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08/07/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juillet 2014, P.14.1085.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1085.F

P D

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jeanne Pierrine Hanssen, avocat au barreau deLiege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque huit moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L

'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 2, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1085.F

P D

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jeanne Pierrine Hanssen, avocat au barreau deLiege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque huit moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 2, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen, dont le demandeur accuse la violation, dispose quel'arrestation et la remise de personnes recherchees pour l'exercice depoursuites penales ou pour l'execution d'une peine ou d'une mesure desurete privative de liberte entre la Belgique et les autres Etats membresde l'Union europeenne sont regies par ladite loi.

Le mandat d'arret europeen a ete emis par le parquet de Maastricht auxPays-Bas et adresse aux autorites judiciaires belges.

Une violation de la disposition precitee ne saurait se deduire de lacirconstance que le mandat d'arret europeen porte egalement la mentionqu'il doit etre etendu au monde entier.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les deuxieme, troisieme et quatrieme moyens reunis :

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesmoyens aient ete proposes devant les juges d'appel.

Ne pouvant pas etre invoques pour la premiere fois devant la Cour, lesmoyens sont irrecevables.

Sur le cinquieme moyen :

En vertu de l'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003, l'executiond'un mandat d'arret europeen est refusee s'il y a des raisons serieuses decroire que cette execution aurait pour effet de porter atteinte aux droitsfondamentaux de la personne concernee, tels qu'ils sont consacres parl'article 6 du Traite sur l'Union europeenne.

Cette disposition prevoit une cause de refus de la remise lorsque, sur labase d'elements concrets, il existe des raisons serieuses de croire quel'Etat d'emission porterait atteinte aux droits fondamentaux de lapersonne concernee.

Le moyen, qui revient à soutenir que la sante mentale du demandeurconstituerait un obstacle à l'execution du mandat d'arret europeen ausens de l'article 4, 5DEG, precite, independamment de l'attitude de l'Etatd'emission, manque en droit.

Sur le sixieme moyen :

Le demandeur soutient que le mandat d'arret decerne par le juged'instruction viole la foi due au mandat d'arret europeen.

Les juridictions d'instruction qui, conformement aux articles 16 et 17 dela loi du 19 decembre 2003, statuent sur l'execution d'un mandat d'arreteuropeen ne sont pas saisies de l'ordonnance du juge d'instruction qui, enapplication de l'article 11, S: 3, decide de la detention de la personnerecherchee et qui, aux termes de l'article 11, S: 7, n'est susceptibled'aucun recours. Il s'ensuit que lesdites juridictions ne peuvent seprononcer sur la regularite de cette ordonnance.

Etranger à la decision attaquee, le moyen est irrecevable.

Sur le septieme moyen :

Lors de son audition par le juge d'instruction, le demandeur a ete informede la demande de delivrance d'un mandat d'arret en vue d'executer lemandat d'arret europeen emis par le parquet de Maastricht, « pour meurtresur la personne de B. R. ». Il a ensuite declare : « Je ne connaissaispas cette femme. J'ai donne des coups de couteau pour me defendre ».

En considerant, par adoption des motifs du requisitoire du ministerepublic, que « lors de son audition par le juge d'instruction, [ledemandeur] reconnait avoir donne des coups de couteau mortels à lavictime », ce qui n'implique aucune reconnaissance de l'intention detuer, l'arret ne donne pas de cette audition une interpretationinconciliable avec ses termes.

Le moyen manque en fait.

Sur le huitieme moyen :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a sollicite un complementd'information sur les faits ainsi qu'une expertise psychiatrique avantd'envisager la poursuite de la procedure. Le moyen soutient que l'arret nerepond pas à cette defense.

Des lors que le juge de l'Etat requis ne jouit pas d'un pouvoirdiscretionnaire pour accorder ou refuser l'execution d'un mandat d'arreteuropeen et que, sous reserve de motifs de refus obligatoire oufacultatif, celle-ci s'impose lorsque les conditions prevues par la loi du19 decembre 2003 sont reunies, la chambre des mises en accusation n'avaitpas à repondre à la demande d'enquete complementaire.

Pour le surplus, en considerant que, concernant l'etat mental dudemandeur, « il appartiendra au ministere public de faire, dans le cadrede la remise de l'interesse, s'il echet, application de l'article 23, S:1er, de la loi du 19 decembre 2003 », l'arret motive regulierement sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Martine Regout, Mireille Delange, Filip Van Volsem et Koenraad Moens,conseillers, et prononce en audience publique du huit juillet deux millequatorze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | K. Moens | F. Van Volsem |
|------------+-----------+---------------|
| M. Delange | M. Regout | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

8 JUILLET 2014 P.14.1085.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1085.F
Date de la décision : 08/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-07-08;p.14.1085.f ?
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