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06/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0074.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2014, C.13.0074.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0074.F

S. K.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J. K.,

2. P. K.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour
r>Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0074.F

S. K.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J. K.,

2. P. K.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 10 septembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs etdeduite de ce que la decision attaquee est une decision d'avant diredroit :

En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassationcontre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'apres le jugementdefinitif.

L'article 19, alinea 1er, de ce code dispose que le jugement est definitifdans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur une questionlitigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

Suivant l'article 19, alinea 2, du meme code, applicable au litige, lejuge, peut, avant dire droit, à tout stade de la procedure, ordonner unemesure prealable destinee à regler provisoirement la situation desparties.

L'arret se borne à recevoir les demandes formees par la demanderesse surla base de l'article 19, alinea 2, precite et à les dire non fondees, enrefusant de designer un gestionnaire charge de la gestion et del'administration des immeubles litigieux de la rue des [...] dansl'attente d'une decision au fond et de confier, dans l'intervalle, aunotaire liquidateur differents devoirs en lien avec cette gestion, aumotif que, « au regard de la description des immeubles par les parties,il apparait qu'à defaut pour [elles] de s'accorder sur une affectationprecise des differentes maisons de la rue des [...] (pour la plupartinoccupees depuis de tres nombreux mois), les mesures conservatoires quidevraient etre realisees [...] paraissent etre de nature à entrainer,outre les honoraires et assurances du gestionnaire eventuel, un cout que[la demanderesse] se garde de preciser alors que rien ne permet d'affirmerqu'il serait compense par le maintien hypothetique de leur valeur nominaleou des revenus qu'ils sont censes generer ».

En enonc,ant, « sans prejuger de ce que decidera le juge du fond »,qu' « il n'est pas judicieux de confier la gestion des maisons à ungestionnaire, mais bien de les vendre comme le suggere d'ailleurs lenotaire liquidateur », et qu' « au-delà de la vente à un tiers, ilfaut egalement comprendre la solution tout aussi constructive que pourraitetre le rachat par un des indivisaires des parts des autres », la courd'appel n'a pas tranche la question de la vente des immeubles concernes,qui n'etait pas, à ce stade de la procedure, debattue devant elle,partant, n'a pas epuise sa juridiction sur cette question.

Le pourvoi, qui prete à l'arret une decision definitive sur la vente desimmeubles qu'il ne contient pas, est premature.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille deux cent cinquante-huit euroscinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme dedeux cent soixante-deux euros vingt-deux centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du six octobredeux mille quatorze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|-------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

6 OCTOBRE 2014 C.13.0074.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0074.F
Date de la décision : 06/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-06;c.13.0074.f ?
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