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30/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0518.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2012, P.12.0518.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

505



NDEG P.12.0518.F

I. W. B.,

II. W.B., mieux qualifie ci-dessus,

III. W. B., mieux qualife ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege,

contre

1. Maitre P.H., avocat, dont le cabinet ...., ...., ...., en sa qualitede curateur à la succession vacante de M.D.,

2. D.A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges

contre trois arrets rendus les 16 et 17 fevrier2012, sous les numeros 511, 523 et 524, par la cour d'assises de laprovince de Liege.

Le demandeur fa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

505

NDEG P.12.0518.F

I. W. B.,

II. W.B., mieux qualifie ci-dessus,

III. W. B., mieux qualife ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege,

contre

1. Maitre P.H., avocat, dont le cabinet ...., ...., ...., en sa qualitede curateur à la succession vacante de M.D.,

2. D.A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre trois arrets rendus les 16 et 17 fevrier2012, sous les numeros 511, 523 et 524, par la cour d'assises de laprovince de Liege.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 25 mai 2012.

Le demandeur a depose une note en reponse aux conclusions du ministerepublic le 29 mai 2012.

A l'audience du 30 mai 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la fin de non-recevoir opposee par le demandeur aux conclusionsecrites du ministere public :

Le demandeur fait valoir qu'en application des articles 1105, alinea 3, et1106, alinea 2, du Code judiciaire auxquels renvoie l'article 420ter duCode d'instruction criminelle, les conclusions ecrites du ministere publicdoivent etre deposees au greffe et une copie doit en etre envoyee audemandeur quinze jours au moins avant l'audience. Il conclut des lors àl'ecartement des conclusions deposees en dehors de ce delai.

Ni substantiel ni prescrit à peine de nullite, ce delai de quinze jourspeut, en certains cas, s'averer incompatible avec d'autres regles deprocedure. Lorsqu'il n'est pas respecte, les parties peuvent toujourssolliciter une remise pour formuler leurs observations.

En vertu de l'article 420bis, alinea 1er, du Code d''instructioncriminelle, le demandeur peut deposer un memoire jusqu'à huit joursfrancs avant l'audience.

La cause ayant ete fixee au 30 mai 2012, le demandeur pouvait invoquer desmoyens jusqu'au lundi 21 mai inclus. Il s'ensuit qu'incompatible aveccette regle de la procedure penale devant la Cour, le delai de quinzejours prevu par le Code judiciaire ne pouvait s'appliquer en l'espece.

La loi du 14 novembre 2000 modifiant le Code judiciaire en ce qui concernel'intervention du ministere public dans la procedure devant la Cour decassation et, en matiere civile, devant les juges du fond et modifiant lesarticles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle, a pour butd'adapter les dispositions qu'elle concerne à la jurisprudence de laCour europeenne, en permettant notamment aux parties à la procedure encassation de reagir aux conclusions du ministere public.

Des lors que le demandeur ne sollicite pas la remise de l'examen de lacause, qu'il ecrit qu'il ne comparaitra pas à l'audience et qu'il depose,avant celle-ci, la note prevue à l'article 1107 du Code judiciaire, enreponse aux conclusions du ministere public dont il postule l'ecartement,il ne saurait soutenir que la communication de ces conclusions le 25 mai2012 l'aurait prive du droit à un proces equitable et notamment de lapossibilite de repondre tant aux conclusions ecrites qu'à d'eventuellesconclusions verbales complementaires.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur critique la pratique des conclusions verbales du ministerepublic devant la Cour.

Dans la mesure ou il est fonde sur des considerations etrangeres auxarrets attaques, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, reposant sur l'hypothese inexacte que le ministere publica conclu verbalement, le moyen manque en fait.

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à la cour d'assises d'avoir estime que les droits de ladefense du demandeur tels que garantis notamment par la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales n'etaientpas violes alors que, par une decision du batonnier de l'Ordre desavocats, il etait prive du conseil dont il avait declare expressementfaire le choix.

L'article 6.3.c., de la Convention reconnait le droit de tout accuse de sedefendre seul ou d'etre assiste d'un avocat.

Ni cette disposition ni aucune autre ne consacrent le droit de l'accuse dese faire assister de plus d'un conseil lorsqu'il comparait devant une courd'assises.

L'appreciation de la possibilite concrete pour une personne accusee d'etreassistee d'un defenseur de son choix releve du juge du fond. Il revient àla Cour de verifier si, de ses constatations, ce juge a pu deduirelegalement sa decision.

Dans l'exercice de ses prerogatives, l'Ordre des avocats beneficie d'uneindependance vis-à-vis des organes du pouvoir judiciaire.

En tant que le moyen critique la decision prise par le batonnier del'Ordre des avocats de Liege, le moyen est etranger aux arrets attaques etpartant, irrecevable.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel ou exigepour son examen une verification d'elements de fait, pour laquelle la Courest sans pouvoir, le moyen est egalement irrecevable.

Repondant aux conclusions deposees par le demandeur, l'arret du 16 fevrier2012 constate que l'un de ses conseils s'est vu interdire de continuer ladefense de son client par mesure d'ordre decidee par le batonnier del'Ordre sur la base de l'article 473 du Code judiciaire. Il ajoute quetant par le contenu de la decision, que par les declarations de l'autreconseil du demandeur, la cour d'assises a rec,u l'assurance que cet avocatetait en mesure d'assumer seul sa defense, le demandeur ayant confirmemaintenir le mandat confie à chacun de ses conseils. L'arret precise enoutre qu'au cours de l'examen en audience publique de l'incident, leconseil vise par l'interdiction du batonnier s'etait incline devant sadecision.

La cour d'assises a pu legalement deduire de ces constatations que lesdroits de la defense n'etaient pas violes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient qu'etant prive d'un conseil pouvant communiquer dans salangue et ayant assure sa defense dans la plus grande partie de laprocedure, le demandeur n'avait pu disposer des facilites necessaires àla preparation de sa defense prevues par l'article 6.3.b, de laConvention.

En tant qu'il vise les deux arrets du 17 fevrier 2012, sans preciser dequelle maniere ces decisions violeraient les dispositions invoquees, lemoyen est irrecevable.

En tant qu'invoquant l'article 149 de la Constitution, il revient àsoutenir qu'un jugement qui ne repondrait pas de maniere adequate à desconclusions violerait cette disposition, le moyen manque en droit.

L'appreciation de la possibilite concrete pour une personne poursuivie dedisposer des facilites necessaires pour sa defense releve du juge du fond.Il revient à la Cour de verifier si, de ses constatations, ce juge a pudeduire legalement sa decision.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel ou exigepour son examen une verification d'elements de fait, pour laquelle la Courest sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arret du 16 fevrier 2012 constate, ainsi qu'il a eteindique en reponse au premier moyen, que le deuxieme conseil du demandeura assure etre en mesure d'assumer seul sa defense. Il considere en outre,d'une part, que l'interdiction de plaider ne concerne que l'audience de lacour, qui se deroule en langue franc,aise avec le concours d'interpretes,à la suite du choix du demandeur et, d'autre part, que cette interdictionne vise pas les contacts exterieurs à la salle d'audience pour lesquelsla connaissance de la langue du demandeur attribuee à l'avocat peutpresenter de l'interet.

La cour d'assises a pu legalement deduire de ces considerations quirepondent aux conclusions du demandeur, l'inexistence de la violationalleguee des droits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que la cour d'assises n'a pas repondu adequatement aureproche d'atteinte à la presomption d'innocence resultant de lacommunication aux jures de la lettre du batonnier faisant injonction àl'un de ses conseils de se retirer du proces en raison de soupc,ons depedophilie formules à l'egard du demandeur ainsi que des justificationsdonnees par le batonnier à l'audience.

En tant qu'il vise les arrets du 17 fevrier 2012, sans preciser de quellemaniere ces decisions violeraient les dispositions invoquees, le moyen estirrecevable.

En tant qu'invoquant l'article 149 de la Constitution, il revient àsoutenir qu'un jugement qui ne repondrait pas de maniere adequate à desconclusions violerait cette disposition, le moyen manque en droit.

En tant qu'il vise l'intervention du batonnier de l'Ordre, le moyen,etranger à l'arret attaque, est irrecevable.

Pour le surplus, le demandeur a fait valoir dans des conclusions deposeesle 16 fevrier 2012 que les motifs invoques par le batonnier de Liege pourjustifier son injonction constituaient une atteinte fondamentale à lapresomption d'innocence dont il devait beneficier, exposant à cet egardqu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou inculpation pour des faitsde pedophilie, de tels faits ayant ete evoques tout au plus, sans etreetablis, comme un mobile possible des faits. Cette intervention,soutenait-il, revenait à le considerer comme suspect voire coupable detels faits et ne pouvait qu'impressionner negativement les jures.

L'arret rendu le 16 fevrier 2012 constate que les jures sont informes que,en application du serment qu'ils ont prete, l'incident invoque ne devaitpas influencer l'opinion qu'ils devaient se former sur le fond del'affaire. Il precise, au sujet du respect de la presomption d'innocencedu demandeur, qu'aucun fait de moeurs ne lui est reproche, en telle sorteque les considerations du batonnier, etrangeres à l'examen de la cause,sont inoperantes par rapport aux questions auxquelles le jury devrarepondre.

Par ces motifs, qui ne violent pas la presomption d'innocence et repondentaux conclusions du demandeur, la cour d'assises a regulierement motive etlegalement justifie sa decision.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante-quatre euros etquarante-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 MAI 2012 P.12.0518.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0518.F
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-30;p.12.0518.f ?
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