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01/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1415.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2014, P.14.1415.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1415.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, charge de l'Asile etla migration, de l'integration sociale et de la lutte contre la pauvrete,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles,

contre

M. B.E., etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 aout 2014

par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1415.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, charge de l'Asile etla migration, de l'integration sociale et de la lutte contre la pauvrete,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles,

contre

M. B.E., etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 aout 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augreffe le 23 septembre 2014.

Le 30 septembre 2014, le demandeur a depose au greffe une note en reponseaux conclusions precitees.

A l'audience du 1er octobre 2014, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient qu'aucune disposition legale, nationale ousupranationale, n'impose que la decision de maintien de la privation deliberte fondee sur l'article 74/6, S: 1erbis, de la loi du 15 decembre1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, verifie l'impossibilite de recourir à unemesure moins coercitive.

Le defendeur est un demandeur d'asile qui, apres avoir ete deboute par leConseil du contentieux des etrangers et avoir fait l'objet d'un ordre dequitter le territoire, a introduit une seconde demande d'asile toujourspendante.

Il resulte des directives 2003/9/CE et 2005/85 du Conseil que, lorsque leressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de protectioninternationale apres avoir ete place en retention en vertu de l'article 15de la directive 2008/115, sa privation de liberte ne peut etre maintenueque si elle apparait objectivement necessaire pour eviter que l'etrangerse soustraie definitivement à son retour.

La juridiction d'instruction apprecie, au cas par cas, l'ensemble descirconstances pertinentes qui sont soumises à son examen. A cetteoccasion, elle peut avoir egard, notamment, aux elements inherents aurespect du droit à la vie privee et familiale.

Selon l'arret, le demandeur ne conteste ni la cohabitation du defendeuravec une dame enceinte de ses oeuvres, ni le projet de mariage existantentre eux, ni la necessite pour le demandeur d'etre present aux cotes desa mere gravement malade. Constatant que le titre privatif de liberte ometd'examiner ces circonstances soumises à l'article 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, la chambredes mises en accusation a legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche à la cour d'appel de considerer que la decision demaintien dans un lieu determine ne serait pas suffisamment motivee deslors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles des mesures moinscoercitives ne pouvaient etre appliquees.

Mais la cour d'appel a constate que les affirmations du defendeurrelatives aux atteintes à sa vie privee et familiale, quoique non misesen doute par le demandeur, avaient ete ignorees dans la decision demaintien.

Ayant ainsi verifie l'incidence des lacunes denoncees par le defendeur surles droits consacres par l'article 8 de la Convention, les juges d'appelont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent cinquante-deuxeuros quarante-deux centimes dont soixante et un euros onze centimes duset trois cent nonante et un euros trente et un centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du premier octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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1er OCTOBRE 2014 P.14.1415.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1415.F
Date de la décision : 01/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-01;p.14.1415.f ?
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