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08/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1127.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2014, P.14.1127.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1127.F

D. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. S. W.

2. ALEA JACTA EST, societe privee à responsabilite limitee, .

3. S. C.

4. SC. E.

5. SUNCYCLE BV, societe de droit neerlandais, .

6. L. R.

7. VAN DEN B. M.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 juin

2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1127.F

D. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. S. W.

2. ALEA JACTA EST, societe privee à responsabilite limitee, .

3. S. C.

4. SC. E.

5. SUNCYCLE BV, societe de droit neerlandais, .

6. L. R.

7. VAN DEN B. M.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 juin 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient en substance qu'en rectifiant d'office le montant duprejudice vise à la prevention H.3, les juges d'appel ont viole lesdroits de la defense du demandeur et meconnu leur obligation demotivation.

Le demandeur a ete condamne à une peine unique du chef d'emission defausse monnaie, organisation criminelle, vols à l'aide de violences, volssimples, faux en ecritures et usage de faux, escroqueries, tentativesd'escroquerie, recels, faux passeport, port public de faux nom etinfractions à la legislation sur les armes.

Sous la prevention H.3, le demandeur a ete poursuivi du chef de tentatived'escroquerie pour un montant d' « au moins » 195.000 euros, montant queles juges d'appel ont precise en indiquant qu'il s'elevait à 500.000euros.

Des lors que la cour d'appel n'a pas pris en compte cette somme pourapprecier le degre de la peine d'emprisonnement ni celui de la peine deconfiscation qu'elle a infligees au demandeur et qu'ainsi ces peinesrestent legalement justifiees quel que soit le montant du prejudice causepar l'infraction precitee, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur reproche à l'arret, qui aggrave la peine infligee par lepremier juge, de ne pas avoir egard à l'acquittement supplementaire dontil a beneficie devant la cour d'appel et de ne pas mentionner en quoi,malgre cet acquittement, la peine a ete revue à la hausse.

Le taux de la peine ne depend pas uniquement du nombre de preventionsdeclarees etablies, de sorte que l'acquittement decide pour l'une d'entreelles en degre d'appel ne fait pas necessairement obstacle au maintienvoire à l'aggravation de la peine attachee par le premier juge aux autresinfractions declarees etablies.

La peine est motivee au voeu de la loi lorsque la decision revele, demaniere succincte mais precise, les raisons du choix et du degre de lasanction, sans que le juge ne doive indiquer en outre pourquoi il ecarteles motifs qui auraient pu le conduire à une appreciation differente.

L'arret enonce que la peine infligee par le tribunal n'est pas assezsevere. La cour d'appel s'en est expliquee en relevant notamment que ledemandeur avait participe à un nombre tres important de faits dedelinquance patrimoniale commis dans le cadre d'une organisationcriminelle ou il a exerce un role dirigeant. Elle a egalement pris enconsideration le caractere tres bien organise et astucieux de ces faitsperpetres par des professionnels aguerris, à l'issue de longuespreparations destinees à convaincre les futures victimes du serieux desplans d'investissement envisages. Les juges d'appel ont encore fait etatde l'importance considerable des gains realises par le demandeur, parfoisà l'aide de vols avec violences et en deployant des moyens d'actionconsequents. L'arret enonce en outre que le demandeur, plusieurs foiscondamne, n'a jamais envisage de se remettre en question et qu'au departde vols ponctuels, il est devenu la cheville ouvriere d'une organisationcriminelle utilisant des methodes tres elaborees. Enfin, la cour d'appel aenonce que les faits avaient eu des consequences dramatiques pourplusieurs victimes, depouillees de leurs economies et qui, pour certaines,en sortirent totalement desemparees.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie la peine que l'arret inflige.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de violer les droits de la defense enconsiderant, pour motiver l'aggravation de la peine, « l'attitude [dudemandeur] à l'audience ou il tenta de noircir les parties civiles,presentees comme victimes de leur cupidite », ce qui « acheve deconvaincre : il n'est toujours pas à meme de mesurer l'extreme gravite deses actes ».

Le respect des droits de la defense n'interdit pas au juge de prendre enconsideration des elements relatifs à la personnalite du prevenu telsque, comme en l'espece, ils lui sont apparus à l'audience.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel ne pouvaient decider que laconfiscation par equivalent sera executee notamment sur le cautionnementverse au titre de condition pour la liberation du demandeur lorsquecelui-ci etait detenu preventivement. A l'appui du grief, le demandeurinvoque qu'il n'a pas eu l'occasion de se defendre sur ce point et que,s'il avait pu le faire, il aurait justifie que le cautionnement provenaitd'un pret consenti legalement par un tiers.

Le cautionnement verse à la Caisse des depots et consignations par uninculpe detenu ou pour son compte, à la suite d'une decision rendue enapplication de l'article 35, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive, est presume appartenir à cet inculpe. Sansprejudice des droits des tiers, il peut faire l'objet d'une confiscationsi les conditions auxquelles cette peine peut etre prononcee sont reunies.

Sur la base du dossier dont aucun element n'a ete soustrait à lacontradiction et par une appreciation en fait qu'il n'appartient pas à laCour de censurer, les juges d'appel ont considere que les fonds deposespar le demandeur pour sa liberation provenaient d'infractions dont ilsconstituaient un avantage patrimonial.

En enonc,ant que, sans prejudice des droits des parties civiles, cesavoirs pouvaient etre confisques sur le fondement de l'article 42, 3DEG,du Code penal et venir en deduction de ceux apprehendes par equivalent,l'arret justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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8 OCTOBRE 2014 P.14.1127.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/10/2014
Date de l'import : 24/10/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.1127.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-08;p.14.1127.f ?
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