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15/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0615.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2014, P.14.0615.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0615.F

B M,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, rueHenri Wafelaerts, 31, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 avril 2014, sous lenumero 1241, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le

demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0615.F

B M,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, rueHenri Wafelaerts, 31, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 avril 2014, sous lenumero 1241, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Soutenant qu'il a dejà ete juge pour les memes faits, ledemandeur fait grief à l'arret de confirmer l'ordonnanced'execution du mandat d'arret europeen delivre par les autoritesjudiciaires franc,aises, sans repondre à ses conclusionsfaisant valoir qu'il y avait lieu de refuser sa remise à l'Etatrequerant.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministre public, lachambre des mises en accusation a considere que, si le principenon bis in idem devait s'appliquer, il ne ressortait pas del'arret rendu le 18 juin 2012 par la cour d'appel de Casablancaque tous les faits denonces par les autorites franc,aisesavaient fait l'objet d'un examen par cette juridiction, et quecette cause de refus facultative ne pourrait s'appliquer ques'il etait indiscutable que le demandeur avait etedefinitivement juge pour l'ensemble des faits, ce qui n'est pasle cas en l'espece.

Par motifs propres, l'arret considere que, dans l'hypothese oul'article 6, 3DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen, s'appliquerait en tout ou en partie aucas d'espece, il ne s'agit que d'une cause facultative de refusd'execution du mandat d'arret europeen, que la cour d'appelestime ne pas devoir appliquer des lors qu'il sera loisible audemandeur de faire valoir ce moyen devant les juridictionsfranc,aises.

Ces considerations repondent à la defense invoquee.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 695/22, 2DEG, du Code de procedurepenale franc,ais, l'execution d'un mandat d'arret europeen estrefusee si la personne recherchee a fait l'objet, par lesautorites judiciaires franc,aises ou par celles d'un autre Etatmembre que l'Etat d'emission ou par celles d'un Etat tiers,d'une decision definitive pour les memes faits que ceux faisantl'objet du mandat d'arret europeen à condition, en cas decondamnation, que la peine ait ete executee ou soit en coursd'execution ou ne puisse plus etre ramenee à execution selonles lois de l'Etat de condamnation.

Le demandeur expose qu'ainsi, lorsque l'Etat franc,ais estl'Etat d'execution, il est tenu, en application du principe nonbis in idem, de refuser la remise d'une personne rechercheealors qu'il est autorise à demander à un autre Etat de l'Unionla remise d'une personne dejà condamnee pour les memes faits.

Il demande de poser à la Cour de Justice de l'Union europeennela question prejudicielle suivante : « En application de ladecision-cadre du [13] juin 2002 (2002/584/JAI), les autoritesfranc,aises peuvent-elles valablement solliciter la remise d'unepersonne aupres d'un autre Etat membre, en l'espece, laBelgique, via la delivrance d'un mandat d'arret europeen alorsque cette personne a dejà ete jugee definitivement dans un Etattiers et que le legislateur franc,ais a eleve ce cas au rang descauses de refus obligatoires dans sa propre legislation ? ».

Le juge qui statue sur l'execution du mandat d'arret europeenn'a pas à apprecier la legalite et la regularite dudit mandat,mais seulement si les conditions de son execution sont rempliesconformement aux articles 4 à 8 de la loi du 19 decembre 2003.En cas d'execution, la legalite et la regularite du mandatd'arret europeen sont appreciees par l'autorite judiciaire del'Etat d'emission.

La question prejudicielle est fondee sur la pretendue illegalitedu mandat d'arret europeen decerne à charge du demandeur.

Il n'y a pas lieu à renvoi prejudiciel.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre eurosquarante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president de section,Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens, Filip Van Volsem etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publiquedu quinze avril deux mille quatorze par Paul Maffei, presidentde section, en presence de Andre Henkes, avocat general, avecl'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Adriaensen | F. Roggen | F. Van Volsem |
|---------------+--------------+---------------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | P. Maffei |
+----------------------------------------------+

15 AVRIL 2014 P.14.0615.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0615.F
Date de la décision : 15/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-15;p.14.0615.f ?
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