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20/06/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2014, F.13.0016.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0016.F

MOBISTAR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere, avenuedu Bourget, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

COMMUNE DE PONT-A-CELLES, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Pont-à-Celles, place communale, 22,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Fo

riers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0016.F

MOBISTAR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere, avenuedu Bourget, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

COMMUNE DE PONT-A-CELLES, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Pont-à-Celles, place communale, 22,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er juin 2012par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article L1133-1 du Code wallon de la democratie locale et de ladecentralisation prevoit, en son alinea 1er, que les reglements du conseilcommunal sont publies par la voie d'une affiche indiquant l'objet dureglement, la date de la decision par laquelle il a ete adopte, et, le casecheant, la decision de l'autorite de tutelle et, en son alinea 2, quel'affiche mentionne egalement le ou les lieux ou le texte du reglementpeut etre consulte par le public.

Suivant l'article L1133-2, alinea 1er, du meme code, les reglements visesà l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquieme jour qui suit lejour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils endisposent autrement.

Il suit de ces dispositions que la publication a pour effet de rendreobligatoire le reglement communal qui en fait l'objet à condition qu'aujour de cette publication, il puisse etre fait etat de tous les elementsde nature à le rendre executoire et que, partant, lorsqu'un reglement duconseil communal est soumis à la tutelle speciale d'approbation, sapublication doit comporter tout à la fois l'objet du reglement, la datede la decision du conseil communal par laquelle il a ete adopte, le lieuou il peut etre consulte par le public ainsi que l'indication de ladecision d'approbation de l'autorite de tutelle.

L'arret constate que « le reglement-taxe litigieux a ete adopte le 29 mai2007 par le conseil communal de la [defenderesse] et a ete approuve le 21juin 2007 par l'autorite de tutelle » et, sans etre critique, qu'il y aeu deux avis à la population successifs, un premier, date du 7 juin 2007et affiche le 12 juin 2007, qui « renseigne la date de la deliberation duconseil communal ayant adopte le reglement-taxe litigieux, l'objet de cereglement et l'endroit ou il peut etre consulte », un second, date du 5juillet 2007 et affiche le 9 juillet 2007, qui « renseigne la date de ladecision d'approbation [de ce reglement] par l'autorite de tutelle ».

Il considere que « l'adoption d'un reglement communal et son approbationpar l'autorite de tutelle [peuvent faire] l'objet de publicationssuccessives et donc distinctes ».

En decidant, sur la base de ces enonciations, que « le reglement-taxelitigieux est entre en vigueur le 14 juillet 2007, soit le cinquieme joursuivant celui de la publication de la decision d'approbation de cereglement par l'autorite de tutelle [et] a donc acquis force obligatoireà la meme date », l'arret viole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Gustave Steffens, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt juin deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| G. Steffens | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

20 JUIN 2014 F.13.0016.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0016.F
Date de la décision : 20/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-20;f.13.0016.f ?
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