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15/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1399.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2014, P.14.1399.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1399.F

K.A. B. M.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandra Gardeur, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est etabli à Neufchateau, le Puits au Bois,3, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 aout 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifi

ee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1399.F

K.A. B. M.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandra Gardeur, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est etabli à Neufchateau, le Puits au Bois,3, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 aout 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient qu'en ne repondant pas aux conclusions du demandeur eten se bornant à se referer aux motifs de l'ordonnance de la chambre duconseil et à ceux de l'avis du ministere public, l'arret n'est pasregulierement motive.

En tant qu'il n'indique pas les moyens invoques par voie de conclusions etauxquels, selon le demandeur, l'arret ne repond pas, le moyen estirrecevable à defaut de precision.

L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction statuant en matiere de retention administrative et l'article72 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers ne concerne pasl'obligation de motivation de la mesure d'eloignement assortie deprivation de liberte.

Contrairement à ce que le moyen soutient, aucune disposition legalen'interdit à la chambre des mises en accusation de s'approprier lesmotifs de l'ordonnance entreprise ou de l'avis du ministere public, pourmotiver le maintien de la mesure de retention et pour repondre auxconclusions de l'etranger, meme lorsque ledit avis a ete etabli avant ledepot de ces conclusions devant les juges d'appel.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 72 de la loi du 15 decembre 1980 et 41de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne, le moyenreproche à l'arret de dire legale la mesure de privation de liberte prisepar l'administration en vue de l'eloignement du demandeur alors quecelui-ci n'a pas ete entendu prealablement à cette decision.

L'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 ne prevoit pas l'audition del'etranger prealablement à la decision de retention.

En vertu de l'article 51 de la Charte, les dispositions de cet actes'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect duprincipe de subsidiarite, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ilsmettent en oeuvre le droit de l'Union.

L'obligation de respecter les droits fondamentaux tels que definis dans lecadre de l'Union europeenne ne s'impose des lors aux Etats membres quelorsqu'ils agissent en application du droit communautaire.

Sous le titre « Droit à une bonne administration », l'article 41.1 dela Charte dispose que toute personne a le droit de voir ses affairestraitees impartialement, equitablement et dans un delai raisonnable parles institutions, organes et organismes de l'Union. L'article 41.2.a)prevoit que ce droit comporte le droit de toute personne d'etre entendueavant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait defavorablement ne soitprise à son encontre.

Il ressort du libelle de cet article que le droit d'etre entendu constitueun aspect du droit à une bonne administration et qu'il n'a pas vocationà s'appliquer à l'egard des Etats membres mais seulement desinstitutions, organes et organismes de l'Union.

Par ailleurs, aucune norme etablie par l'Union europeenne ne fixe lesconditions dans lesquelles doit etre assure le respect des droits de ladefense des ressortissants de pays tiers en situation irreguliere avant defaire l'objet d'un maintien dans un lieu determine à la suite d'un ordrede quitter le territoire.

Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 41 de la Charte ne saurait sededuire de la circonstance que la mesure de retention n'a pas ete precedeed'une audition de l'etranger.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du quinze octobre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

15 OCTOBRE 2014 P.14.1399.F/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/10/2014
Date de l'import : 24/10/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.1399.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-15;p.14.1399.f ?
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