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17/03/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0317.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2014, C.12.0317.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0317.F

Tradart Institut, societe de droit suisse, dont le siege est etabli àGeneve (Suisse), rue du Perron, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. J.-B. F.,

2. S. L.,

3. J.-B. F., societe de droit etranger,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige c

ontre l'arret rendu le 22 decembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 30 decembre 2013, le premier p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0317.F

Tradart Institut, societe de droit suisse, dont le siege est etabli àGeneve (Suisse), rue du Perron, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. J.-B. F.,

2. S. L.,

3. J.-B. F., societe de droit etranger,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 30 decembre 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le 2 janvier 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Pour qu'une photographie puisse beneficier de la protection de la loi du30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il estnecessaire mais suffisant de prouver qu'elle est originale en ce sensqu'elle est une creation intellectuelle propre à son auteur. Une creationintellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflete lapersonnalite de celui-ci. Tel est le cas si l'auteur a exprime sescapacites creatives lors de la realisation de l'oeuvre en effectuant deschoix libres et creatifs.

L'arret considere qu'« alors que les pieces de monnaie sont de couleursdifferentes (argent clair ou fonce, bronze, or, cuivre oxyde ou non), [ledefendeur] les a presentees dans un gris relativement uniforme afin dedonner au catalogue une impression d'homogeneite, ce qui lui permettait enmeme temps d'accentuer le relief des visages representes sur l'avers etcelui des scenes figurant sur le revers ; [que le fait] que cettepresentation resulte d'un travail technique (comme le choix de l'intensitedu flash ou la desaturation des images par des moyens informatiques)importe peu, puisqu'il en resulte que l'apparence des pieces differe del'original » , que « ce sont les parties hautes du visage qui sontsystematiquement eclairees, et plus particulierement le front et l'aretedu nez » et que « [le defendeur] s'est efforce de faire en sorte que lapiece apparaisse dans le catalogue dans sa dimension originale [...], cequi ne l'a cependant pas empeche, pour des raisons esthetiques, de gommerparfois certaines difformites, en rendant plus circulaires des pieces tropoblongues ».

Il deduit de ces considerations de fait qu' « en l'espece, [le defendeur]ne s'est pas contente de photographier servilement les pieces de monnaiequi devaient figurer dans le catalogue `[...]' ; [qu']il a opere des choixqui temoignent que les photographies qui ont ete publiees constituent unecreation intellectuelle qui est propre à son auteur » et que « lesphotographies litigieuses presentent bien le caractere original requis parla loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ».

Il justifie ainsi legalement sa decision que les photographies litigieusesbeneficient de la protection de la loi relative au droit d'auteur et auxdroits voisins.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En tant qu'il soutient que les choix operes par le defendeur lors desprises de vue ont ete influences par l'utilisation de techniques dejàetablies et qu'ils sont banals, le moyen, en cette branche, obligerait laCour à verifier des elements de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Pour le surplus, les motifs vainement critiques par la premiere branche dumoyen constituent un fondement distinct et suffisant de la decision del'arret que les photographies litigieuses constituent des oeuvresoriginales protegees par le droit d'auteur.

En tant qu'il critique la comparaison effectuee par l'arret entre leschoix du defendeur et ceux de la demanderesse, le moyen, qui critique unmotif surabondant de l'arret, est denue d'interet.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quatre-vingt-deux eurosvingt-six centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du dix-sept mars deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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17 MARS 2014 C.12.0317.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0317.F
Date de la décision : 17/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-17;c.12.0317.f ?
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