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10/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0668.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2014, P.14.0668.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0668.F

L. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etNicolas Cohen, avocat au barreau de Paris,

contre

1. H. R.

2. H. E.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certif

iee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la deci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0668.F

L. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etNicolas Cohen, avocat au barreau de Paris,

contre

1. H. R.

2. H. E.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, de l'article 149 de laConstitution et des articles 962 à 991 du Code judiciaire, le moyenreproche à l'arret de se fonder sur une expertise irreguliere.

Ayant initialement confie à un college une expertise contradictoire dansle cadre du jugement de l'action publique, le tribunal correctionnell'avait charge, apres depot de son rapport, d'une mission complementaire.Le moyen soutient que l'expertise ayant abouti au rapport subsequent, datedu 26 janvier 2012, n'a pas respecte les dispositions du Code judiciairereglant l'expertise et notamment son article 976.

Le premier alinea de cette disposition impose à l'expert, à la fin deses travaux, d'envoyer aux parties et à leurs conseils ses constatationset conclusions provisoires, pour leur permettre de formuler leursobservations.

Cette formalite n'est pas prescrite à peine de nullite et le juge penalapprecie en fait si, de maniere irreparable, son omission a nui aux droitsde la defense, viole la regle du contradictoire que ceux-ci impliquent oumeconnu le droit au proces equitable.

Apres avoir constate que l'expertise s'est deroulee contradictoirementjusqu'au premier rapport, la cour d'appel a considere que, si le rapportcomplementaire a ete etabli apres le depot de pieces nouvelles, il s'estlimite à en faire le rappel, puisque tous les elements que ces piecescontiennent avaient dejà ete soumis à la contradiction avant laredaction du premier rapport. Les juges d'appel ont releve, en outre,qu'ensuite du depot de pieces, les experts n'ont trouve necessaire ni derevoir la personne soumise à leur examen ni de convoquer le conseillertechnique du demandeur de qui provenaient precisement les piecesnouvelles.

Ainsi la cour d'appel a repondu aux conclusions du demandeur contestant laregularite de la procedure suivie par le college d'experts.

Des lors qu'ils ont considere que le rapport critique n'etait que lecomplement du rapport initial, lequel a ete depose au terme d'une missionaccomplie de maniere contradictoire, et que ce second rapport n'apporteaucun element neuf par rapport au precedent, les juges d'appel ontregulierement motive et legalement justifie leur decision que l'omissionde deposer un rapport provisoire avant la redaction du rapport du 26janvier 2012 ne vicie pas celui-ci.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

1. le principe d'une responsabilite et l'etendue du dommage de R. H. :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage d'E. H. :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la defenderesse, designe unexpert et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

La soussignee Tatiana Fenaux, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 10 septembre 2014.

Le greffier,

T. Fenaux

10 SEPTEMBRE 2014 P.14.0668.F/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/09/2014
Date de l'import : 21/09/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.0668.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-10;p.14.0668.f ?
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