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27/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0560.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2014, C.13.0560.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0560.F

ETABLISSEMENTS BRAUN, societe anonyme dont le siege social est etabli àSchaerbeek, rue Kessels, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,Grand-Place, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de ca

ssation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

en presence ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0560.F

ETABLISSEMENTS BRAUN, societe anonyme dont le siege social est etabli àSchaerbeek, rue Kessels, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,Grand-Place, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

en presence de

E. B.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1865, specialement 2DEG, tel qu'il etait applicable avantl'entree en vigueur du Code des societes, le 6 fevrier 2001, 1991,specialement 2DEG, 2007 et 2010 du Code civil ;

- article 55, specialement alinea 2, des lois coordonnees sur les societescommerciales, formant le titre IV du livre Ier du Code de commerce, telles qu'elles etaient applicables avant l'entree en vigueur du Code des societes, le 6 fevrier 2001 ;

- articles 39, specialement 2DEG, 518, specialement S:S: 2 et 3, ainsique 519, specialement alinea 2, du Code des societes ;

- articles 440, specialement alinea 2, et 848 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret « declare non avenu l'appel forme au nom de la [demanderesse] »et, « en consequence, dit cet appel irrecevable ».

L'arret se fonde sur les motifs suivants :

A. « Sur la survivance de la [demanderesse] à la cloture de sa faillite

1. Sur les effets de la cloture de la faillite

La faillite de la [demanderesse] s'est cloturee par decision du tribunalde commerce de Bruxelles du 21 janvier 1991, soit sous l'empire de la loidu

18 avril 1851 sur les faillites.

Sous le regime de cette loi, la cloture de la faillite d'une societen'entrainait pas sa dissolution.

La [demanderesse] a donc continue à subsister apres la cloture de sesoperations de faillite.

De meme, cette cloture a emporte la reintegration de ses actionnaires dansleurs attributs et de ses administrateurs dans leurs competences à latete de la societe.

La loi du 8 aout 1997 sur les faillites a modifie les effets de la cloturede la faillite. Depuis l'entree en vigueur de cette loi, le 1er janvier1998, la cloture de la faillite entraine la dissolution de plein droit dela societe faillie. Et depuis la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loidu 8 aout 1997, la cloture de la faillite d'une societe emporte non seulement sa dissolution mais egalement la cloture immediate de saliquidation (articles 73 et 83 de la loi sur les faillites).

En regle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entree en vigueur mais aussi aux effets futursdes situations nees sous le regime de la loi anterieure qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits irrevocablement fixes.

Les lois du 8 aout 1997 et du 4 septembre 2002 n'ont pu effacerretroactivement l'existence des societes qui a suivi la cloture de leurfaillite. On ne pourrait des lors considerer que, par 1'effet desdispositions de ces deux nouvelles lois, la [demanderesse] a ete dissouteà la date de la cloture de sa faillite.

De meme, l'effet de la survie d'une societe assorti par la loi du 18 avril1851 à la cloture de la faillite constitue une situation definitivementaccomplie. Il ne s'agit point d'un effet futur d'une situation anterieureaux lois du 8 aout 1997 et du 4 septembre 2002 sur les faillites maisd'une situation juridiquement epuisee sous le regime de la loi anterieure.

En consequence, à defaut de dispositions transitoires expresses, les loisdu 8 aout 1997 et du 4 septembre 2002 sur les faillites ne portent pasatteinte à l'existence des societes dont les operations de faillite ontete cloturees avant leur entree en vigueur.

Ainsi, la [demanderesse] a continue d'exister comme precedemment à safaillite.

2. Sur la dissolution par l'extinction de la chose

L'article 39, 2DEG, du Code des societes (anciennement article 1865, 2DEG,du Code civil) dispose : `La societe finit par l'extinction de la chose'.

En vertu de cette disposition, si la chose qui constitue l'objet socialvient à perir, la societe est dissoute de plein droit.

Lorsque l'objet social est defini comme etant une certaine activiteeconomique, seule la disparition generale de cette activite economiquepermet l'application de l'article 39, 2DEG, du Code des societes. Si cetteactivite economique est possible in abstracto en tant qu'objet social, iln'y a pas disparition de la `chose' au sens de l'article 39, 2DEG, duCode des societes.

La [demanderesse] a pour objet social, `tant en Belgique qu'àl'etranger, toutes activites de :

- achat, importation, exportation, courtage, conditionnement, vente etd'une maniere generale commerce en gros et en detail de papier,d'appareils et autres supports destines à la representation d'ecrits oud'images par moyen mecanique ou electronique ;

- commerce de tous appareils electriques et electroniques tels que les systemes d'alarmes, appareils medicaux, bureautiques, informatiques, sans que cette enonciation soit limitative'.

La realisation de pareil objet social n'est pas impossible pour unesociete. Il ne s'est donc pas eteint.

Tous les actifs de la [demanderesse] ont ete realises dans le cadre de laliquidation de sa faillite. Cette liquidation a ensuite ete cloturee pourinsuffisance d'actifs.

La reprise de l'activite par la [demanderesse] parait illusoire car toutnouveau moyen serait inexorablement apprehende par ses creanciers.

Ces circonstances n'entrainent pas la dissolution de la [demanderesse] parl'effet de l'article 39, 2DEG, du Code des societes. Selon la Cour decassation, l'application de cette disposition requiert une concordanceentre la `chose' eteinte et l'objet social. Ni l'absence d'actifs sociauxni l'incapacite de reprendre l'activite n'equivalent à la disparition del'objet social.

Le champ d'application de l'article 39, 2DEG, du Code des societes nes'etend pas aux hypotheses ou la societe est incapable de realiser sonobjet social en raison d'une circonstance autre que l'extinction de cedernier.

La [demanderesse] n'a donc pas ete dissoute en application de l'article39, 2DEG, du Code des societes (anciennement article 1865, 2DEG, du Codecivil).

B. Sur le desaveu de l'opposition et de l'appel formes au nom de la[demanderesse]

En ce qui concerne la procedure en desaveu, l'article 849 du Codejudiciaire prevoit la communication de la cause au ministere public.

Cependant, le caractere communicable de la demande en desaveu a ete aboli.La loi du 3 aout 1992 a, en effet, supprime la demande en desaveu de laliste des affaires communicables reprise à l'article 764, alinea 1er,8DEG, ancien. Le legislateur a simplement oublie d'adapter l'article 849du Code judiciaire. Il n'en reste pas moins que l'affaire n'est pas communicable.

Les administrateurs de la [demanderesse], dont monsieur B., ont ete nommespar l'assemblee generale du 30 mars 1989 pour une duree de six ans.

Leur mandat a donc expire en 1995.

Cette expiration est opposable aux tiers puisque la nomination desadministrateurs de la [demanderesse] a ete publiee avec la duree de leurmandat.

A ce jour, la [demanderesse] n'a toujours pas pourvu au remplacement ouau renouvellement du mandat de ces anciens administrateurs.

Monsieur B. confirme que c'est sur sa decision que les recours ont eteintroduits au nom de la [demanderesse]. Il se prevaut, en effet, d'unpouvoir de decision et de representation en sa qualite d'ancienadministrateur de la societe.

Sans doute, l'interet de la societe et des tiers recommande quel'administrateur dont le mandat a cesse conserve ses pouvoirs jusqu'à ceque l'assemblee generale pourvoie à son remplacement ou aurenouvellement de son mandat.

Ce pouvoir est toutefois temporaire. Il ne peut durer au-delà du tempsqui est raisonnablement necessaire à l'assemblee generale pour sereunir.

En l'espece, ce temps etait largement revolu au moment ou, le 8 octobre2008, l'opposition a ete formee au nom de la [demanderesse] contre lejugement prononce le 13 septembre par le tribunal de commerce deBruxelles.

Il en va de meme a fortiori au moment de la requete d'appel deposeeulterieurement au nom de la [demanderesse] le 10 juin 2010.

Un administrateur dont les pouvoirs ont pris fin ne peut continuerindefiniment à poser des actes de gestion pour la societe sans quel'assemblee generale ratifie les actes accomplis.

Il ne peut etre question, en l'espece, de pareille ratification des lorsque l'assemblee generale de la [demanderesse] ne s'est pas reunie depuisla cloture de sa faillite en 1991.

Monsieur B. souleve que [la defenderesse] a fait signifier le jugementprononce le 13 septembre 2007 à la [demanderesse] et que cet acte designification mentionne que lui et madame B. en sont les destinataires enleur qualite d'administrateurs de la [demanderesse].

Cela n'a toutefois pas pu conferer mandat à monsieur B. pour former lesrecours au nom de la [demanderesse]. Seule l'assemblee generale de la[demanderesse] aurait pu l'investir du pouvoir d'engager la societe.

Les actes d'opposition du 8 octobre 2008 et d'appel du 10 juin 2010 ontdonc ete accomplis par monsieur B. au nom de la [demanderesse] alorsqu'il ne disposait pas du pouvoir de decider pour elle et de larepresenter.

Ces actes n'ont pas ete ratifies par la societe. Ils n'emanent donc pas decette derniere.

L'avocat ayant represente la societe ne peut donc avoir rec,u un mandatregulier d'un organe competent de la societe. La presomption de l'article440, alinea 2, du Code judiciaire est renversee.

L'absence d'administrateurs ne signifiait pas que la [demanderesse] etaitprivee de la possibilite de se defendre en justice. Il appartenait eneffet à son assemblee generale de nommer un organe d'administration quiaurait ainsi dispose des competences pour decider des eventuels recoursjudiciaires.

A juste titre, [la defenderesse] souleve, en outre, l'inobservation del'article 518, S: 3, du Code des societes (anciennement article 55,alinea 4, des lois coordonnees sur les societes commerciales) qui disposeque le terme du mandat des administrateurs d'une societe anonyme ne peutexceder six ans.

Les decisions de monsieur B. d'intenter les recours au nom de la[demanderesse] constituent une violation de la duree legale de sespouvoirs.

A bon droit, [la defenderesse] demande, en application des articles 848 etsuivants du Code judiciaire, de faire desavouer :

- l'opposition formee le 8 septembre 2008 au nom de la [demanderesse]contre le jugement prononce par defaut contre elle par le tribunal decommerce de Bruxelles le 13 septembre 2007 ;

- l'appel forme le 10 juin 2010 au nom de la [demanderesse] contre lesjugements prononces les 4 juin 2009 et 8 avril 2010 par le tribunal decommerce de Bruxelles ».

3. L'arret en conclut que « ces recours ont ete accomplis au nom de la[demanderesse] en l'absence de toute representation legale sans qu'elleles ait ordonnes, permis ou ratifies, meme tacitement.

Ces actes doivent donc etre declares non avenus et, partant, irrecevables».

Griefs

1. Aux termes de l'article 55 des lois coordonnees sur les societescommerciales,

« Les administrateurs doivent etre au nombre de trois au moins.

Ils sont nommes par l'assemblee generale des actionnaires ; ils peuventcependant, pour la premiere fois, etre nommes par l'acte de constitutionde la societe.

Le terme de leur mandat ne peut exceder six ans ; ils sont toujoursrevocables par l'assemblee generale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur et sauf dispositioncontraire dans les statuts, les administrateurs restants ont le droit d'ypourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblee generale, lors de lapremiere reunion, procede à l'election definitive ».

A dater du 6 fevrier 2001, ces regles ont ete reprises aux articles 518,S:S: 2 et 3, ainsi que 519 du Code des societes.

L'exercice du mandat des administrateurs est entierement soumis àl'interet social durant toute l'existence de la societe elle-meme.

Selon l'article 1865, 2DEG, du Code civil, « la societe finit parl'extinction de la chose ou la consommation de la negociation ».

Ici encore, à dater du 6 fevrier 2001, la meme regle est reprise àl'article 39, 2DEG, du Code des societes.

De l'article 1991 du Code civil, qui enonce que « le mandataire est tenud'accomplir le mandat tant qu'il en demeure charge et repond desdommages-interets qui pourraient resulter de son inexecution. Il est tenude meme d'achever la chose commencee au deces du mandant, s'il y a peril en la demeure », combine avec l'article 2007 de ce code, d'apres lequel« le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sarenonciation. Neanmoins, si cette renonciation prejudicie au mandant, ildevra en etre indemnise par le mandataire, à moins que celui-ci setrouve dans l'impossibilite de continuer le mandat sans en eprouverlui-meme un prejudice considerable », ainsi qu'avec l'article 2010 dumeme code, aux termes duquel, « en cas de mort du mandataire, sesheritiers doivent en donner avis au mandant et pourvoir, en attendant, àce que les circonstances exigent pour l'interet de celui-ci », ildecoule que, lorsqu'un administrateur cesse d'exercer ses fonctions, ilest oblige de preter son concours aux actes de gestion et derepresentation qui ne pourraient etre effectues sans son intervention.Cette regle est particulierement utile lorsque la societe n'est plusrepresentee ou lorsque le conseil d'administration n'est plus en mesure dedeliberer ou de representer valablement la societe parce qu'elle ne compteplus le nombre minimum requis par les statuts ou la loi.

C'est l'interet social de la societe qui dicte la necessite du maintien del'administrateur à ses fonctions.

Il est vrai que le peril en demeure vise par l'article 1991, 2DEG, du Codecivil ne peut justifier le maintien illimite du pouvoir de representationd'une personne dont la situation n'est pas regularisee en raison dulaxisme des organes de la societe mais cette regle ne s'applique qu'auxsocietes encore operationnelles. En effet, cette limitation ratione temporis trouve sa source dans le souhait d'eviter le maintien force del'administrateur dans ses fonctions et a, par consequent, pour seulobjectif de le proteger.

De maniere generale, aussi longtemps qu'une societe subsiste, le respectde l'interet social impose la persistance de sa representation parl'administrateur au-delà de la date d'expiration de son mandat, jusqu'àson remplacement, sans autre limitation.

En particulier, il ne ressort d'aucune des dispositions legales visees aumoyen ni d'aucune autre que la representation de la societe parl'administrateur ne peut durer au-delà du temps qui est raisonnablementnecessaire à l'assemblee generale pour pourvoir à son remplacement.

S'agissant de la representation d'une societe en justice, l'article 440,alinea 2, du Code judiciaire prevoit que « l'avocat comparait commefonde de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauflorsque la loi exige un mandat special ».

En vertu de cette disposition legale, l'avocat est presume avoir rec,u dela personne morale un mandat regulier d'agir en justice. Cettepresomption n'est pas irrefragable. Ainsi, un avocat peut agir commefonde de pouvoir dans une requete d'appel sans avoir à justifierd'aucune procuration. Ce n'est que par application de l'article 848 duCode judiciaire qu'un acte de procedure accompli au nom d'une personnesans qu'elle l'ait ordonne, permis ou ratifie, meme tacitement, peut etredeclare non avenu à la demande d'une partie litigante mais la charge dela preuve incombe à la partie qui emet cette contestation.

L'article 848 du Code judiciaire declare, en effet, que, « dans le casou un acte de procedure aurait ete accompli au nom d'une personne enl'absence de toute representation legale sans qu'elle l'ait ordonne,permis ou ratifie, meme tacitement, [les parties peuvent introduire unedemande en desaveu] à moins que la personne au nom de laquelle l'acte aete accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile ».

Le desaveu du mandat ad litem de l'avocat suppose donc que la partie quil'invoque rapporte la preuve de l'absence de representation legale de lapersonne morale pour agir en justice.

2. Par les motifs repris au moyen et tenus ici pour integralementreproduits, l'arret admet 1. que [la demanderesse] a continue d'existerapres la cloture des operations de faillite par decision du tribunal decommerce de Bruxelles du 21 janvier 1991 ; 2. que [la demanderesse] n'estpas dissoute malgre l'insuffisance d'actifs ; 3. que monsieur B. a etenomme comme administrateur pour une duree de six ans mais qu'apresl'expiration de son mandat en 1995, [la demanderesse] n'a jamais pourvu àson remplacement et 4. que monsieur B. confirme que c'est sur sadecision, en qualite d'ancien administrateur de [la demanderesse], queles recours en litige ont ete introduits.

Il decoule de ces considerations que, par application des dispositionslegales precitees, [la demanderesse] etait valablement representee enjustice à l'occasion de l'introduction des recours litigieux, sur ladecision de monsieur B.

3. En consequence, en decidant, sur la base des considerations quiprecedent, que l'appel forme par [la demanderesse], comme l'oppositionanterieure, « doivent etre declares non avenus et, partant,irrecevables », pour le motif que le pouvoir de representation de [lademanderesse] par monsieur B. ne peut durer au-delà du temps qui estraisonnablement necessaire à l'assemblee generale pour se reunir »,l'arret meconnait la portee legale du mandat de l'administrateur desociete et la notion legale de representation d'une societe en justice(violation des articles 55 des lois coordonnees sur les societescommerciales, 39, specialement 2DEG, 518, specialement S:S: 2 et 3, et519 du Code des societes, 1865, specialement 2DEG, 1991, 2007, 2010 duCode civil, 440, specialement alinea 2, et 848 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

En vertu des articles 55, alinea 2, des lois coordonnees sur les societescommerciales et 518, S: 3, du Code des societes, le mandat desadministrateurs d'une societe anonyme ne peut exceder six ans et ils sonttoujours revocables par l'assemblee generale.

Aux termes de l'article 1991, alinea 2, du Code civil, le mandataire esttenu d'achever la chose commencee au moment de l'extinction du mandat,s'il y a peril en la demeure.

Il ne suit pas de ces dispositions que les fonctions d'un administrateurdont le mandat a pris fin ne se poursuivraient que pendant le tempsraisonnablement necessaire à l'assemblee generale pour se reunir en vuede pourvoir à son remplacement.

L'arret considere, sans etre critique, que, conformement à la loi du

18 avril 1851 sur les faillites, la cloture de la faillite de lademanderesse par jugement du 21 janvier 1991 n'a pas entraine sadissolution et que « cette cloture a emporte la reintegration de sesactionnaires dans leurs attributs et de ses administrateurs dans leurscompetences à la tete de la societe ».

Il constate que le mandat des administrateurs de la demanderesse, dontmonsieur B., a expire en 1995 et que « les actes d'opposition du 8octobre 2008 et d'appel du 10 juin 2010 ont [...] ete accomplis parmonsieur B. au nom de la [demanderesse] », qui ne les a pas ratifies.

L'arret, qui, apres avoir releve que, « sans doute, l'interet de lasociete et des tiers recommande que l'administrateur dont le mandat acesse conserve ses pouvoirs jusqu'à ce que l'assemblee generale pourvoieà son remplacement ou au renouvellement de son mandat », considere que« ce pouvoir est toutefois temporaire » et qu' « il ne peut durerau-delà du temps qui est raisonnablement necessaire à l'assembleegenerale pour se reunir », ne justifie pas legalement sa decision que lesactes d'opposition du 8 octobre 2008 et d'appel du 10 juin 2010 « doiventetre declares non avenus et, [des lors], irrecevables ».

Le moyen est fonde.

Et la demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Declare le present arret commun à E. B. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-sept juin deux mille quatorze parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

27 JUIN 2014 C.13.0560.F/3

27 JUIN 2014 C.13.0560.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0560.F
Date de la décision : 27/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-27;c.13.0560.f ?
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