La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1383.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2014, P.14.1383.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1383.F

Z. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Detremmerie, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue de Praetere, 14, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 juillet 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le presi

dent de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1383.F

Z. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Detremmerie, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue de Praetere, 14, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 juillet 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de l'article 782, alinea 1er, du Code judiciaire, lemoyen reproche à l'arret de ne pas etablir qu'il a ete signe avant saprononciation par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. Il faitvaloir que la signature de celui-ci ne figure pas immediatement en dessousde la mention attestant que l'un des conseillers qui a juge, se trouvedans l'impossibilite de signer l'arret.

D'une part, l'article 782 n'est pas prescrit à peine de nullite et n'estpas davantage substantiel.

D'autre part, ni l'article 785 ni aucune autre disposition n'imposent augreffier d'attester par des signatures successives chacune desconstatations mentionnees dans un meme acte.

L'arret enonce que la cause a ete jugee par les trois magistrats qui ontassiste à son instruction à l'audience, que le seul d'entre eux qui n'apas signe l'arret etait dans l'impossibilite de le faire et que celui-ci aete prononce à l'audience publique en presence du president, d'unmagistrat du ministere public et du greffier. Signe par le president etpar le greffier, cet acte authentique fait preuve jusqu'à inscription defaux. Il en ressort notamment qu'avant sa prononciation, l'arret a etesigne par deux des magistrats qui l'ont rendu, alors que le troisiemeetait dans l'impossibilite de le signer.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les dispositions du Code judiciaire applicables en matiere repressivedistinguent le fait de rendre un jugement, celui de le signer et celui dele prononcer.

La circonstance que le jugement ou l'arret peut etre prononce par lepresident de la chambre qui l'a rendu en l'absence des autres magistratsdu siege, alors que l'un de ceux-ci s'est trouve dans l'impossibilite dele signer avant la prononciation, ne viole pas l'article 779 du Codejudiciaire, selon lequel, la decision doit etre rendue, à peine denullite, par tous les magistrats du siege qui ont assiste à toutes lesaudiences de la cause.

Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre le mandement d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi devient sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

5 NOVEMBRE 2014 P.14.1383.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2014
Date de l'import : 19/11/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.1383.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-05;p.14.1383.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award