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10/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0577.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2014, P.14.0577.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0577.F

K. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 fevrier 2014 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.



II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'infraction ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0577.F

K. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 fevrier 2014 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'infraction d'exces de vitesse (prevention A) :

Sur le moyen :

Il resulte de l'article 22 du titre preliminaire du Code de procedurepenale que le delai originaire de prescription de l'action publique nepeut etre interrompu que par un acte d'instruction ou de poursuite,c'est-à-dire tout acte emanant regulierement d'une autorite qualifiee àcet effet et ayant pour objet soit de recueillir des preuves ou de mettreautrement la cause en etat d'etre jugee, soit de traduire en jugement unepersonne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee.

Pas plus que l'ordonnance du president distribuant la cause à une chambrede sa juridiction, l'apostille du ministere public sollicitant cettedistribution ne constitue un tel acte. En effet, la portee de cette mesured'ordre se limite à l'institution judiciaire et reste sans incidence surl'instruction de la cause, la saisine du juge ou la procedure de jugement.

Il s'ensuit que le jugement ne justifie pas legalement sa decision que laprescription de l'action publique a ete valablement interrompue en dernierlieu le 11 avril 2013 par la demande de fixation emanant du ministerepublic.

Le delai originaire d'un an ayant ete interrompu la derniere fois parl'appel du ministere public interjete le 3 janvier 2013, l'action publiqueetait eteinte par prescription à la date de l'arret.

Le moyen est fonde et entraine la cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'infraction de defaut de controle technique (prevention B) :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la prevention A ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie deceux-ci à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

La soussignee Tatiana Fenaux, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 10 septembre 2014.

Le greffier,

T. Fenaux

10 SEPTEMBRE 2014 P.14.0577.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0577.F
Date de la décision : 10/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-10;p.14.0577.f ?
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