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15/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1234.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2014, P.14.1234.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1234.F

B. K., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Karel Claes, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de la Loi, 200,

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Magda Vandebotermet, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 juin 2014 par la courd'appel de Bruxell

es, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1234.F

B. K., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Karel Claes, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de la Loi, 200,

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Magda Vandebotermet, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 juin 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient qu'apres avoir fixe le point de depart de laprescription de l'action publique, les juges d'appel se sont contredits endeclarant etablie une prevention commise au-delà de la date retenue commeetant celle du dernier fait de la periode infractionnelle et, qu'ils ontainsi egalement viole l'article 21 du titre preliminaire du Code deprocedure penale.

L'arret considere, d'une part, que les derniers faits, à les supposeretablis, ont ete commis le 15 octobre 2003. Les juges d'appel ont, d'autrepart, declare etablis les faits de corruption repris sous la preventionC.3 et commis sur une periode « courant entre le 13 fevrier 2002 et le 31octobre 2003 ».

A supposer que la prescription avait commence à courir le 15 octobre2003, le premier delai de cinq ans aurait pris fin le 14 octobre 2008.

La cour d'appel a considere que le cours de la prescription avait eteregulierement interrompu par le proces-verbal du 13 octobre 2008, soitavant l'expiration dudit delai dans l'une ou l'autre hypothese.

Il s'ensuit que la contradiction invoquee par le demandeur est sansincidence sur l'appreciation de la recevabilite de l'action publique dupoint de vue de la prescription.

Le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que les juges d'appel ont viole l'article 24, alinea1er, du titre preliminaire du Code de procedure penale en considerant quele cours de la prescription avait ete suspendu du 31 mai 2013 au 14 mars2014, date à laquelle opposition a ete formee contre l'arret rendu pardefaut le 6 mai 2013.

Selon le moyen, la signification au parquet, le 15 mai 2013, de l'arretprecite etait irreguliere des lors que le demandeur disposait d'undomicile connu, ou du moins d'une residence connue en Argentine, de sorteque cet acte ne pouvait etre pris en compte pour justifier la suspensionde la prescription pendant le delai extraordinaire d'opposition.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arretprecite a ete signifie le 15 mai 2013 tant au ministere public que, parenvoi recommande, à l'adresse du demandeur en Argentine.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6.3, c, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Il estreproche à l'arret de prendre en consideration, fut-ce à titresurabondant, des auditions du demandeur pendant l'instruction, enl'absence d'avocat, alors que, selon le demandeur, l'assistance d'unconseil doit etre accordee durant l'integralite de l'enquete.

Le demandeur critique la declaration de culpabilite pour deux faits decorruption et de violation du secret professionnel, vises respectivementaux preventions C.3 et G.12.e.

La peine etant legalement justifiee par les autres infractions declareesetablies, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de considerer que le demandeur ne peutsoulever devant la cour d'appel les memes arguments que ceux qu'il avaitinvoques à l'issue de l'instruction quant à la regularite de laprocedure des lors que la chambre des mises en accusation avait statue àcet egard et que le pourvoi en cassation contre cette decision avait eterejete. Selon le demandeur, en statuant ainsi, la cour d'appel a commis unexces de pouvoir et viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

L'article 235bis, S: 1er, du Code d'instruction criminelle prevoit que,lors du reglement de la procedure, la chambre des mises en accusationcontrole, sur la requisition du ministere public ou à la requete d'unedes parties, la regularite de la procedure qui lui est soumise. Lecinquieme paragraphe de cet article dispose que les irregularites,omissions ou causes de nullites visees à l'article 131, S: 1er, ourelatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont ete examinees devant lachambre des mises en accusation ne peuvent plus l'etre devant le juge dufond, sans prejudice des moyens touchant à l'appreciation de la preuve.L'article 416, alinea 2, du meme code autorise le pourvoi en cassationimmediat contre la decision de cette juridiction.

En decidant de l'irrecevabilite de la demande visant le meme objet quecelui sur lequel la chambre des mises en accusation avait statue, l'arretne se fonde pas sur un precedent en lui attribuant le pouvoir d'une reglegenerale, comme le demandeur le soutient, mais il fait une exacteapplication des dispositions precitees.

De la seule circonstance que la loi limite le droit du prevenu de souleverdevant le juge du fond une contestation qui a ete trancheecontradictoirement par la juridiction d'instruction lors du reglement dela procedure, il ne saurait se deduire ni une violation de l'article 6 dela Convention ni une meconnaissance des droits de la defense.

Il en va de meme du fait qu'une piece annulee par la juridictiond'instruction n'a pas ete materiellement retiree du dossier avant l'examende la cause devant la juridiction de renvoi alors que les juges d'appelont repare cette omission en ecartant ladite piece.

L'equite du proces s'appreciant à la lumiere de l'ensemble de laprocedure, l'article 6 de la Convention ne saurait davantage etre viole enraison du fait que, au cours de la detention preventive, l'interrogatoirerecapitulatif devant le juge d'instruction, annule par un arret de lachambre des mises en accusation, n'a pas pu etre recommence, le demandeurayant ete remis en liberte le lendemain.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Le demandeur invoque la violation de l'article 6 de la Convention en ceque l'arret n'admet pas le depassement du delai raisonnable.

Lors de l'examen du caractere raisonnable ou non d'une procedure, le jugeverifie, sur la base des donnees concretes de la cause, le degre decomplexite de l'affaire, le comportement des autorites competentes etcelui du prevenu.

Si le juge apprecie en fait si le delai raisonnable dans lequel la causedoit etre examinee est depasse, la Cour controle cependant si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire cette decision.

La cour d'appel a d'abord enonce que l'enquete n'avait pas eteanormalement longue compte tenu des versions donnees par plusieursprevenus, dont le demandeur, et qui ont necessite de nombreusesverifications. L'arret releve ensuite que les delais de fixation et dejugement devant les differentes juridictions n'ont pas ete exagerementlongs. Il detaille encore le comportement du demandeur et les differentesinitiatives qu'il a prises et qui ont eu pour effet de retarder le coursde la procedure. Enfin, les juges d'appel ont constate que la causen'avait plus subi d'avatars depuis le 7 mai 2012, date de la seulecomparution du demandeur devant le tribunal, apres laquelle il avaitdecide de ne plus comparaitre.

Par ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement decider que ledelai raisonnable dans lequel le demandeur avait droit à ce que sa causefut entendue, n'etait pas depasse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen faitvaloir que l'arret ne repond pas à ses conclusions relatives auxconditions d'application de la confiscation speciale prevue par l'article43quater du Code penal.

La loi du 19 decembre 2002 portant extension des possibilites de saisie etde confiscation en matiere penale, qui a insere un article 43quater dansle Code penal, prevoit une confiscation facultative complementaire en casde condamnation, notamment, du chef de corruption ou de blanchiment, si lecondamne a acquis pendant une periode pertinente des avantagespatrimoniaux supplementaires alors qu'il existe des indices serieux etconcrets que ceux-ci decoulent de l'infraction pour laquelle il a etecondamne ou de faits identiques et que le condamne n'a pas pu rendreplausible le contraire. Cet article dispose, en son troisieme paragraphe,qu'est consideree comme pertinente au sens du present article la periodecommenc,ant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courantjusqu'à la date du prononce.

Le demandeur a d'abord soutenu en substance que cette loi n'etait entreeen vigueur que le 24 fevrier 2003, de sorte que la confiscation specialequi y est visee ne pouvait remonter dans le temps au-delà de cette date.

A cette defense, l'arret repond que l'analyse du demandeur est incorrecteet qu'il suffit d'un seul acte de corruption ou de blanchiment commisapres le 24 fevrier 2003 pour pouvoir remonter de cinq ans à partir de ladate de l'inculpation.

Le demandeur a ensuite conclu que le procureur federal n'avait pasdemontre de maniere convaincante l'augmentation du patrimoine pendant laperiode envisagee et que le rapport de l'expert judiciaire, etabli demaniere non contradictoire, etait incomplet.

Les juges d'appel ont oppose à cette defense que le montant retenu par leministere public constituait le produit du blanchiment et que le demandeurn'apportait aucun element concret de nature à demontrer qu'une partie dece montant proviendrait d'un heritage ou d'une autre activiteprofessionnelle de son epouse, exercee de maniere non declaree.

Enfin, au moyen deduit du fait que la confiscation requise par leministere public est demesurement lourde, l'arret repond qu'il ne sejustifierait pas de laisser au demandeur la jouissance, serait-ellepartielle, des sommes d'argent acquises de maniere illicite.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions etregulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi contre elle, la decision de condamnationacquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

L'arret ordonne la reouverture des debats et fixe la cause à une audienceulterieure.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de trois cent quarante et un eurossoixante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Marie-Claire Ernotte, conseillers, etprononce en audience publique du quinze octobre deux mille quatorze parFrederic Close, president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | M-C. Ernotte | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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15 OCTOBRE 2014 P.14.1234.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1234.F
Date de la décision : 15/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-15;p.14.1234.f ?
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