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10/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1408.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2014, P.14.1408.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1408.F

ST. O.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Deutsch, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 aout 2014, sous lenumero 2803/14, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffel

e 8 septembre 2014.

A l'audience du 10 septembre 2014, le president de section Frederic Closea fait rappor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1408.F

ST. O.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Deutsch, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 aout 2014, sous lenumero 2803/14, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 8 septembre 2014.

A l'audience du 10 septembre 2014, le president de section Frederic Closea fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 2, S: 2, de l'arrete royal du 26decembre 2013 portant execution du titre II de la loi du 27 decembre 2012portant des dispositions diverses en matiere de justice, le moyen reprocheà l'arret de maintenir la detention sous surveillance electronique dudemandeur, alors que le bracelet electronique ne lui a ete place queplusieurs jours apres la decision du juge d'instruction de decerner lemandat d'arret. Il en deduit que le demandeur a ainsi subi une detentionarbitraire.

Il resulte de l'article 16, S: 1er, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive que le juge d'instruction peut deciderque le mandat d'arret doit etre execute sous surveillance electroniqueconformement aux modalites fixees par le Roi. Il s'agit en ce cas d'uneprivation de liberte, meme si elle est executee en dehors d'unetablissement penitentiaire.

Aux termes de la disposition visee au moyen, l'inculpe place de la sortesous surveillance electronique est immediatement conduit à la maisond'arret designee dans le mandat d'arret et y sejourne le temps strictementnecessaire au placement et à l'activation du materiel de surveillanceelectronique.

S'il se deduit de ce texte qu'il n'est pas permis de prolonger le sejourde l'inculpe dans l'etablissement penitentiaire au-delà du temps quis'avere indispensable à la mise en place du systeme de surveillance,celui-ci peut varier d'un cas d'espece à l'autre et releve donc del'appreciation du juge qui git en fait. En outre, des lors que la loi neprevoit pas de sanction en cas de retard ou d'irregularite de la mise enoeuvre de ce processus, il appartient egalement au juge d'en apprecier lesconsequences.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret ne se limite pas à sereferer au requisitoire dans la mesure ou celui-ci explique, selon leministere public, quel fut, en l'espece, le temps necessaire au placementdu bracelet electronique.

Par adoption des motifs du requisitoire, la chambre des mises enaccusation a considere que la juridiction d'instruction apprecie, en fait,le delai dans lequel le bracelet electronique doit etre place, des lorsqu'aucune disposition n'assortit ce delai ni d'un minimum ni d'un maximum.

D'une part, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,sans contestation, le demandeur a ete immediatement conduit à la maisond'arret.

D'autre part, des elements de la cause qu'elle a constates notamment paradoption des motifs du procureur general, la chambre des mises enaccusation a pu legalement deduire que la disposition visee au moyen avaitete respectee en l'espece, autrement dit que le demandeur etait reste dansla maison d'arret le temps strictement necessaire au placement et àl'activation du materiel de surveillance.

Statuant sur le maintien de la detention preventive, la juridictiond'instruction verifie si les circonstances prevues par l'article 16, S:1er, alineas 1, 3 et 4, subsistent au moment ou elle rend sa decision.Lorsque, comme en l'espece, cette detention s'execute, non dans uneprison, mais sous surveillance electronique, le fait que la personneplacee sous mandat d'arret ne dispose pas encore de bracelet electroniquereste, en soi, sans incidence sur la legalite du titre de detention, n'emporte pas de plein droit la liberation de l'inculpe et ne saurait, deslors, entrainer une detention arbitraire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

D'une part, l'article 149 de la Constitution n'est pas d'application auxjuridictions d'instruction statuant en matiere de detention preventive.Devant celles-ci, l'obligation de repondre aux conclusions resulte duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense et,plus particulierement, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive.

D'autre part, si le droit à un proces equitable impose au juge penal dedonner à connaitre aux parties les principales raisons qui ont entrainesa conviction, il ne l'oblige pas à repondre en detail aux conclusions.

A la defense selon laquelle le « vice majeur dans le fonctionnement duCentre national de la surveillance electronique » est « definitif etineffac,able », l'arret repond, en se referant au requisitoire duministere public, que le grief n'est pas fonde, compte tenu descirconstances de l'espece et notamment, en periode de vacances, de laproximite d'un jour ferie precedant un week-end. Par motif propre, l'arretajoute que, meme si ce grief etait fonde, il n'affecterait pas laregularite du titre de detention, de sorte qu'il ne serait pas question dedetention arbitraire.

Par ces considerations qui mettent en avant les principaux elementsrejetant la critique vainement invoquee dans le premier moyen, la chambredes mises en accusation n'a pas viole les droits de la defense dudemandeur.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

La soussignee Tatiana Fenaux, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 10 septembre 2014.

Le greffier,

T. Fenaux

10 SEPTEMBRE 2014 P.14.1408.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/09/2014
Date de l'import : 21/09/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.1408.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-10;p.14.1408.f ?
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