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04/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0198.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2014, C.13.0198.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0198.F

P. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

P. C., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme EN.GE.BAT.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 1er

juillet 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le president de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0198.F

P. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

P. C., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme EN.GE.BAT.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 1er juillet 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et le premieravocat general Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En enonc,ant que le demandeur « tient pour acquis que [le liquidateurconventionnel, le liquidateur judiciaire et le curateur à la faillited'une societe] agissent `à prestations equivalentes dans l'interet descreanciers sociaux' alors qu'ils revetent des qualites bien differentes,le liquidateur conventionnel etant un organe de la societe en liquidationsans mandat judiciaire, avec des consequences particulieres qui endecoulent », l'arret repond, en leur opposant le critere objectif dumandat de justice dont sont seuls investis le liquidateur judiciaire et lecurateur, à l'exclusion du liquidateur conventionnel, aux conclusions dudemandeur qui se bornaient à soutenir que, « s'il fallait considerer[...] qu'à prestations equivalentes dans l'interet des creancierssociaux, la creance d'honoraires et frais d'un liquidateur conventionnelserait chirographaire [...], celle d'un liquidateur judiciaire seraitcouverte par les frais de justice prevus par les articles 17 et 19, 1DEG,de la loi hypothecaire et [celle] d'un curateur constituerait une dette dela masse au sens de l'article 99 de la loi sur les faillites, il y auraitune telle discrimination ne reposant sur aucun critere objectif entre[ces] situations [...] que la cour [d'appel] devrait poser une questionprejudicielle ».

Par ces motifs, qui permettent à la Cour d'exercer son controle,specialement au regard des articles 17 et 19, 1DEG, de la loihypothecaire, l'arret motive regulierement sa decision.

Le moyen manque en fait.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'y a pas lieu, avant derejeter des lors le pourvoi, de poser à la Cour constitutionnelle laquestion proposee par le demandeur, qui tend à s'assurer que ces motifs,s'ils constituent une reponse à ces conclusions, ne seraient pascontraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, des lors que, d'unepart, si les motifs que le juge doit donner de sa decision doivent, pourrepondre au voeu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Courd'exercer le controle de legalite qui lui est confie, l'obligation demotiver les jugements n'en est pas moins une obligation de forme etrangereà la valeur de ces motifs, d'autre part, la motivation de l'arret eutpermis au demandeur d'articuler contre celui-ci un moyen ne se limitantpas à contester la regularite de sa motivation mais denonc,antl'illegalite de sa decision.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent cinquante-deux eurosseptante-neuf centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du quatre septembre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

4 SEPTEMBRE 2014 C.13.0198.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/09/2014
Date de l'import : 01/10/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.13.0198.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-04;c.13.0198.f ?
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