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25/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0394.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2014, P.14.0394.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0394.F

* I. et II. LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction de l'Urbanisme dela province de Luxembourg, dont les bureaux sont etablis à Arlon,place Didier, 45,

* partie intervenue volontairement,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour decassation,

* contre

1. G. L.

2. G. M.

3. G. I.

4. L. V.

prevenus,

* defendeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Bernard Paques, avocat au barreau de Namur.
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br>* I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus le 26 mars2013 et le 21 janvier 2014 par la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0394.F

* I. et II. LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction de l'Urbanisme dela province de Luxembourg, dont les bureaux sont etablis à Arlon,place Didier, 45,

* partie intervenue volontairement,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour decassation,

* contre

1. G. L.

2. G. M.

3. G. I.

4. L. V.

prevenus,

* defendeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Bernard Paques, avocat au barreau de Namur.

* I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus le 26 mars2013 et le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

XII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

XIV. L'avocat general Raymond Loop a conclu.

XV. II. la decision de la cour

* XVI. A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 26 mars2013 :

* * Sur le moyen :

XVII. XVIII. Quant à la premiere branche :

XIX. XX. Le moyen invoque la violation des articles 36, 37, 40et 159 de la Constitution, 37, 84, S: 1er, 7DEG, 154, alinea1er, 1DEG et 3DEG, et 155, S:S: 1 et 2, du Code wallon del'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoineet de l'energie.

XXI. XXII. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoirecarte la mesure de reparation qu'il proposait, en larejetant comme etant inopportune, sans constater que samise en oeuvre infligerait aux contrevenants un prejudicehors de proportion avec les avantages escomptes d'uneremise des lieux en l'etat. Il soutient que la courd'appel a confondu le controle de proportionnalite avec uncontrole d'opportunite.

* Le pouvoir judiciaire est competent pour examiner si lechoix, par le fonctionnaire delegue, de la remise en etat oud'une mesure de reparation determinee, a ete opere dans leseul but d'un bon amenagement du territoire. Il appartientau juge de ne pas faire droit à une demande qui a uncaractere manifestement deraisonnable ou qui s'appuie surdes motifs etrangers à cet objectif.

Le caractere deraisonnable de la demande peut s'apprecier enfonction de l'existence eventuelle d'une autre mesure s'averantnecessaire compte tenu de la nature de l'infraction, de l'etenduede l'atteinte portee au bon amenagement du territoire, et del'avantage resultant, pour cet amenagement, de la remise en etatpar rapport à la charge qui s'ensuivrait pour le contrevenant.

Il s'ensuit que l'appreciation du caractere deraisonnable de lamesure de reparation postulee n'implique pas necessairementl'examen de la charge qui serait imposee au contrevenant.

Pour justifier du caractere deraisonnable de la demande de remisedes lieux en etat, l'arret constate le peu d'avantages presentespar cette mesure au regard de l'existence d'un simple ruisseautraversant en ligne droite une sapiniere dont l'apport ecologiqueest fort reduit. Il enonce ensuite que, lorsque comme enl'espece, la construction litigieuse d'un barrage et la formationd'un etang peuvent etre rendues compatibles avec la destinationde la zone moyennant des amenagements, tels notamment ceuxproposes par les defendeurs, ces circonstances rendentmanifestement non proportionnee et deraisonnable la demande dufonctionnaire delegue tendant à la remise des lieux en etat.

Sans verser dans le controle d'opportunite allegue, les jugesd'appel ont ainsi legalement justifie leur decision d'ordonner lareouverture des debats afin de permettre au demandeur de formulerde nouvelles propositions de reparation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

* Le demandeur soutient qu'en considerant que la constructionlitigieuse d'un barrage et la formation d'un etang peuventetre rendues compatibles avec la destination de la zonemoyennant des amenagements, tels notamment ceux proposes parles defendeurs, les juges d'appel violent l'article 37,alinea 1er, du Code wallon de l'amenagement du territoire,de l'urbanisme, du patrimoine et de l'energie qui enonce quela zone d'espaces verts est destinee au maintien, à laprotection et à la regeneration du milieu naturel.

Critiquant l'appreciation en fait des juges d'appel, le moyen estirrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 21 janvier 2014 :

* Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait grief aux juges d'appel, apres avoir considere quela nouvelle mesure de reparation qui leur etait soumise etaitderaisonnable, d'avoir refuse de rouvrir les debats en vuepermettre au demandeur d'en proposer une autre.

* * L'article 155, S: 1er, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'energie nepermet pas au juge de decider, par la seule constatation quela mesure de reparation sollicitee n'est pas proportionneeà l'etendue de l'atteinte portee au bon amenagement duterritoire, qu'aucune reparation de cette atteinte n'estnecessaire.

* * La mesure de reparation constitue un complement oblige dela condamnation penale.

* * Afin de pouvoir rejeter la mesure de reparation solliciteepar le fonctionnaire delegue, le juge doit constater qu'unemesure moins radicale permettrait egalement de retablir unbon amenagement du territoire.

* Les defendeurs ont ete condamnes du chef des infractions auxprescriptions urbanistiques mises à leur charge et lesjuges d'appel n'ont pas exclu que le maintien de lasituation en l'etat perennise une situation contraire au bonamenagement du territoire, creant ainsi au profit descontrevenants le droit d'en conserver definitivement lebenefice.

* * En refusant au demandeur la possibilite d'examinerd'autres mesures de reparation telles notamment celleproposee par les defendeurs au motif qu'il l'avaitprecedemment rejetee, avant de le debouter de sa demande dereparation, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

* Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque rendu le 21 janvier 2014 sous lenumero 245 du repertoire ;

* Rejette le pourvoi dirige contre l'arret rendu le 26 mars2013 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Condamne le demandeur aux frais de son premier pourvoi etchacun des defendeurs au quart des frais du second pourvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois mille cinqcent trente-quatre euros septante centimes dont deux centquarante-neuf euros nonante-deux centimes dus et trois mille deuxcent quatre-vingt-quatre euros septante-huit centimes paye par ledemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premierpresident, president, Frederic Close, president de section,Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq juindeux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

25 JUIN 2014 P.14.0394.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0394.F
Date de la décision : 25/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-25;p.14.0394.f ?
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