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03/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0735.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2014, P.14.0735.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0735.F

I. 1. I. N.,

2. I. M.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

le second pourvoi contre

SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, societe de droit canadien, ayant faitelection de domicile au cabinet de Maitre Marc Ryckman, etabli à Ixelles,place du Champ de Mars, 2,

partie civile,

defenderesse en cassation,

II. K.L., prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, mieux qualifiee ci-dessus,

2. ARJO INTERNATIONAL TRANSPORT, soci

ete privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Lommel, Waterrijstraat, 55,

3. ASSURANCES CONTINENTALES, societe anonyme, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0735.F

I. 1. I. N.,

2. I. M.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

le second pourvoi contre

SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, societe de droit canadien, ayant faitelection de domicile au cabinet de Maitre Marc Ryckman, etabli à Ixelles,place du Champ de Mars, 2,

partie civile,

defenderesse en cassation,

II. K.L., prevenu,

demandeur en cassation,

contre

1. SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, mieux qualifiee ci-dessus,

2. ARJO INTERNATIONAL TRANSPORT, societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Lommel, Waterrijstraat, 55,

3. ASSURANCES CONTINENTALES, societe anonyme, dont le siege est etabli àAnvers, Entrepotkaai, 5,

4. ZURICH INSURANCE PLC, societe de droit etranger, dont le siege estetabli à Dublin (Irlande), Zurich House, Ballsbridge Park,

5. CATLIN INSURANCE COMPANY Ltd, societe de droit etranger, dont lesiege est etabli à Londres (Royaume-Uni), Gracechurch Street, 20,

6. GENERALI BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

7. ALLIANZ VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, societe de droit etranger,dont le siege est etabli à Munich (Allemagne), Ko:ninginstrasse, 28,

8. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI, societe de droitetranger, dont le siege est etabli à Genes (Italie), via V Dicembre,3,

9. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

III. K.F., prevenu,

demandeur en cassation,

IV. 1. ARJO INTERNATIONAL TRANSPORT, societe privee à responsabilitelimitee,

2. ASSURANCES CONTINENTALES, societe anonyme,

3. ZURICH INSURANCE PLC, societe de droit etranger,

4. CATLIN INSURANCE COMPANY Ltd, societe de droit etranger,

5. GENERALI BELGIUM, societe anonyme,

6. ALLIANZ VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, societe de droit etranger,

7. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI, societe de droitetranger,

8. AXA BELGIUM, societe anonyme,

mieux qualifiees ci-dessus,

parties civiles,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jacques Libouton et Sarah Botticelli, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

1. I. N., mieux qualifie ci-dessus,

2. I.M., mieux qualifie ci-dessus,

3. K. F., mieux qualifie ci-dessus,

4. A.J.,

5. Z. J.,

6. Y. A.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

les defendeurs sub 1 et 2 ayant pour conseils Maitres Olivier Martins etAlain Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles,

V. 1. D.M. M.,

2. Y. A. , mieux qualifie ci-dessus,

prevenus,

demandeurs en cassation,

le premier pourvoi contre

1. ARJO INTERNATIONAL TRANSPORT, societe privee à responsabilite limitee,

2. ASSURANCES CONTINENTALES, societe anonyme,

3. ZURICH INSURANCE PLC, societe de droit etranger,

4. CALIN INSURANCE COMPANY Ltd, societe de droit etranger,

5. GENERALI BELGIUM, societe anonyme,

6. ALLIANZ VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, societe de droit etranger,

7. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI, societe de droitetranger,

8. AXA BELGIUM, societe anonyme,

mieux qualifiees ci-dessus,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

VI. A. J., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, societe de droit canadien, mieux qualifieeci-dessus,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 mars 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs repris sous IV invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois des prevenus :

1. En tant qu'ils sont diriges contre les decisions rendues sur l'actionpublique exercee à leur charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs contre lesdemandeurs :

Ceux-ci ne font valoir aucun moyen.

B. Sur les pourvois des parties civiles :

Sur le moyen :

La victime d'un vol et ses assureurs critiquent la decision qui lesdeboute de leur action civile exercee contre les defendeurs, lesquels sontpenalement condamnes du chef de participation à une association demalfaiteurs sans etre declares coupables dudit vol.

Quant à la premiere branche :

Les demanderesses avaient soutenu en conclusions qu'en l'absence de touteparticipation punissable au vol, il existait un lien de causalite entrel'association de malfaiteurs et le dommage resultant de celui-ci, des lorsque l'association avait fourni les moyens et structures qui avaient permisla realisation de cette infraction.

L'arret considere que l'association de malfaiteurs constitue uneinfraction autonome. Il ajoute que ses membres ne peuvent etre penalementet civilement responsables de faits distincts de celle-ci que dans lamesure ou ils y ont participe en qualite d'auteur ou de complice.

Ainsi, la cour d'appel a repondu auxdites conclusions et a regulierementmotive sa decision, sans etre tenue de rencontrer davantage les argumentstires par les demanderesses de la mise à disposition d'un camion et dereseaux destines à ecouler le butin, ces elements ne constituant pas unmoyen distinct.

Invoquant en cette branche la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arret de confondre les regles applicables àl'action penale avec celles de la responsabilite civile.

Il resulte toutefois des articles 3 et 4 du titre preliminaire du Code deprocedure penale que, devant les juridictions penales, l'exercice del'action civile tend à reparer le dommage cause par une infraction.

L'association de malfaiteurs n'implique pas que ses membres participentsciemment et volontairement aux faits punissables en vue desquels elles'est formee. Il s'ensuit que l'appartenance à une telle association nesuffit pas à etablir une faute en relation causale avec le dommageresultant d'une infraction commise par un autre membre de cetteassociation dans le cadre de celle-ci.

Soutenant le contraire, le moyen, pris en cette branche de la violationdes articles 1382 et 1383 du Code civil, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de trois cent nonante-neuf eurossoixante-six centimes dont I) sur les pourvois de N. et M.I. :soixante-huit euros onze centimes dus ; II) sur le pourvoi de L. K.soixante-huit euros onze centimes dus ; III) sur le pourvoi de F. K. :soixante-deux euros soixante et un centimes dus ; IV) sur les pourvois dessocietes Arjo International Transport, Assurances Continentales, Zu:richInsurance, Catlin Insurance Company, Generali Belgium, AllianzVersicherungsaktiengesellschaft, Societa Italiana Assicurazione eRiassicurazioni, Axa Belgium : vingt-neuf euros soixante et un centimesdus et trente-cinq euros payes par ces demanderesses ; V) sur les pourvoisde M. D. M. et de A. Y. : soixante-huit euros onze centimes dus et sur lepourvoi de J. A. : soixante-huit euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

La soussignee Fabienne Gobert, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 03 septembre 2014.

Le greffier,

F. Gobert

3 SEPTEMBRE 2014 P.14.0735.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0735.F
Date de la décision : 03/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-03;p.14.0735.f ?
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