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23/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0586.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2014, P.14.0586.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

ETRANGER

N° P.14.0586.F

K. F.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège,dont le cabinet est établi à Liège, Mont-Saint-Martin, 22, où il est faitélection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2014 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,

encopie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

ETRANGER

N° P.14.0586.F

K. F.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège,dont le cabinet est établi à Liège, Mont-Saint-Martin, 22, où il est faitélection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2014 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de maintenir sa détention endéduisant l'inexistence de mesures suffisantes mais moins contraignantesvisées à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accèsau territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,du fait qu'il n'avait pas obtempéré à un ordre de quitter le territoirereçu le 4 septembre 2013.

Invoquant la violation de la foi due aux actes, il fait valoir que ledocument qui lui a été remis à cette date ne constitue pas un ordre dequitter le pays mais la prorogation d'un ordre délivré le 11 avril 2013.

Il soutient d'autre part, que l'ordre du 11 avril 2013 a été retiré.

Dans le cas où un étranger exerce un recours devant le Conseil ducontentieux des étrangers contre une décision négative du commissairegénéral aux réfugiés et aux apatrides et où il a fait l'objet d'un ordrede quitter le territoire consécutif à cette décision, la délivrance d'undocument spécial de séjour visé à l'article 111 de l'arrêté royal du 8octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement etl'éloignement des étrangers implique le retrait implicite de cet ordre.

Toutefois, en vertu de l'article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980,lorsque ledit conseil rejette le recours de l'étranger contre une décisionprise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et quel'étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ouson délégué décide sans délai de prolonger l'ordre de quitter leterritoire délivré à la suite de cette décision.

Cette disposition légale a pour effet de remettre le titre initial envigueur.

Par adoption des motifs de l'avis du ministère public, l'arrêt constate

* que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté le25 mars 2013 une demande d'asile introduite par le demandeur ;

* que le demandeur s'est vu notifier un ordre de quitter le territoirele 11 avril 2013 ;

* qu'à la suite du recours formé contre la décision du 25 mars 2013, ila été mis en possession du document de séjour spécial prévu àl'article 111 susvisé ;

* que ce recours ayant été rejeté par arrêt du 20 août 2013 du Conseildu contentieux des étrangers, un nouvel ordre de quitter le territoirelui a été notifié le 4 septembre 2013 ;

* que le demandeur a été identifié ensuite en séjour illégal le 24février 2014 et déféré à l'Office des étrangers pour faire l'objet dela privation de liberté dans le cadre de la présente procédure.

Les juges d'appel ont déduit de ces constatations qu'il n'existait pas demesure suffisante mais moins coercitive que celle qui a été contestée,pour assurer efficacement l'éloignement de l'intéressé, une telle mesureayant déjà été tentée en vain.

Par motifs propres, ils ont précisé que la décision attaquée du 24 février2014 pouvait, sans erreur, se référer à l'ordre de quitter le territoirenotifié au demandeur le 4 septembre 2013 auquel il n'a pas obtempéré.

La lettre de l'Office des étrangers adressée le 4 septembre au demandeurinforme celui-ci de ce que le Conseil du contentieux des étrangers arejeté sa demande de qualité de réfugié et de protection subsidiaire. Elledéclare, sur la base de l'article 52/3, § 1^er, de la loi du 15 décembre1980, lui accorder une prolongation de l'ordre de quitter le territoirejusqu'au 14 septembre 2013.

Les juges d'appel ont considéré cette lettre comme un ordre de quitter leterritoire, sans donner de l'acte une interprétation inconciliable avecses termes.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, président,Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFrançoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique duvingt-trois avril deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,premier président, en présence de Michel Palumbo, avocat général délégué,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

23 AVRIL 2014 P.14.0586.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0586.F
Date de la décision : 23/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-23;p.14.0586.f ?
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