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24/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2014, P.14.1098.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1098.F

I. D. N.

ayant pour conseils Maitres Benjamin Dethier, avocat au barreau deNeufchateau, Dimitri de Beco et Aurelie-Anne De Vos, avocats au barreau deBruxelles,

II. D. D.

III. D. M.

ayant pour conseil Maitre Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. et V. B. O.

prevenus, detenus,

demandeurs en cassation.

les premier et troisieme pourvois contre

1. DE B. A.

2. F. M.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualite de representants legaux deleur

fils mineur,

3. M. B.

4. C. A.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualite de representants legaux deleur fils mineur,

partie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1098.F

I. D. N.

ayant pour conseils Maitres Benjamin Dethier, avocat au barreau deNeufchateau, Dimitri de Beco et Aurelie-Anne De Vos, avocats au barreau deBruxelles,

II. D. D.

III. D. M.

ayant pour conseil Maitre Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. et V. B. O.

prevenus, detenus,

demandeurs en cassation.

les premier et troisieme pourvois contre

1. DE B. A.

2. F. M.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualite de representants legaux deleur fils mineur,

3. M. B.

4. C. A.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualite de representants legaux deleur fils mineur,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le troisieme demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de N.D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

D'une part, le moyen critique la motivation de l'arret. D'autre part, ilinvoque la violation de l'article 8 de la loi du 8 juin 2006 reglant desactivites economiques et individuelles avec des armes à feu. Il est faitgrief aux juges d'appel d'avoir declare les preventions C.2 et D.2 de portd'arme prohibee etablies dans le chef du demandeur, alors que ces armesetaient portees par d'autres prevenus.

Le port d'arme suppose que l'arme est detenue en dehors de l'habitation dudetenteur, meme dans un lieu non ouvert au public. Ce delit requiert lacapacite de se servir de l'arme, immediatement et sans deplacement.

Les juges d'appel ont decide que tous les occupants du vehicule doiventetre consideres comme porteurs de toutes les armes trouvees dansl'habitacle de celui-ci. Peu importe, selon eux, que l'une ou l'autre soitla propriete d'un seul occupant ou qu'elle ait ete physiquement portee parl'un des prevenus, puisqu'elle pouvait faire l'objet d'un transfertimmediat. Ils ont precise que chacun des prevenus, qui projetaient unnouveau « coup », etait au courant de l'existence de toutes les armestrouvees à bord du vehicule utilise.

Ainsi, la cour d'appel a regulierement motive et legalement justifie sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation de l'article 8 de la loi precitee du 8 juin 2006, lemoyen critique la condamnation du demandeur du chef des preventions dedetention et de port d'arme prohibee libellees sous D.3 et E.3, aux seulsmotifs que, d'une part, cette arme provient du vol avec violences vise àla prevention A.1, par ailleurs declare etabli à charge du demandeur, et,d'autre part, qu'ayant ete ainsi emportee par les auteurs du vol qui se lasont appropriees, cette arme a ete retrouvee dans le garage loue par lacompagne du demandeur.

De leurs constatations qui gisent en fait, les juges d'appel n'ont pasdeduit des consequences sans lien avec elles ou qui ne sont susceptiblesd'aucune justification. Ils ont ainsi regulierement motive et legalementjustifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen critique la duree de l'association de malfaiteurs fixee parl'arret.

Des lors que la cour d'appel n'a pas pris en compte celle-ci pourapprecier le degre de la peine qu'elle a infligee au demandeur et qu'ainsicette peine reste legalement justifiee quelle que soit la duree del'infraction, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

a. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles aux defendeurs, reserve àstatuer sur le surplus des demandes et remet les suites de la cause à uneaudience ulterieure sans en fixer la date.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de D. D. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de M. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de donner de la notion de port d'arme uneinterpretation extensive, des lors qu'il declare les preventions de portd'arme C.1, D.1, D.2 et D.3 etablies dans le chef du demandeur, enconsiderant que cette notion ne suppose pas necessairement que l'auteursoit physiquement porteur de l'arme.

Pour la raison exposee ci-dessus, en reponse au moyen similaire de N. D.,peut etre consideree comme porteur d'une arme, toute personne qui porteune arme sur elle ou qui en dispose à portee de main en maniere tellequ'elle peut immediatement la saisir et s'en servir.

En decidant de cette maniere, les juges d'appel n'ont pas meconnu lanotion legale de port d'arme.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles aux defendeurs, reserve àstatuer sur le surplus des demandes et remet les suites de la cause à uneaudience ulterieure sans en fixer la date.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

D. Sur les pourvois d'O. B., à savoir :

1. le pourvoi forme au greffe de la cour d'appel :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. le pourvoi forme au greffe de la prison :

En matiere repressive, une partie ne peut, en regle, se pourvoir uneseconde fois contre une meme decision, meme si le second pourvoi est formeavant qu'il soit statue sur le premier.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent quarante-troiseuros quatre-vingt centimes dont I) sur le pourvoi de N. D. :soixante-huit euros septante-six centimes dus ; II) sur le pourvoi de D.D. : soixante-huit euros septante-six centimes dus ; III) sur le pourvoide M. D. : soixante-huit euros septante-six centimes dus ; IV) et V) surles pourvois d'O.B. : cent trente-sept euros cinquante-deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 SEPTEMBRE 2014 P.14.1098.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/09/2014
Date de l'import : 10/10/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.1098.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-24;p.14.1098.f ?
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