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30/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0260.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2014, P.14.0260.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0260.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

contre

S. V.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la d

ecision de la cour

Sur le moyen :

La chambre correctionnelle de la cour d'appel qui connait en particulierdes infractions a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0260.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

contre

S. V.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

La chambre correctionnelle de la cour d'appel qui connait en particulierdes infractions aux lois et reglements relatifs à une des matieresrelevant de la competence des juridictions du travail a ete saisie depoursuites correctionnelles exercees conjointement du chef d'infractionsde droit penal social et d'infractions etrangeres à cette matiere.

L'arret considere que les poursuites du chef de certaines infractions auxlois et reglements relatifs à une des matieres relevant de la competencedes juridictions du travail ont ete menees par le procureur du Roi, sansdesignation ou delegation specifique, de sorte que l'action publique estirrecevable dans son ensemble.

Il resulte du second alinea de l'article 155 du Code judiciaire qu'iln'appartient qu'au procureur general de proceder à cette designation dumagistrat du ministere public, laquelle ressort de la seule interventionde ce magistrat sans qu'elle soit subordonnee à la production d'unepreuve ou que le juge doive en apprecier la realite.

Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decisionqui, constatant la connexite, declare l'action publique irrecevable pourviolation des regles repartitrices de competence prevues par ledit article155.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix-neuf euros vingt-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente avril deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 AVRIL 2014 P.14.0260.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0260.F
Date de la décision : 30/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-30;p.14.0260.f ?
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