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12/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0351.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2014, P.14.0351.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0351.F

1. E.F., H., M., prevenu,

2. H. E., societe anonyme, dont le siege est etabli à Uccle, avenue desStatuaires, 43,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cecile Meert et Philippe Binnemans, avocats aubarreau de Bruxelles,





contre





C.B. A., .

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour





Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 janvier

2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0351.F

1. E.F., H., M., prevenu,

2. H. E., societe anonyme, dont le siege est etabli à Uccle, avenue desStatuaires, 43,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cecile Meert et Philippe Binnemans, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

C.B. A., .

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 janvier 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de F.E. :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi dans la mesureou il est dirige contre une decision non definitive au sens de l'article416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur, acquitte celui-ci duchef de la prevention B :

Depourvu d'interet, le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur, ordonne la suspension duprononce de la condamnation du chef des preventions A et C :

Sur le premier moyen :

Poursuivi du chef d'infraction à l'article 465 du Reglement general pourla protection du travail, commise en 2006, le demandeur soutient qu'unetelle infraction n'est plus punissable.

L'article 99 de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail prevoit que lesdispositions du Reglement general pour la protection du travail et desarretes pris en execution de la loi du 10 juin 1952 concernant la sante etla securite des travailleurs ainsi que la salubrite du travail et deslieux de travail, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse oujusqu'à l'expiration de leur duree de validite.

L'infraction à l'article 465 du Reglement general pour la protection dutravail etait sanctionnee penalement par l'article 87, 3DEG et 4DEG, de laloi du 4 aout 1996.

Abrogeant cette derniere disposition, le Code penal social, introduit parla loi du 6 juin 2010, lui a substitue l'article 131, 3DEG et 4DEG,libelle dans des termes similaires, de sorte que le comportement vise àla prevention demeure punissable.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle.

En raison de l'acquittement du demandeur par le tribunal correctionnel,l'arret ne pouvait le declarer coupable qu'à l'unanimite.

Il n'apparait pas de l'arret que celui-ci a ete rendu à l'unanimite desjuges d'appel.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxieme et troisieme moyens qui nepourraient entrainer une cassation sans renvoi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur :

Sur le cinquieme moyen :

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à sesconclusions faisant valoir que d'autres responsabilites que la siennedevaient etre retenues concernant l'accident de travail subi par ledefendeur.

Par aucune consideration l'arret ne rencontre la question du partage desresponsabilites soulevee par le demandeur.

Le moyen est fonde.

Nonobstant le desistement du pourvoi, la cassation, à prononcer ci-apres,de la decision statuant sur le principe de la responsabilite entrainel'annulation de la decision non definitive rendue sur l'etendue du dommagedu defendeur, qui est la consequence de la premiere.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme H.E. :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi dans lamesure ou il est dirige contre une decision non definitive au sens del'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant surl'action exercee contre elle par le ministere public :

La cassation à prononcer ci-apres sur le pourvoi du demandeur, de ladecision rendue sur l'action publique exercee nonobstant à sa charge,entraine le desistement du pourvoi, l'annulation de la decision quicondamne solidairement avec lui la demanderesse, civilement responsable,au paiement des frais, des lors qu'elle s'est regulierement pourvue.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile exercee par le defendeur contre la demanderesse :

Des lors que la demanderesse s'est regulierement pourvue, la cassation dela decision rendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur,prevenu, entraine, nonobstant le desistement, l'annulation des decisions,consequences de la premiere, rendues sur l'action civile exercee contre lademanderesse, civilement responsable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge du demandeur du chef des preventions A et C et qu'il condamne lademanderesse aux frais de cette action, et en tant qu'il statue surl'action civile exercee par le defendeur contre les demandeurs ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur au tiers des frais de son pourvoi et laisse lesurplus à charge de l'Etat ;

Laisse les frais du pourvoi de la demanderesse à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent nonante-neuf eurosquatre-vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du douze novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

12 NOVEMBRE 2014 P.14.0351.F/1

Affaire prise en delibere à l'audience du 29 octobre 2014 et remise à cejour pour prononcer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0351.F
Date de la décision : 12/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-12;p.14.0351.f ?
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