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05/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0857.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2014, P.14.0857.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0857.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

T. V.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 avril 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond

Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0857.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

T. V.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 avril 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :

Les motifs des jugements et arrets doivent, pour repondre au voeu del'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d'exercer lecontrole de legalite qui lui est confie.

Le defendeur a ete poursuivi pour un exces de vitesse constate à l'aided'un appareil fonctionnant automatiquement.

Lorsque, comme en l'espece, sa copie n'a pas ete adressee au contrevenantavant l'expiration du delai de quatorze jours à compter de laconstatation de l'infraction, le proces-verbal ne vaut qu'à titre desimple renseignement.

Les juges d'appel ont d'abord releve que, dans sa declaration à lapolice, le defendeur avait reconnu les faits et precise qu'il n'avait pasfait attention à la vitesse à laquelle il circulait.

Ils ont ensuite considere qu'à defaut de mode special de preuve,l'infraction n'est pas prouvee de maniere libre par d'autres elements dudossier.

Cette consideration ne permet pas à la Cour de connaitre les raisonsayant amene le tribunal à conclure au mal fonde de la poursuite, de sorteque la Cour est dans l'impossibilite d'exercer le controle de legalite quilui est confie.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen du demandeur qui ne pourraitentrainer une cassation libellee en des termes differents de ceux figurantci-apres.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement compose,statuant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente-neuf euros trente-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

5 NOVEMBRE 2014 P.14.0857.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0857.F
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-05;p.14.0857.f ?
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