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25/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0419.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2014, P.14.0419.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0419.F

O. A. D. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Rene Swennen, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, boulevard Piercot, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. B. N.

2. D. D.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un

moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0419.F

O. A. D. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Rene Swennen, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, boulevard Piercot, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. B. N.

2. D. D.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

L'arret condamne le demandeur du chef notamment de coups ou blessuresvolontaires ayant entraine des incapacites temporaires de travail etordonne le sursis à l'execution de la peine principale d'emprisonnementen l'assortissant entre autres de la condition d'indemniser integralementles prejudicies.

Le moyen soutient que la cour d'appel a ainsi viole l'article 4 de la loidu 31 janvier 1980 portant approbation de la Convention Benelux portantloi uniforme relative à l'astreinte, et l'article 1er du Protocole nDEG 4à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

La premiere de ces dispositions abroge diverses dispositions relatives àla contrainte par corps et notamment les articles 46 à 48 du Code penal.La seconde, selon laquelle « nul ne peut etre prive de sa liberte pour laseule raison qu'il n'est pas en mesure d'executer une obligationcontractuelle » est etrangere au grief qui revient à reprocher àl'arret d'instaurer l'emprisonnement pour dettes comme mesure visant àgarantir l'execution d'une peine conditionnelle.

L'article 1er, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,le sursis et la probation permet au juge d'assortir le sursis àl'execution des peines de conditions probatoires qu'il determine, dont lapersonne poursuivie a ete prealablement informee, et qu'il incombera aucondamne de respecter, sous la guidance d'un assistant de justice et sousle controle de la commission de probation.

Il n'interdit pas au juge de prevoir au titre de condition probatoirel'indemnisation integrale de la victime. Si cette condition s'impose aucondamne durant tout le delai d'epreuve, elle n'est au demeurant pasimmuable.

Imposees par le juge ou adaptees par la commission de probation, lesconditions probatoires affectent donc l'execution de la peine en tenantcompte de la situation evolutive du condamne. Elles visent plusspecialement à eviter le risque de recidive, en soumettant celui-ci, nonseulement à une obligation de bonne conduite, mais encore àd'eventuelles contraintes individualisees qui tendent soit à combattreles causes de delinquance, soit à favoriser autrement l'amendement.

Apres avoir constate que le demandeur a marque son accord aux conditionsprobatoires qu'il precise, l'arret attaque subordonne le sursis àl'execution de la peine à la condition d'une indemnisation totale desparties prejudiciees « fut-ce moyennant un moratoire de paiement àarreter en accord avec celles-ci et sous le controle de l'assistant dejustice ».

De la sorte, la cour d'appel n'a pas inflige au demandeur la contraintepar corps ou l'emprisonnement pour dettes, mais s'est limitee, commel'arret l'enonce, à rechercher un meilleur suivi du comportement dudemandeur et à pallier ainsi les risques de recidive.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

1. le principe d'une responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

2. l'etendue des dommages des defendeurs :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles, designe un expert etrenvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code penal et sont etrangeres aux cas vises au secondalinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-cinq juin deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

25 JUIN 2014 P.14.0419.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0419.F
Date de la décision : 25/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-25;p.14.0419.f ?
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