La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0188.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2014, P.14.0188.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0188.F

V. A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 decembre 2013 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
>II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le jugement attaque confirme le jugement dont appel qui a declare ta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0188.F

V. A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 decembre 2013 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le jugement attaque confirme le jugement dont appel qui a declare tardiveet, partant, irrecevable l'opposition du demandeur.

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir considere que la significationdu jugement rendu par defaut par le tribunal de police etait reguliere etfaisait courir le delai d'opposition. Il fait valoir qu'il ne resulte pasde l'exploit d'huissier que le demandeur a ete informe de la possibiliteofferte au condamne par l'article 151, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, de former son recours en faisant à l'officier ministeriel unedeclaration que celui-ci est tenu de constater en bas de l'acte.

Garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, le droit à un proces equitableimplique que le condamne par defaut soit avise de la possibilite de formeropposition à la decision de condamnation dans un delai qui lui permetted'exercer ce recours. Pour etre effectif, le droit d'acces à un tribunaln'impose pas que toutes les formes de recours soient indiquees au condamneau moment ou la decision rendue par defaut est signifiee.

Soutenant que l'article 6 de la Convention impose que l'huissier dejustice informe le condamne d'une modalite d'opposition à laquelle il nepourrait recourir que sur-le-champ, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du premier octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

1er OCTOBRE 2014 P.14.0188.F/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2014
Date de l'import : 10/10/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.0188.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-01;p.14.0188.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award