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08/07/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juillet 2014, P.14.1021.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1021.F

le procureur general pres la cour d'appel de liege,

demandeur en cassation,

contre

1. B. F.

pere de l'enfant mineur M. B.,

2. H. J.

mere de l'enfant mineur M. B.,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse, sous le numero 1588 durepertoire.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee co

nforme.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Par ju...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1021.F

le procureur general pres la cour d'appel de liege,

demandeur en cassation,

contre

1. B. F.

pere de l'enfant mineur M. B.,

2. H. J.

mere de l'enfant mineur M. B.,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse, sous le numero 1588 durepertoire.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de la jeunesse de Dinantconstate que l'integrite physique ou psychique de l'enfant Matheo Blavier(ne le 6 mai 2011) est gravement compromise, qu'une des personnesinvesties de l'autorite parentale ou ayant la garde de cet enfant, endroit ou en fait, a refuse l'aide de la conseillere de l'aide à lajeunesse ou neglige de la mettre en oeuvre et qu'en raison du dangerpresente par cette situation, il est necessaire de recourir à lacontrainte. Il soumet des lors l'enfant, ses parents et ses familiers oul'un d'eux à des directives ou à un accompagnement educatif et dit quecette mesure est prise pour une duree maximale d'un an à compter de samise en oeuvre effective par la directrice de l'aide à la jeunesse.

Par citations des 28 et 30 janvier 2014, le procureur du Roi de Dinantconvoque les defendeurs pour, « en application de l'article 60 de la loidu 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiee par laloi du 2 fevrier 1994, entendre confirmer, rapporter ou modifier lesmesures prises ainsi que les obligations dictees par le jugement prononcele 22 avril 2013 par le tribunal de la jeunesse de Dinant : en l'espece,modifier la mesure d'accompagnement d'ordre educatif en la remplac,ant parune mesure d'hebergement hors milieu familial ».

A l'audience du 10 fevrier 2014, le ministere public sollicite d'abord lamodification du jugement precite du 22 avril 2013 et l'hebergement del'enfant hors du milieu familial pour declarer ensuite : « Apres auditiondu papa, je n'entends pas confirmer ma demande d'article 60 pour autantque le papa continue ses efforts ».

Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de la jeunesse, constatant quedemeurent l'etat de danger, le refus d'aide et la necessite du recours àla contrainte, ordonne à nouveau, avec effet sur-le-champ, laconfirmation du jugement du 22 avril 2013, cette confirmation « valantrenouvellement sur la base de l'article 10 du decret » du 4 mars 1991 duConseil de la Communaute franc,aise relatif à l'aide à la jeunesse. Ildecide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, complementairement à cettemesure, l'hebergement temporaire de l'enfant hors de son milieu familialde vie.

Le 21 mars 2014, le ministere public interjette appel de toutes lesdispositions protectionnelles de ce jugement.

L'arret attaque confirme le jugement du 10 mars 2014 sous la seuleemendation que la mesure prononcee le 22 avril 2013 par le tribunal de lajeunesse est renouvelee, conformement à l'article 10 du decret precite du4 mars 1991.

III. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue à l'egardde la defenderesse :

L'arret a ete rendu par defaut à l'egard de la defenderesse.

Forme contre cette decision avant l'expiration du delai d'opposition de ladefenderesse, le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue à l'egarddu defendeur :

Sur le moyen :

Le moyen reproche à l'arret de renouveler d'office les mesuresd'accompagnement educatif ordonnees à l'egard du defendeur par lejugement du tribunal de la jeunesse de Dinant du 22 avril 2013.

Aux termes de l'article 10, S: 1er, du decret du 4 mars 1991 du Conseil dela Communaute franc,aise relatif à l'aide à la jeunesse, la duree detoute mesure d'aide accordee et subventionnee par la Communaute franc,aiseen execution de l'article 38 du decret est limitee à un an maximum àcompter du jour ou l'aide est effective. L'aide peut etre renouvelee pourune ou plusieurs autres periodes annuelles.

Aux termes de l'article 60, alinea 4, de la loi du 8 avril 1965 relativeà la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayantcommis un fait qualifie infraction et à la reparation du dommage causepar ce fait, toute mesure visee à l'article 37, S: 2, alinea 1er, àl'exception des 1DEG et 8DEG, prise par jugement, doit etre reexaminee envue d'etre confirmee, rapportee ou modifiee avant l'expiration du delaid'un an à compter du jour ou la decision est devenue definitive. Cetteprocedure est introduite par le ministere public selon les formes prevuesà l'article 45, 2, b) et c).

L'article 45, 2, b), dispose que le tribunal de la jeunesse est saisinotamment par la citation à la requete du ministere public en vue destatuer au fond.

En l'espece, dans son jugement du 22 avril 2013, le tribunal de lajeunesse a fait application de l'article 37, S: 2, alinea 1er, 3DEG, de laloi du 8 avril 1965 suivant lequel il peut soumettre les personnes qui luisont deferees à un accompagnement educatif intensif et à un encadrementindividualise d'un educateur referent dependant du service designe par lescommunautes ou d'une personne physique repondant aux conditions fixees parles communautes.

La citation à la requete du ministere public demandait au tribunal de lajeunesse, en application de l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, deconfirmer, rapporter ou modifier les mesures prises ainsi que lesobligations dictees par le jugement prononce le 22 avril 2013 par letribunal de la jeunesse et, plus particulierement, de modifier la mesured'accompagnement d'ordre educatif en la remplac,ant par une mesured'hebergement hors milieu familial.

Etant saisi, à la requete du ministere public, en application del'article 60 de la loi du 8 avril 1965, d'une demande de confirmer,rapporter ou modifier la mesure ordonnee, la cour d'appel a pu, sansvioler les dispositions legales visees au moyen, decider de renouveler lamesure d'accompagnement educatif prononcee par le jugement du 22 avril2013.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'etat.

Lesdits frais taxes à la somme de cent onze euros nonante centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Martine Regout, Mireille Delange, Filip Van Volsem et Koenraad Moens,conseillers, et prononce en audience publique du huit juillet deux millequatorze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | K. Moens | F. Van Volsem |
|------------+-----------+---------------|
| M. Delange | M. Regout | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

8 JUILLET 2014 P.14.1021.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1021.F
Date de la décision : 08/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-07-08;p.14.1021.f ?
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