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05/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0240.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2014, P.14.0240.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0240.F

W. B.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege,

contre

Maitre Pierre HENRY, avocat, agissant en qualite de curateur à lasuccession vacante de M.D., dont le cabinet est etabli à Verviers, rue duPalais, 64,

partie civile,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie-Pierre Detiffe, avocat au barreau deVerviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un a

rret rendu le 21 octobre 2013 par la courd'assises de la province de Liege, statuant sur les interets civils.

Le demandeur inv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0240.F

W. B.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege,

contre

Maitre Pierre HENRY, avocat, agissant en qualite de curateur à lasuccession vacante de M.D., dont le cabinet est etabli à Verviers, rue duPalais, 64,

partie civile,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie-Pierre Detiffe, avocat au barreau deVerviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 octobre 2013 par la courd'assises de la province de Liege, statuant sur les interets civils.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 15 octobre 2014, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

Le demandeur a depose le 24 octobre 2014, une note en reponse parapplication de l'article 1107, alinea 3, du Code judiciaire.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir releve que le defendeur et la victime etaient proprietaires,chacun pour moitie, de l'immeuble endommage et que la reparation demandeeportait sur un montant de 55.000 euros à diviser par deux, soit 27.500euros, les juges d'appel ont alloue au defendeur à charge du demandeurune indemnite de 55.000 euros.

Il ressort des conclusions du defendeur que devant la cour d'assises,celui-ci a reclame 27.500 euros à titre de dommage materiel pourl'immeuble precite.

En condamnant le demandeur à verser au defendeur un montant superieur àcelui qu'il postulait, l'arret meconnait le principe dispositif.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret de condamner le demandeur à une indemnite deprocedure, alors qu'en qualite d'avocat, le defendeur n'avait pas besoinde recourir à l'assistance d'un confrere pour agir en tant que mandatairede justice.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel ou exigepour son examen une verification d'elements de fait, pour laquelle la Courest sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Lorsqu'une partie est representee par un mandataire de justice avocat,lui-meme assiste d'un confrere, l'allocation d'une indemnite de procedurepeut etre justifiee par les circonstances particulieres de la cause. Telest le cas lorsque les specificites de la matiere ou de la procedurenecessitent des competences particulieres et, partant, le recours à unavocat specialise.

Le juge apprecie en fait la necessite du recours à un avocat, la Courverifiant si, de ses constatations, il a pu legalement deduire cettedecision.

Sans doute la cour d'assises a estime qu'elle n'avait pas à apprecierl'opportunite d'user du droit de la representation en justice. Mais elle aegalement constate que le defendeur a ete assiste d'un avocat pour assurerà sa place sa presence à un proces qui s'est etendu sur plusieurssemaines, et que celui-ci a accompli des devoirs importants, outre ledebat sur les interets civils, en intervenant tout au long des debatspenaux et notamment lors de l'instruction d'audience.

Par ces considerations, l'arret a pu legalement deduire que l'interventiondu conseil du defendeur etait justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à payer audefendeur une indemnite superieure à 27.500 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et le defendeur à l'autremoitie de ceux-ci ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

5 NOVEMBRE 2014 P.14.0240.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2014
Date de l'import : 19/11/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.0240.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-05;p.14.0240.f ?
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