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08/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1063.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2014, P.14.1063.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1063.F

H. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Paul Delbouille, avocat au barreau de Liege,

contre

1. E. G. et

2. D. N., agissant en leur nom personnel et en qualite d'administrateurslegaux des biens de leur enfant mineur X. E.,

3. E. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionne

lle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section F...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1063.F

H. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Paul Delbouille, avocat au barreau de Liege,

contre

1. E. G. et

2. D. N., agissant en leur nom personnel et en qualite d'administrateurslegaux des biens de leur enfant mineur X. E.,

3. E. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

La qualification d'une prevention ne peut etre regulierement modifiee quesi le prevenu a ete averti du changement ou qu'il s'est defendu ou a pu sedefendre sur la nouvelle qualification.

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur, poursuivi du chef de viol, ait pu se defendre sur les elementsconstitutifs de la tentative de viol que l'arret declare etablie.

Le moyen est fonde.

Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement la declaration de culpabilite dudemandeur du chef de tentative de viol ni, partant, la peine uniqueinfligee pour l'ensemble des preventions.

En ce qui concerne les autres infractions declarees etablies par les jugesd'appel, les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur :

1. par G. E. et N. D. agissant tant en leur nom personnel qu'en qualited'administrateurs legaux des biens de leur enfant mineur, à savoir :

a. celles qui statuent sur le principe d'une responsabilite et surl'etendue du dommage de G. E. agissant en nom personnel :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. celles qui statuent sur l'etendue du dommage de G. E. agissantqualitate qua et des dommages de N. D. agissant en nom personnel etqualitate qua :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles, ordonne une expertise etrenvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. par A. E. :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la defenderesse, ordonneune expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur le pourvoi non limitedu demandeur, de la declaration du culpabilite du chef de tentative deviol entraine l'annulation de l'ensemble de la decision rendue surl'action civile exercee contre lui, qui est la consequence de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur l'action publique, ildeclare le demandeur coupable de tentative de viol et statue surl'ensemble de la peine, et en tant qu'il statue sur l'action civileexercee par A. E. ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie deceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros trenteet un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

8 OCTOBRE 2014 P.14.1063.F/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/10/2014
Date de l'import : 24/10/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.1063.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-08;p.14.1063.f ?
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