qu'une autre soeur de R. D., D. D., luiapporte à present une assistance gratuite.

Contrairement à ce que soutiennent [les demandeurs], il ne s'agit pas dela compensation des consequences du handicap de R. D., mais de lareparation de la perte de l'aide qui aurait ete fournie par la personnedecedee, M.-T. D. Pour cette raison, il n'est d'aucune importance desavoir si R. D. dispose d'un revenu d'integration ou de connaitre lemontant qu'elle perc,oit à ce titre le cas echeant.

Dans la mesure ou le dommage doit etre evalue de maniere concrete, il fautpartir de la situation existante de R. D. Dans le cas present, il ne peutetre conteste que, grace aux prestations de sa soeur decedee, R. D.disposait, dans le cadre de son handicap, d'une certaine qualite de vie,qu'elle a perdue du fait du deces de sa soeur et ceci, independamment dufait qu'un autre membre de la famille l'a prise en charge apres le decesde M.-T. D.

Dans la mesure ou ce dommage ne peut etre repare en nature, une reparationpar equivalent doit etre evaluee.

Sur la base d'un temps de travail compris entre 6,5 et 8 heures par jour,determine par l'expert P. D., ainsi qu'un service de permanence, lepremier juge a correctement juge qu'il faut partir d'une prestationmoyenne de neuf heures par jour. Dans la mesure ou un engagement quotidiende neuf heures a ete determine, le service de permanence a ete pris encompte.

Le taux horaire de 12 euros est egalement approprie au vu des taches quidoivent etre remplies. Puisqu'il ne peut etre deduit du rapportd'expertise du docteur P. D. que l'assistance à R. D. doit etre reprisepar une infirmiere, le taux horaire de 12 euros determine par le premierjuge est approprie.

Contrairement à ce que soutient [la defenderesse] et compte tenu quel'assistance à une personne presentant un tel handicap engendre un effortphysique qui ne peut etre sous-estime, il ne peut etre suppose que M.-T.D. [aurait ete capable d'assister sa soeur jusqu'à ce qu'elle-meme]atteigne l'age de septante-cinq ans. Par consequent, le premier juge aà juste titre decide, [sur la base d'une appreciation souveraine], delimiter cette assistance au 31 mars 2009. La periode sur laquelle doitporter la reparation s'etend donc du 23 decembre 1993 (jour de l'accident)au 31 mars 2009, ce qui revient à 5.578 jours et non à 5.943 jours,comme l'a à tort calcule le premier juge.

Ainsi, le montant suivant est du à [la defenderesse] : 9 heures x 12euros x 5578 jours = 602.424 euros

Contrairement à ce que soutient [la defenderesse], les interets ne sontpas dus à partir de la date de l'accident dans la mesure ou le montantrepare un dommage qui s'etend sur une periode de plus de quinze ans. Deslors, il doit etre confirme que les interets sont dus à partir du milieude cette periode, c'est-à-dire le 1er fevrier 2001 ».

Griefs

Conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime a droità la reparation integrale de son dommage.

Le jugement [attaque] considere que R. D. avait, pour la periode du 23decembre 1993 (date de l'accident) au 31 mars 2009, droit à uneindemnisation pour « la perte des soins et du secours de M.-T. D. » àraison de 9 heures par jour pendant 5.578 jours sur la base de 12 euros del'heure.

La victime qui reclame des dommages et interets est tenue, conformementaux articles 1382 et 1383 du Code civil, de prouver qu'il existe undommage certain en lien causal avec la faute de l'auteur responsable.

Si le juge du fond apprecie en fait l'existence d'un dommage certain enlien causal avec la faute, il appartient cependant à la Cour de cassationde verifier si, des faits qu'il a constates, le juge a legalement pudeduire l'existence d'un dommage reparable.

En l'espece, le jugement attaque retient l'existence d'un dommage dans lechef de R. D. consistant en le fait d'avoir ete privee des soins et dusecours de la soeur decedee (M.-T. D.) pour la periode du 23 decembre 1993(date de l'accident) au 31 mars 2009.

Le jugement attaque releve à cet egard notamment :

« Es ist nicht bestritten, dass Frau R. D. seit ihrer Geburtschwerbehindert und auf die Hilfe einer Drittperson angewiesen ist.

Vor dem Unfall verfu"gte sie u:ber die unentgeltliche Hilfe ihrerSchwester, Frau M.-T. D., die sich ta:glich um sie ku:mmerte.

Folglich kann nicht glaubhaft vorgetragen werden, dass sie infolge desUnfalls keinen Schaden, der im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfallsteht, erlitten ha:tte.

Im Gegenteil hat sich ihre Lage grundsa:tzlich gea:ndert, sofern dieseHilfe nach dem Unfall nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte ».

Traduction libre : « Il n'est pas conteste que R. D. est gravementhandicapee depuis sa naissance et qu'elle a besoin de l'aide d'une tiercepersonne.

Avant l'accident, elle disposait de l'aide de sa soeur, M.-T. D., quis'occupait d'elle de maniere quotidienne, à titre gratuit.

En consequence, il ne peut etre soutenu de maniere credible qu'elle n'apas subi de dommage du fait de l'accident.

Au contraire, sa situation a fondamentalement change, dans la mesure oucette aide n'etait plus disponible apres l'accident ».

Le jugement attaque precise qu'en l'espece

« Entgegen der Auffassung der [Kassationskla:ger] handelt es sich nichtdarum, die Folgen der Behinderung von Frau R. D. zu entscha:digen, sondernden Verlust der Hilfe, die durch die verstorbene Frau M.-T. D. geleistetwurde, zu begleichen. Aus diesem Grund ist es auch irrelevant zu wissen,ob Frau R. D. u:ber eine Integrationsrente verfu"gte und den Betrag zukennen, den sie gegebenenfalls als Rente erha:lte ».

Traduction libre : « Contrairement à ce que soutiennent [lesdemandeurs], il ne s'agit pas de la reparation des consequences duhandicap de R. D. mais de la reparation de la perte de l'aide qui auraitete fournie par la personne decedee, M.-T. D.. Pour cette raison, il n'estd'aucune importance de savoir si R. D. dispose d'un revenu d'integration,ou de connaitre le montant qu'elle perc,oit à ce titre le cas echeant ».

Il ressort de ces considerations que le dommage de R. D. consiste dans laprivation des soins et du secours apportes par sa soeur decedee et cela,pour la periode du 23 decembre 1993 (date de l'accident) au 31 mars 2009 :

« Dieser Schaden muss durch den Unfallverursacher vollsta:ndigentscha:digt werden, ungeachtet der Tatsache, dass eine andere Schwesterder Frau R. D., Frau D. D., zurzeit diesen Beistand kostenlos leistet.

(...) Im vorliegenden Fall kann nicht bestritten werden, dass Frau R. D.aufgrund der Leistungen ihrer verstorbenen Schwester, im Rahmen ihrerBehinderung u:ber eine gewisse Lebensqualita:t verfu"gte, die ihr durchden Tod ihrer Schwester verloren ging und dies, unabha:ngig davon, dassein anderes Familienmitglied sich nach dem Tod von Frau M.-T. D. sichihrer annahm ».

Traduction libre : « Ce dommage doit etre entierement repare par lapersonne qui a cause l'accident, nonobstant le fait qu'une autre soeur deR. D., D. D., lui apporte à present une assistance gratuite.

(...) Dans le cas present, il ne peut etre conteste que, grace auxprestations de sa soeur decedee, R. D. disposait, dans le cadre de sonhandicap, d'une certaine qualite de vie qu'elle a perdue du fait du decesde sa soeur et ceci, independamment du fait qu'un autre membre de lafamille l'a prise en charge apres le deces de M.-T. D. ».

Le jugement constate en effet que D. D., autre soeur de la victime, apris en charge les soins de R. D. pendant la periode du 23 decembre 1993(date de l'accident) au 31 mars 2009. Il s'ensuit que c'est bien D. D. quia subi ce dommage en lien causal avec l'accident, à savoir le fait dedevoir supporter les soins et le secours necessaires à R. D. pourlesquels sa soeur decedee s'etait auparavant engagee (cf. Cass. 6 novembre2001, P.99.1703.N).

L'action en reparation sur la base des articles 1382, 1383 et 1384, alinea1er, du Code civil implique, par definition, le retablissement de lavictime dans la situation qui aurait ete la sienne si la responsabilite dudemandeur n'avait pas ete engagee (si la faute n'avait pas ete commise).

Le juge du fond ne peut decider qu'il existe un dommage en relationcausale avec la faute que lorsque le fait generateur de la responsabiliteplace la victime dans une situation pire que celle dans laquelle elle setrouvait avant la faute.

Or, il ressort des constatations du jugement que R. D., apres avoir eteprivee de l'aide et du secours de sa soeur decedee, a obtenu cette memeaide et ce meme secours par l'intermediaire d'une autre soeur pour laperiode du 23 decembre 1993 (date de l'accident) au 31 mars 2009.

Il en resulte que le dommage de R. D., du fait d'avoir ete privee dessoins et du secours de la part de sa soeur decedee pendant la periode du23 decembre 1993 (date de l'accident) au 31 mars 2009, a ete compense parl'intervention d'une autre soeur de R. D. pendant la periode precitee, desorte que le tribunal n'a pas legalement pu constater l'existence d'undommage reparable dans le chef de R. D. et, partant, n'a pas legalementjustifie sa decision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

III. La decision de la Cour

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute,cause à autrui un dommage, est tenu de reparer integralement ce dommage,ce qui implique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou il seraitdemeure si l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis. Le dommagedoit etre, en regle, personnel à celui qui en reclame la reparation.

Il ressort des enonciations du jugement attaque que :

- R. D. est une personne handicapee depuis sa naissance, qui a besoin del'aide d'une tierce personne, en moyenne pendant neuf heures par jour ;

- elle a beneficie gratuitement de cette aide de la part de sa soeur,M.-T. D., jusqu'au deces de celle-ci, survenu le 23 decembre 1993 à lasuite de l'accident de la circulation litigieux, dont le demandeur a etedeclare responsable ;

- compte tenu de l'effort physique que requiert l'aide à apporter à R.D., M.-T. D. aurait pu, en l'absence de l'accident, continuer à apportercette aide jusqu'au 31 mars 2009 ;

- depuis l'accident jusqu'au 31 mars 2009, R. D. a rec,u gratuitementl'aide qui lui est necessaire de la part d'une autre soeur, D. D..

Le jugement attaque enonce que, « dans la mesure ou le dommage doit etreevalue in concreto, il faut partir de la situation existante de R. D. [etqu'] il ne peut etre conteste que [cette derniere] disposait, dans lecadre de son handicap, d'une certaine qualite de vie, qu'elle a perdue parle deces de sa soeur et ce, independamment du fait qu'un autre membre dela famille l'a prise en charge apres le deces de M.-T. D. ».

Des lors qu'il admet que R. D. a beneficie gratuitement de l'aide quenecessite son handicap de la part d'une autre personne que sa soeurdecedee, pendant toute la periode au cours de laquelle celle-ci aurait pucontinuer à lui apporter cette aide, le jugement attaque ne decide paslegalement que R. D. a subi personnellement, à la suite de l'accident, undommage equivalent au cout de l'aide d'une tierce personne.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne les demandeurs à payerà la defenderesse es qualites la somme de 602.424 euros augmenteed'interets et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Eupen, siegeant en degre d'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu etMartine Regout, et prononce en audience publique du vingt-cinq mai deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

25 MAI 2012 C.11.0494.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0494.F
Date de la décision : 25/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-25;c.11.0494.f ?
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