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26/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1936.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2014, P.13.1936.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1936.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

T. J., L., M., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans sa declaration de pourvoi, annexeeau present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Ne viole pas les articles ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1936.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

T. J., L., M., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans sa declaration de pourvoi, annexeeau present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Ne viole pas les articles 149 de la Constitution et 1138, 4DEG, du Codejudiciaire le juge qui decide, fut-ce au prix d'une fausse application dela loi, que les elements de fait de la cause ne realisent pas l'elementmateriel de l'infraction reprochee au prevenu.

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que les documentssociaux et comptables d'une societe en liquidation sont entre les mains deson gerant en raison de la mission inherente à ce mandat et, d'autrepart, que la detention de ces pieces par le gerant n'est pas le fruitd'une remise au sens de l'article 491 du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

Le demandeur reproche à l'arret de fonder l'acquittement sur des motifsinaptes à le justifier, etant, d'une part, l'absence de remise manuelledes documents par la societe à son gerant et, d'autre part, lacirconstance que le liquidateur n'est pas le proprietaire desdites pieces.

La Cour peut substituer aux motifs critiques par les moyens, et surlesquels la decision prend appui, un fondement juridique justifiant ledispositif.

Il ressort des constatations de l'arret et du jugement entrepris que ledefendeur s'est abstenu de transmettre au liquidateur de sa societe lesdocuments sociaux et comptables qui etaient en sa possession, que leliquidateur a denonce cette inertie au parquet, qu'un juge d'instruction aete requis et qu'une perquisition a permis alors de saisir les documents.

L'abus de confiance ne se commet que par le detournement ou la dissipationde la chose d'autrui. A elle seule, la retention de la chose, fut-elleinjustifiee, ne realise pas le delit prevu par l'article 491 du Codepenal.

En reduisant le comportement reproche au defendeur à un defaut derestitution d'une chose dont il n'a ni denature la substance ni transferela propriete, et sur laquelle il n'a commis lui-meme aucun acted'appropriation directe, les juges du fond ont exclu tant le detournementque la dissipation.

L'acquittement etant justifie sur ce fondement, les moyens, qui nepourraient entrainer la cassation, sont irrecevables à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de vingt-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six mars deux millequatorze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

26 MARS 2014 P.13.1936.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1936.F
Date de la décision : 26/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-26;p.13.1936.f ?
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