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28/04/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2014, C.13.0007.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0007.F

GEDELFIN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Aubel, rue deGorhez, 270,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

INNOVATION ET RECONVERSION INDUSTRIELLE, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Liege (Jupille-sur-Meuse), boulevard Emile deLaveleye, 191,

defenderesse en cassation,

represe

ntee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0007.F

GEDELFIN, societe anonyme dont le siege social est etabli à Aubel, rue deGorhez, 270,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

INNOVATION ET RECONVERSION INDUSTRIELLE, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Liege (Jupille-sur-Meuse), boulevard Emile deLaveleye, 191,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

en presence de

SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BASSIN LIEGEOIS, en abrege SIBL, societeanonyme dont le siege social est etabli à Liege (Jupille-sur-Meuse),boulevard Emile de Laveleye, 191,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 3 avril 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 3 avril 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 636 et 640 du Code des societes.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir considere que « c'est à juste titre que la valeurintrinseque de SIBL a ete fixee par le premier juge à 8.833.976,36 eurosdans son jugement du 20 janvier 2011 » et que « sur cette valeur, ilconvient d'appliquer une decote de holding de 20 p.c., soit 1.766.795,27euros », l'arret decide dans ses motifs qu' « il subsiste un solde de7.067.181,09 euros sur lequel il y a lieu d'appliquer une decoted'illiquidite de 75 p.c. qui est toutefois partiellement compensee par laprime de controle de 25 p.c. » en sorte que « le prix de 100 p.c. deSIBL doit etre fixe à 3.533.590,54 euros et le prix de ses actionsdetenues par [la demanderesse] à 1.766.795,27 euros », les actions ayantla meme valeur que les parts de fondateurs.

L'arret « reforme des lors les jugements du premier juge ;

Fixe à titre definitif le prix des actions detenues par la [demanderesse]dans SIBL à la somme de 1.766.795,27 euros ;

Condamne [la defenderesse] à payer cette somme à la [demanderesse];

Dit que la [demanderesse] devra proceder au transfert des actions apres lepaiement du prix par [la defenderesse] et que ce transfert et ce paiementdevront intervenir dans les trois mois à dater de la signification del'arret ;

Compense les depens d'instance et d'appel en ce que chaque partiesupportera les siens, en ce compris les honoraires de l'expert qu'ellesont supportes chacune à concurrence de moitie ».

à l'appui de sa decision, l'arret attaque invoque les motifs suivants :

« 2.2. La decote d'illiquidite :

La liquidite d'un actif designe sa capacite à etre converti immediatementen cash sans perte de valeur. Elle est fonction du nombre d'acheteurs etde vendeurs potentiels. Plus il est important, plus l'actif sera vendu àun prix proche de sa valeur reelle. La liquidite est d'autant plus eleveequ'il existe un marche organise pour la vente de cet actif sur lequel lesacheteurs et les vendeurs peuvent se rencontrer en grand nombre etrealiser rapidement des transactions. Pour les actions, ce marche est labourse.

A contrario, l'illiquidite d'un actif est maximale lorsqu'il n'existeaucun marche organise pour la vente. Tel est le cas pour les actions dessocietes non cotees en bourse.

La decote d'illiquidite traduit le cout que represente pour l'investisseurle fait d'acquerir un actif dont la liquidite est faible, actif qu'il nepourra revendre immediatement sans devoir accepter une perte de valeurd'autant plus importante que le nombre d'acquereurs potentiels est faible,ce qui est habituellement le cas lorsque le marche n'est pas organise.[...]

Cette decote doit etre determinee par reference aux caracteristiquespropres de SIBL, tel que l'expert Cats les a relevees :

- societe non cotee ;

- dont `l'objet social (...) limite expressement sa zone d'investissementsau seul bassin liegeois' ;

- et qui a comme àctionnaire de reference une a.s.b.l. à vocationeminemment sociale'.

L'expert aurait du toutefois mettre en exergue l'etroitesse du marche pourla vente des titres de SIBL et le peu d'acheteurs potentiels.

Il faut en effet trouver un investisseur qui accepte d'acquerir desactions qui representent la totalite du capital social de SIBL, mais quine lui donnent que 50 p.c. du droit de vote et donc pas de majorite. Ildoit egalement se concilier avec un seul interlocuteur, [la defenderesse],detenteur de la totalite des parts de fondateur. En l'absence d'untroisieme àctionnaire', c'est en fait à l'unanimite que les decisionsdoivent etre prises. Comme l'expert l'a dejà souligne, [la defenderesse]n'est pas un investisseur ordinaire, dont les decisions sont guidees parla recherche du profit. Il existe un antagonisme profond entre les visionsstrategiques de [la defenderesse] et celles de son partenaire concernantSIBL. Le conflit entre [la defenderesse] et [la demanderesse] refletetoute la difficulte de pouvoir concilier des points de vue qui, s'ils sontlouables, sont neanmoins difficilement compatibles.

En outre, cet investisseur potentiel ne peut esperer un retour surinvestissement rapide par le biais d'une distribution importante dedividendes. SIBL n'est pas une holding financiere et elle n'a pas pourobjectif de redistribuer ses benefices à ses actionnaires.

Celui qui serait tente de speculer sur une liquidation de SIBL à courtterme se trouvera confronte à un blocage de la part de son partenaire,des lors que, d'une part, [la defenderesse] veut preserver cet outil auservice du redeploiement industriel du bassin liegeois et que, d'autrepart, elle ne peut esperer un dividende de liquidation que si apresapurement des dettes et charges et remboursement des actionnaires, ilsubsiste un solde disponible superieur à 10.312.370,63 euros (article 32des statuts de SIBL).

à defaut de pouvoir imposer une liquidation volontaire, cet investisseurne pourra esperer une liquidation forcee, compte tenu de son caracteresubsidiaire par rapport aux modes de resolution des conflits entreactionnaires (action en retrait et en exclusion) qui ont pour objectifd'assurer la perennite de la societe, ce que souhaite [la defenderesse].

Ces caracteristiques propres à SIBL permettent d'expliquer pourquoi [lademanderesse] a pu acquerir la totalite de ses actions le 2 fevrier 2004pour le prix de 300.000 euros, soit 4 p.c. du montant des fonds propres deSIBL au 31 decembre 2003 (7.500.000 euros).

e. D. a atteste que lorsque la Societe generale de Belgique(Suez-Tractebel) a souhaite se desengager rapidement de SIBL dans lecadre de sa restructuration, elle etait prete à ceder ses actions pour uneuro à Meusinvest.

S'il avait existe un veritable marche pour la vente des actions de SIBL,pareille proposition n'aurait meme pas ete envisagee et Suez-Tractebel nese serait pas resolue à vendre ses parts pour la somme derisoire de300.000 euros. Cette unique transaction depuis la constitution de SIBL denote egalement du caractere peu liquide de ses actions.

En consequence, l'expert Cats et le premier juge ont sous-estime la decoted'illiquidite des actions de SIBL en la fixant à 25 p.c.

Compte tenu des caracteristiques de SIBL et de la seule reference à latransaction du 2 fevrier 2004, une decote de 75 p.c. sera plus appropriee.

2.3. La prime de controle :

L'existence d'une prime de controle se justifie s'il existe un avantagepour l'acquereur à detenir le controle de la societe dont il acquiert desparts et à condition que cet avantage soit mesurable (Nussenbaum, M., `Laprise de controle d'une societe', Revue de jurisprudence commerciale,Paris, novembre 1998, nDEG 11, p. 15 et Groupe de travail Primes etdecotes dans le cadre des evaluations financieres, `etude des principalesprimes et decotes', Societe franc,aise des evaluateurs, septembre 2008, p.12).

Un acquereur n'a pas d'interet à vouloir prendre le controle d'unesociete s'il ne peut en retirer des benefices personnels ou `prives'. Laprime de controle est le prix supplementaire à payer aux actionnairesdont on sollicite la vente de leurs titres pour beneficier de cesbenefices `prives', par opposition aux benefices `publics' que procure lasociete à tous ses actionnaires : les dividendes.

Des lors qu'en contrepartie de ses actions, [la demanderesse] a droit àun prix `ideal' que mettrait tout investisseur normal pour s'en porteracquereur dans des conditions normales de marche, il ne peut etre tenucompte d'objectifs propres à [la defenderesse], tels qu'exprimes dans sesconclusions du 31 mai 2012 : `poursuivre le projet d'un nouveaupartenariat avec une institution ou une societe tierce, qui permettrait àSIBL de recommencer à fonctionner dans le respect des equilibres depouvoirs voulus par ses statuts'. Par contre, il ne peut etre faitabstraction des conditions objectives dans lesquelles [la defenderesse] setrouve, à savoir le fait qu'elle detient la totalite des parts defondateur et donc 50 p.c. du droit de vote et qu'en obtenant la proprietede la totalite des actions, elle devient titulaire de 100 p.c. du droit devote.

En theorie, exprimee en pourcentage, la prime de controle correspond à ladifference entre la valeur de la part avec controle et de la part sanscontrole divisee par la valeur sans controle. La fixation de la valeur dereference de la part sans controle ne poserait pas de difficulte si SIBL etait une societe cotee en bourse. Selon une etude realisee en France surles offres publiques d'achat au cours des annees 1998 à 2000, la prime decontrole oscillait en moyenne entre 25 et 30 p.c. Selon une autre etuderealisee cette fois dans 39 pays entre 1990 et 2000 sur un echantillon de412 societes cotees, la prime de controle etait en moyenne de 14 p.c.(Nussenbaum, M., `evaluation d'entreprise : comment calculer les primes oules decotes', op. cit.). Des valeurs de 20 à 30 p.c. sont communementadmises en Belgique (Trends-Tendances, 20 avril 2011). Elles sontconfirmees par l'etude de la Societe franc,aise des evaluateurs qui sefonde sur des donnees recueillies dans le cadre d'offres publiques d'achatrealisees en Europe entre 2005 et mi-2007 (Groupe de travail Primes etdecotes dans le cadre des evaluations financieres, op. cit.).

En l'absence d'une valeur de reference pour SIBL, societe non cotee, pourapprecier la prime de controle, les criteres suivants peuvent etre retenus(Nussenbaum, M., `evaluation d'entreprise : comment calculer les primes oules decotes', op. cit.) :

- les avantages attaches au controle : plus ils sont importants, plus laprime sera elevee. Il s'agit des benefices `prives' que [la defenderesse]ou tout autre investisseur normal peut retirer de sa prise de pouvoir ausein de SIBL.

S'il est exact qu'en detenant la totalite des actions et parts de SIBL,[la defenderesse] peut definir la strategie de la societe au travers deses prises de participations, il n'en demeure pas moins que cela ne luiprocure aucun benefice `prive'. Vu la valeur de rendement des societesparticipees, les possibilites pour un investisseur normal, de retirer desbenefices prives importants de SIBL sont limitees. Certes, en cas deliquidation, les benefices sont `publics' puisqu'ils profitent à tous lesactionnaires, mais en l'espece, il serait unique ;

- l'absence de cotation des titres de la societe : la dissymetrie entreles actionnaires ayant le controle et ceux ne l'ayant pas sera d'autantplus grande que l'illiquidite des titres est importante.

L'illiquidite des titres de SIBL est certaine ;

- l'absence de marche : plus le marche est developpe, moins la prime seraelevee, car les actionnaires minoritaires peuvent ceder plus facilementleurs titres.

L'etroitesse du marche pour les titres de SIBL est reelle ;

- le nombre d'acheteurs potentiellement interesses : plus ce nombre seraeleve, plus la prime sera elevee.

Il a ete demontre que compte tenu de ses caracteristiques liees à sonobjet social, SIBL n'est pas fort attractive pour un investisseur normal ;

- les `effets de synergie' attendus : plus ceux-ci seront eleves, plus laprime sera elevee. Il s'agit de mettre en place des synergies entre lessocietes participantes et la ou les societes qui sont dejà controlees parle controlant.

S'il s'agit de [la defenderesse], ce critere est inoperant puisqu'elle estune a.s.b.l. qui n'exerce pas d'activites commerciales ou industrielles.S'il s'agit d'un investisseur normal, l'importance de ce critere est apriori indefinissable et ne peut etre determine qu'au cas par cas ;

- les accords passes entre les autres actionnaires : plus ces accordsseront restrictifs pour le controlant, plus la prime sera faible.

En presence d'un seul actionnaire, il n'y a pas d'accord entreactionnaires qui pourrait restreindre les pouvoirs du controlant.

En consequence, compte tenu de ces caracteristiques qui influencent tantotpositivement et tantot negativement la valeur de la prime de controle,sans qu'il soit toutefois possible de privilegier une de ces deuxtendances, on retiendra la valeur mediane de la fourchette, soit 25p.c. ».

Griefs

1. Le juge, qui accueille une demande en exclusion fondee sur l'article636 du Code des societes, « condamne le defendeur à transferer, dans ledelai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les actions auxdemandeurs et les demandeurs à accepter les actions contre paiement duprix qu'il fixe » (art. 640 du Code des societes).

2. Le juge doit determiner ce prix en fonction de la valeur de la societeappreciee dans une perspective de continuite, sans que puisse etre priseen compte l'incidence du comportement des parties sur la situation qui amene à l'introduction de la demande et sur le redressement de la societeintervenu apres celle-ci, et en tenant compte de toutes lescaracteristiques de la participation que le defendeur est condamne àtransferer.

Il doit prendre en compte à cet egard les droits qui y sont attaches etsa liquidite.

3. Le prix fixe par le juge doit par ailleurs constituer l'indemnisationintegrale de la privation de propriete imposee à l'actionnaire exclu. Ildoit donc correspondre à toute la valeur de marche des parts dont lacession est ordonnee et rien que cette valeur.

4. En l'espece, pour reduire à 25 p.c. la prime de controle qui s'attacheà la participation de la demanderesse, l'arret tient compte en substancedes elements negatifs suivants :

- les avantages limites lies au controle notamment en termes derendement ;

- l'absence de cotation des titres ;

- l'etroitesse du marche pour les titres de SIBL ;

- et le nombre peu eleve d'acheteurs potentiellement interesses parceux-ci.

Il considere cependant que les avantages limites lies au controle,notamment en termes de rendement, l'absence de cotation du titre,l'etroitesse du marche des titres de SIBL et le nombre peu eleved'acheteurs potentiellement interesses justifient que l'on applique parailleurs une decote d'illiquidite de 75 p.c.

Ce faisant, l'arret prend deux fois en compte les memes elements, d'unepart, pour reduire à 25 p.c. la prime de controle et, d'autre part, pourdeterminer une decote complementaire d'illiquidite.

En appliquant ainsi à la valeur intrinseque de la participation de lademanderesse (reduite d'une decote de holding) deux fois une decoted'illiquidite fondee sur les memes elements, l'arret fixe un prix decession forcee qui ne correspond pas à toute la valeur de laparticipation de controle, objet de cette cession. Il viole ainsi lesdispositions visees en tete du moyen et specialement l'article 640 du Codedes societes.

Second moyen

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 476, 483, 617, 636 et 640 du Code des societes.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir considere que « c'est à juste titre que la valeurintrinseque de SIBL a ete fixee par le premier juge à 8.833.976,36euros dans son jugement du 20 janvier 2011 » et que « sur cette valeur,il convient d'appliquer une decote de holding de 20 p.c., soit1.766.795,27 euros », l'arret attaque decide dans ses motifs qu' « ilsubsiste un solde de 7.067.181,09 euros sur lequel il y a lieu d'appliquerune decote d'illiquidite de 75 p.c. qui est toutefois partiellementcompensee par la prime de controle de 25 p.c. » en sorte que « le prixde 100 p.c. de SIBL doit etre fixe à 3.533.590,54 euros et le prix deses actions detenues par [la demanderesse] à 1.766.795,27 euros », lesactions ayant la meme valeur que les parts de fondateurs.

L'arret « reforme des lors les jugements du premier juge ;

Fixe à titre definitif le prix des actions detenues par la [demanderesse]dans SIBL à la somme de 1.766.795,27 euros ;

Condamne [la defenderesse] à payer cette somme à la [demanderesse] ;

Dit que la [demanderesse] devra proceder au transfert des actions apres lepaiement du prix par [la defenderesse] et que ce transfert et ce paiementdevront intervenir dans les trois mois à dater de la signification del'arret ;

Compense les depens d'instance et d'appel en ce que chaque partiesupportera les siens, en ce compris les honoraires de l'expert qu'ellesont supportes chacune à concurrence de moitie ».

à l'appui de sa decision, l'arret invoque les motifs suivants :

« 3. L'egalite entre les actions et les parts de fondateur :

C'est à bon droit que le premier juge a considere que les actions et lesparts de fondateur avaient la meme valeur.

[La demanderesse] produit un rapport du professeur C. qui conclutdifferemment et estime que les parts de fondateur pourraient, danscertaines circonstances, avoir une valeur nulle.

Toutefois, pour fixer la valeur des parts, celui-ci utilise un `concepteconomique de reference' qui repose sur une hypothese de liquidation,alors que la vente forcee des actions de SIBL est ordonnee afin d'assurerla perennite de la societe, ainsi qu'en atteste la motivation du jugementdu 23 novembre 2007 qui a fait droit à la demande reconventionnelle enexclusion de [la defenderesse]. Cette evaluation doit donc etre realiseedans une optique de continuite (`going concern') et non de discontinuite(liquidation). S'agissant d'une vente forcee, le vendeur n'a pas le choixentre la vente ou la liquidation selon les avantages financiers qu'ilpourrait retirer de l'une ou l'autre de ces deux operations. La referenceà un prix minimum de vente auquel le vendeur aurait droit et qui seraitcelui obtenu en cas de liquidation est incorrecte. Le fait de preciser quecette liquidation n'est que `virtuelle' ne purge pas sa demonstration duvice resultant de l'inexactitude de son postulat de depart.

Il est cependant exact que les parts de fondateur ne peuvent etre cedeessans autorisation prealable du conseil d'administration, alors que lesactions sont librement cessibles (article 476 Code des societes). Cettedifference de liquidite pourrait avoir une repercussion sur leur valeurrespective, à condition toutefois que [la defenderesse] envisage à courtou moyen terme une vente de ses parts. Or, telles ne sont pas sesintentions. Quant aux actions de SIBL, si celles-ci sont librementcessibles, il ne faut toutefois pas negliger leur tres faible liquiditepour les motifs exposes ci-dessus. En consequence, meme si elles ontindeniablement des caracteristiques differentes, il n'existe en l'especeaucune raison objective de leur attribuer une valeur differente.

[La demanderesse] soutient encore que [la defenderesse] ne paie pas lataxe annuelle compensatoire des droits de succession (article 147 du Codewallon des droits de succession) ou, du moins, qu'elle ne rentre pas dedeclaration à ladite taxe, pourtant obligatoire puisque l'a.s.b.l. estsoumise à la taxe si elle possede des valeurs patrimoniales superieuresà 25.000 euros (articles 148 bis et 151 dudit code).

[La defenderesse] ne le conteste pas. Il s'agit d'un choix dont elle devraeventuellement assumer les consequences fiscales, mais qui est sansincidence sur la valorisation des parts de fondateur. Celle-ci repose surdifferentes methodes reconnues qui se fondent sur des donnees objectives(valeur patrimoniale, valeur de rendement, prime de risque, actualisation,cash-flow, ...) et non sur la vision purement subjective de [ladefenderesse] qui considere, à tort ou à raison, que les actions et lesparts de fondateur de SIBL ont une `valeur symbolique', puisqu'elle voitd'abord dans cette societe un outil au service du redeploiement industrieldu bassin liegeois.

Il est inutile de recourir à une nouvelle mesure d'expertise ».

Griefs

Premiere branche

1. Apres avoir souligne dans ses conclusions additionnelles et de synthesed'appel que « si deux categories de titres se partagent le pouvoir ausein de SIBL (meme si en theorie, une part de fondateur n'a pas le meme`poids' qu'une action) » la demanderesse observait qu' « il estaudacieux de leur donner la meme valeur, des lors qu'elles ne conferentpas les memes droits » et que « les actions representent exclusivementle capital social de SIBL et l'investissement initial de 10.312.2370,63euros ».

Partant de ces observations, la demanderesse faisait valoir dans sesconclusions additionnelles et de synthese d'appel que, compte tenu du faitque seules les actions etaient representatives du capital et que l'actifnet de la societe etait inferieur à celui-ci, les parts beneficiairesn'avaient droit à aucune distribution ni en cas de liquidation ni sousforme de dividendes - ce qui explique que la defenderesse ne mentionne sesparts dans ses comptes annuels que pour memoire ou pour « 0 » - maisqu'en acquerant les actions litigieuses la defenderesse « obtiendra, auterme de la procedure, la totale disposition d'une societe ayant unevaleur indeniable » en sorte que les actions, objet de la cession forcee,« peuvent se valoriser au montant retenu pour la valorisation de lasociete ».

Ce faisant, la demanderesse faisait valoir que la cession de ses actionsà la defenderesse lui donnait la maitrise de la totalite de l'actifsocial alors qu'anterieurement elle n'y avait aucun droit en sorte qu'onne pouvait conclure à une egalite de valeur des deux categories de titresmais qu'au contraire les actions avaient une valeur nettement superieureen termes economiques pour la defenderesse.

2. L'arret laisse sans reponse ce moyen deduit de ce transfert de valeur.Il n'est des lors pas regulierement motive et viole de ce chef l'article149 de la Constitution.

Deuxieme branche

1. Le juge qui accueille une demande en exclusion fondee sur l'article 636du Code des societes, « condamne le defendeur à transferer, dans ledelai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les actions auxdemandeurs, et les demandeurs à accepter les actions contre paiement duprix qu'il fixe » (art. 640 du Code des societes).

2. Le prix fixe par le juge constitue l'indemnisation integrale de laprivation de propriete imposee à l'actionnaire exclu. Il doit donccorrespondre à la valeur du marche des parts dont la cession estordonnee. Le juge doit à cet egard determiner ce prix en fonction de lavaleur de la societe appreciee dans une perspective de continuite, sansque puisse etre prise en compte l'incidence des comportements des partiessur la situation qui a mene à l'introduction de la demande et sur leredressement de la societe intervenu apres celle-ci.

Il doit prendre en compte les droits attaches aux titres cedes.

3. Les actions d'une societe anonyme constituent des titres representatifsdu capital social dont elles representent une quote-part (art. 476 du Codedes societes).

Les parts beneficiaires en revanche ne representent pas le capital social.Leurs droits sont determines par les statuts (art. 483 du Code dessocietes).

Enfin, aux termes de l'article 617, alinea 1er, du Code des societes,« aucune distribution ne peut etre faite - sous forme de dividendes ou detantiemes - lorsqu'à la date de cloture du dernier exercice, l'actif nettel qu'il resulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suited'une telle distribution, inferieur au montant du capital libere ou, si cemontant est superieur, au capital appele, augmente de toutes les reservesque la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

4. En l'espece, la demanderesse faisait valoir en substance dans sesconclusions additionnelles et de synthese deposees au greffe de la courd'appel le 19 mars 2012 qu'elle detenait la totalite des actions de SIBL,la defenderesse ne detenant, quant à elle, que des parts beneficiaires,et que ces actions etaient representatives du capital social qui s'elevaità 10.312.370,63 euros alors que les parts beneficiaires n'avaient droiten cas de liquidation qu'à une quote-part du boni de liquidation apresremboursement du capital. La demanderesse ajoutait que les conditions dedistribution d'un dividende n'avaient jamais ete reunies au regard del'article 617 du Code des societes, la societe ayant perdu au moment de lacession de sa participation par la Societe generale de Belgique « pres dela moitie de ses fonds propres initiaux » (et cette perte n'ayant jamaisete totalement recuperee). Elle observait ainsi que la valeur des partsbeneficiaires etait en realite nulle comme la defenderesse lereconnaissait dans ses comptes annuels ou celles-ci etaient reprises pourmemoire ou pour zero. La demanderesse en deduisait qu'en reprenant saparticipation dans le capital de SIBL, la defenderesse s'attribuait enrealite la valeur totale de la societe. Elle concluait qu'il etait doncinconcevable que les parts beneficiaires puissent se voir attribuer lameme valorisation que les actions litigieuses, toute la valeur de SIBLdevant etre en realite imputee aux actions litigieuses.

5. En l'espece, l'arret rejette cette argumentation en faisant valoir,d'une part, que la valorisation proposee par la demanderesse repose surune hypothese de liquidation donc de discontinuite et, d'autre part, quela defenderesse n'envisage pas à court ou moyen terme de vendre ses partsqu'elle considere comme un outil au service du redeploiement industriel dubassin liegeois.

En statuant de la sorte, l'arret refuse totalement de prendre en compte lacirconstance qu'au moment ou la cour d'appel se place pour evaluer lesactions litigieuses, seules celles-ci pouvaient esperer - meme à termeeloigne - une distribution, les parts beneficiaires ne pouvantraisonnablement esperer aucune repartition, soit dans le cadre d'uneliquidation eventuelle, dans la mesure ou ces parts n'ont aucun droit surle capital (articles 476 et 483 du Code des societes), soit sous forme dedividendes, l'actif net de la societe etant inferieur à ce dernier(article 617, alinea 1er, du Code des societes). Il viole ainsi les reglesqui president à la determination du prix de la cession forcee, lesquellesimposent de tenir compte des droits economiques attaches aux titres cedes(droit à la restitution du capital en cas de liquidation et droit audividende) et non pas seulement de leurs droits politiques (droit de vote)(violation de l'article 640 du Code des societes et pour autant que debesoin des autres dispositions visees au moyen à l'exception de l'article149 de la Constitution).

Troisieme branche

1. Le juge, qui accueille une demande en exclusion fondee sur l'article636 du Code des societes, « condamne le defendeur à transferer, dans ledelai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les actions auxdemandeurs, et les demandeurs à accepter les actions contre paiement duprix qu'il fixe » (art. 640 du Code des societes).

2. Le prix fixe par le juge constitue l'indemnisation integrale de laprivation de propriete imposee à l'actionnaire exclu. Il doit donccorrespondre à la valeur du marche des parts dont la cession estordonnee. Le juge doit à cet egard determiner ce prix en fonction de lavaleur de la societe appreciee dans une perspective de continuite, sansque puisse etre prise en compte l'incidence des comportements des partiessur la situation qui a mene à l'introduction de la demande et sur leredressement de la societe intervenu apres celle-ci.

Il doit prendre en compte les droits attaches aux titres cedes etnotamment les clauses qui restreignent ou non leur cessibilite.

3. Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espece, une societe a emisplusieurs categories de titres, les uns librement cessibles, les autres nel'etant pas, il doit prendre en compte le prix qu'un tiers serait pret àoffrir pour ceux-ci compte tenu de ses caracteristiques, abstraction faitede la volonte de leurs titulaires de les ceder ou non.

En considerant des lors que s'il est exact que « les parts de fondateurne peuvent etre cedees sans autorisation prealable du conseild'administration alors que les actions sont librement cessibles », cettedifference de liquidite ne pourrait « avoir une repercussion sur leursvaleurs respectives, ... que [si] [la defenderesse] envisage(ait) à courtou moyen terme une vente de ses parts », ce qui n'est pas dans sesintentions, l'arret qui, pour apprecier l'impact economique del'illiquidite des parts de fondateur tient compte de la volonte de leurtitulaire de ne pas les ceder, viole les articles 636 et 640 du Code dessocietes.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret considere que « la valeur intrinseque de la societe SIBL [doitetre] fixee à la somme de 8.833.976,36 euros », que « sur cette valeur,il convient d'appliquer une decote de holding de 20 p.c., soit1.766.795,27 euros » et que sur le « solde de 7.067.181,09 euros [...],il y a lieu d'appliquer une decote de liquidite [lire : d'illiquidite] de75 p.c. qui est toutefois partiellement compensee par la prime de controlede 25 p.c. ».

Il determine la decote d'illiquidite par reference, d'une part, « auxcaracteristiques propres de SIBL, telles que l'expert Cats les arelevees », à savoir qu'il s'agit d'une « societe non cotee », « dont`l'objet social [...] limite expressement sa zone d'investissements auseul bassin liegeois' » « et qui a comme àctionnaire de reference uneasbl à vocation eminemment sociale' », d'autre part, à « l'etroitessedu marche pour la vente des titres de SIBL et [au] peu d'acheteurspotentiels ».

Il evalue la prime de controle par reference à l'absence de « benefice`prive' » procure par la « prise de pouvoir [de la defenderesse] au seinde SIBL », à « l'illiquidite [certaine] des titres de SIBL », à lareelle « etroitesse du marche pour les titres de SIBL », au peud'attractivite de SIBL pour un investisseur normal, à l'absenced'incidence du critere lie aux « `effets de synergie' attendus » et àl'absence « d'accord entre actionnaires qui pourrait restreindre lespouvoirs du controlant ».

Il suit de ces considerations que, contrairement à ce que soutient lemoyen, l'arret n'applique pas à la valeur intrinseque de la participationde la demanderesse deux fois une decote d'illiquidite fondee sur les memeselements, mais qu'il determine, par une appreciation en fait, lespourcentages respectifs qu'il applique sur cette valeur au titre de decoted'illiquidite et de prime de controle.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Sur le second moyen :

Quant à la troisieme branche :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche,par la defenderesse et deduite de sa nouveaute :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret d'avoir considere que ladifference de liquidite entre les parts de fondateur de la defenderesse etles actions de la demanderesse ne pourrait « avoir une repercussion surleur valeur respective [qu'à la] condition [que la defenderesse] envisageà court ou moyen terme une vente de ses parts », ce qui n'est pas dansses intentions.

N'est pas nouveau le moyen, meme etranger à une disposition legaled'ordre public ou imperative, qui critique un motif que le juge donne pourjustifier sa decision.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, parla defenderesse et deduite de ce qu'il s'erige contre l'appreciation enfait des juges du fond :

Le moyen, en cette branche, ne critique pas une appreciation qui git enfait, mais allegue que l'arret n'a pu decider que les parts de fondateurde la defenderesse et les actions de la demanderesse etaient d'egalevaleur sur la base du fait que la defenderesse n'avait pas l'intention devendre ses parts à court ou à moyen terme.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'article 636, alinea 1er, du Code des societes dispose qu'un ou plusieursactionnaires possedant ensemble, soit des titres representant 30 p.c. desvoix attachees à l'ensemble des titres existants ou 20 p.c. si la societea emis des titres non representatifs du capital, soit des actions dont lavaleur nominale ou le pair comptable represente 30 p.c. du capital de lasociete, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'unactionnaire cede au demandeur ses actions et tous les titres qu'il detientet qui peuvent etre convertis ou donnent droit à la souscription ou àl'echange en actions de la societe.

En vertu de l'article 642, alinea 1er, de ce code, en cas d'action tendantà contraindre un associe à ceder ses parts dans la societe, le jugeordonne le transfert des actions dans le delai qu'il fixe à dater de lasignification du jugement et contre paiement du prix qu'il fixe.

Lorsqu'une societe a emis plusieurs categories de titres, le juge ne peutfixer le prix des titres cedes en appliquant à la valeur globale del'entreprise la proportion que representent ces titres par rapport àl'ensemble des titres emis que si les titres de categories differentessont d'egale valeur.

Pour determiner si des titres librement cessibles et des titres qui ne lesont pas sont d'egale valeur, le juge doit faire abstraction de la volontede leurs titulaires de les ceder ou non.

L'arret fixe le prix des actions de la demanderesse dont la cession à ladefenderesse a ete ordonnee par le jugement du 23 novembre 2007 dupresident du tribunal de commerce de Liege.

Il ressort des constatations de l'arret que le capital social de SIBL« est de 10.313.000 euros represente par 41.600 actions nominatives, sansdesignation de valeur nominale » appartenant à la demanderesse,qu' « en outre, 41.600 parts de fondateur nominatives ont ete attribueesà la [defenderesse] », que « contrairement aux actions qui sontlibrement cessibles, toute cession de parts de fondateur est soumise àl'autorisation prealable du conseil d'administration » et que « leconseil d'administration est (en principe) compose de huit membres, [lademanderesse et la defenderesse] designant chacune quatreadministrateurs », ses resolutions devant etre « prises à la majoritequalifiee des 6/8e des voix », « sauf dans les cas ou l'unanimite estrequise ».

L'arret fixe la valeur à 100 p.c. de SIBL à la somme de 3.533.590,54euros.

L'arret, qui considere qu'il est « exact que les parts de fondateur nepeuvent etre cedees sans autorisation prealable du conseild'administration, alors que les actions sont librement cessibles (article476 du Code des societes). Cette difference de liquidite pourrait avoirune repercussion sur leur valeur respective, à condition toutefois que[la defenderesse] envisage à court ou moyen terme une vente de ses parts.Or, telles ne sont pas ses intentions » et qu' « en consequence, meme sielles ont indeniablement des caracteristiques differentes, il n'existe enl'espece aucune raison objective de leur attribuer une valeurdifferente », ne justifie pas legalement sa decision de fixer le prix decession des actions de la demanderesse à une somme correspondant à 50p.c. de la valeur de SIBL, soit 1.766.795,27 euros.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du second moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

La demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie SIBL appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il fixe le prix de cession des actions dela demanderesse à une somme correspondant à 50 p.c. de la valeur deSIBL, soit 1.766.795,27 euros, et statue sur les depens ;

Declare le present arret commun à SIBL ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-huit avril deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|----------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | A. Fettweis |
+----------------------------------------+

28 AVRIL 2014 C.13.0007.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/04/2014
Date de l'import : 16/05/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.13.0007.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-28;c.13.0007.f ?
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