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30/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0572.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2014, P.14.0572.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0572.F

K. M.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Vandueren, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 mars 2014 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article

95/25, alinea1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnees :

Ayant exerce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0572.F

K. M.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Vandueren, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 mars 2014 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 95/25, alinea1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnees :

Ayant exerce le controle annuel d'office de la mise à disposition etn'ayant pas accorde à cette occasion la liberation sous surveillance, letribunal de l'application des peines a omis de mentionner dans sonjugement la date à laquelle le directeur de l'etablissement doit emettreun nouvel avis.

Destinee à garantir les droits de la personne mise à la disposition dutribunal de l'application des peines, cette formalite est substantielle.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il omet d'indiquer la date àlaquelle le directeur doit emettre un nouvel avis ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais et laisse le surplus deceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de l'application des peinesde Bruxelles, autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de septante euros soixante-deux centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente avril deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 AVRIL 2014 P.14.0572.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0572.F
Date de la décision : 30/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-30;p.14.0572.f ?
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