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01/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0957.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2014, P.14.0957.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0957.F

VATAN, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege est etablià Schaerbeek, chaussee de Haecht, 382,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Balzat, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 avril 2014 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en c

opie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0957.F

VATAN, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege est etablià Schaerbeek, chaussee de Haecht, 382,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Balzat, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 avril 2014 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche au jugement de condamner la demanderesse, apres laconstatation d'un exces de vitesse commis par un vehicule immatricule àson nom, pour avoir neglige de communiquer l'identite du conducteur, alorsque les faits etaient prescrits et sans repondre à ses conclusions sur cepoint.

En vertu de l'article 67ter, alineas 1 et 2, de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, lorsqu'une infraction à ladite loi estcommise avec un vehicule immatricule au nom d'une personne morale, lespersonnes physiques qui representent celle-ci sont tenues de communiquerl'identite du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissentpas, de communiquer l'identite de la personne responsable du vehicule.Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de lademande de renseignements jointe à la copie du proces-verbal.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a soutenu que la demande derenseignements avait ete envoyee le 24 mars 2011, de sorte que leselements constitutifs de l'infraction etaient reunis le 8 avril 2011.

Par une appreciation en fait qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour decensurer, les juges d'appel ont d'abord considere qu'à les supposeretablis, les faits avaient ete consommes le 1er juillet 2011. Ils ontensuite enonce que, compte tenu du delai extraordinaire d'opposition, ledelai de prescription d'un an avait ete suspendu du 27 janvier 2012 au 6mai 2013, de sorte que ce delai prenait fin le 5 octobre 2013,qu'entre-temps, l'acte d'appel du ministere public forme le 13 juin 2013avait interrompu la prescription et que celle-ci n'etait donc pas acquise.

A supposer que la prescription avait commence à courir le 8 avril 2011,le premier delai d'un an aurait, compte tenu de la suspension precitee,pris fin le 14 juillet 2013, de sorte que l'acte interruptif du 13 juin2013 demeurait valable.

Des lors que l'allegation de la demanderesse etait sans incidence surl'appreciation de la prescription, le tribunal d'appel n'etait pas tenu derepondre à cette defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

A l'affirmation de la demanderesse qu'elle n'avait pas rec,u la demande derenseignements visee à l'article 67ter de la loi relative à la police dela circulation routiere ou qu'il subsistait à tout le moins un doute àcet egard, les juges d'appel ont repondu par l'affirmation du contraire.

Ainsi, ils ont regulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que le jugement ne repond pas « correctement » auxconclusions de la demanderesse invoquant le benefice d'une cause d'excuseabsolutoire et qu'il viole egalement les articles 5 du Code penal, 29teret 69ter de la loi relative à la police de la circulation routiere.

Aux termes de l'article 5, alinea 1er, du Code penal, toute personnemorale est penalement responsable des infractions qui sont intrinsequementliees à la realisation de son objet ou à la defense de ses interets, oude celles dont les faits concrets demontrent qu'elles ont ete commisespour son compte.

Disposition applicable en regle à toutes les infractions, l'article5 precite instaure une responsabilite propre des personnes morales,autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour lapersonne morale ou qui ont omis de le faire.

La violation de l'obligation de communication prevue à l'article 67ter deladite loi peut, des lors, etre sanctionnee dans le chef de la personnemorale pour compte de qui cette infraction a ete commise.

En tant qu'il soutient que l'imputation legale de l'infraction prevue parl'article 29ter, qui sanctionne le non-respect de l'obligation imposee parl'article 67ter, ne repose que sur la personne physique, le moyen manqueen droit.

L'article 5, alinea 2, du Code penal prevoit egalement que, dans la mesureou la commission de l'infraction requiert l'intervention d'une personnephysique et que celle-ci a ete identifiee, la condamnation n'atteindra, enregle, que la personne ayant commis la faute la plus grave.

L'application de la cause d'excuse absolutoire prevue par cettedisposition requiert que la personne physique responsable ait eteidentifiee.

Dans ses conclusions, la demanderesse a soutenu avoir commis une fautemoins grave que la personne physique.

Il n'apparait toutefois ni de ces conclusions ni des pieces de laprocedure auxquelles la Cour peut avoir egard, que la personne physiquesusceptible d'etre mise en cause, ait ete identifiee avec la precisionrequise.

Des lors, apres avoir constate que l'infraction etait intrinsequement lieeà la realisation de l'objet de la demanderesse ou à la defense de sesinterets, ou etait de celles dont les faits concrets demontrent qu'elle aete commise pour son compte, le tribunal a legalement justifie sadecision.

Le motif critique par la demanderesse etant surabondant, le moyen est,dans cette mesure, irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du premier octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

1er OCTOBRE 2014 P.14.0957.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0957.F
Date de la décision : 01/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-01;p.14.0957.f ?
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