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20/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0557.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2014, C.13.0557.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0557.F

1. Y. G. et

2. G. L.,

3. S. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. S. M.,

2. N. M.,

3. M. M.,

4. P. M.,

5. D. M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles,

avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0557.F

1. Y. G. et

2. G. L.,

3. S. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. S. M.,

2. N. M.,

3. M. M.,

4. P. M.,

5. D. M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee par les defendeurs au pourvoi en tantqu'il est introduit au nom des deux premiers demandeurs :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parconvention du 17 juillet 2013, les deux premiers demandeurs ont cede autroisieme demandeur les droits litigieux dont ils disposaient à l'egarddes defendeurs sous la condition suspensive de l'obtention d'un avisfavorable d'un avocat à la Cour de cassation.

La signification de la requete en cassation, qui fait etat de la cessionde droits litigieux, emporte notification de celle-ci au sens de l'article1690 du Code civil.

L'introduction du pourvoi etablit la realisation de la conditionsuspensive.

Les deux premiers demandeurs n'avaient donc plus qualite pour introduirece pourvoi au jour de son introduction.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

La renonciation à un droit ne se presume pas et ne peut se deduire que defaits ou d'actes non susceptibles d'une autre interpretation.

L'arret enonce qu'« à la suite du refus des [trois premiers defendeurs]de signer egalement l'offre d'achat, l'immeuble a ete remis en vente lorsd'une seance de vente publique tenue le 9 mai 2000, en pleine connaissancede cause des [deux premiers demandeurs], sans susciter la moindreopposition de leur part, alors que, s'ils se consideraient commeproprietaires du bien à cette date, ils auraient, à l'evidence, empechecette initiative ; [qu']ainsi, les [deux premiers demandeurs] ont assisteà cette seance et ne se sont pas oppose à ce que l'immeuble soit proposeà la vente ; [qu']ils n'ont pas davantage exige l'execution forcee de laconvention conclue avec les [quatrieme et cinquieme defendeurs] » etque leur demande actuelle tend « à contraindre l'ensemble desproprietaires du bien à donner leur consentement à la vente, sur la basede l'offre du 14 avril 2000 ».

En considerant, sur la base d'une appreciation des elements de la causequi git en fait, que c'est sans aucune vraisemblance que les deux premiersdemandeurs soutiennent ne pas s'etre oppose à la remise en vente publiquede l'immeuble « au motif qu'ils pensaient que [le quatrieme defendeur] seportait adjudicataire du bien afin de satisfaire à son obligation de leleur delivrer », l'arret, loin de se fonder sur des faits susceptiblesd'une autre interpretation, precise en quoi les faits invoques par cesdemandeurs ne sont pas susceptibles d'une autre interpretation que cellequ'il retient.

L'arret a pu, sans meconnaitre le principe general du droit relatif à larenonciation à un droit, deduire de ces enonciations que les deuxpremiers demandeurs « ont renonce de maniere certaine à la conventionqu'ils avaient conclue avec les [quatrieme et cinquieme defendeurs] ».

Les considerations de l'arret relatives au comportement des deux premiersdemandeurs depuis l'annulation du rendez-vous du 16 mai 2000 chez lenotaire jusqu'à l'introduction de la tierce opposition sontsurabondantes.

La violation des autres dispositions legales visees au moyen est toutentiere deduite de la meconnaissance du principe general du droit relatifà la renonciation à un droit.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que l'arret fondelegalement le rejet de la tierce opposition des deux premiers demandeurssur la renonciation par ceux-ci à la convention qu'ils avaient conclueavec les quatrieme et cinquieme defendeurs, renonciation etayee notammentpar le comportement de ces demandeurs.

L'arret ne fonde ce rejet ni sur un pretendu principe general du droitselon lequel un droit subjectif s'eteindrait lorsque son titulaire aadopte un comportement inconciliable avec ce droit ni sur un abus dedroit.

Il ne pretend pas davantage que le droit des deux premiers demandeurs seserait eteint du seul fait de l'ecoulement du temps, sans avoir egard audelai de prescription.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte del'arret, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Apres avoir enonce que les deux premiers demandeurs « admettent avoirappris, des le 19 avril 2000, l'existence des trois autres coproprietairesdu bien [les trois premiers defendeurs], [et qu']ils ont, selon la courd'appel, reconnu, des cette date, de maniere implicite, mais certaine,qu'ils devaient encore recueillir l'accord des autres coproprietaires pourque la vente soit parfaite, accord qu'ils n'ont pas obtenu », l'arretconsidere, par les motifs reproduits en reponse à la premiere branche dumoyen, que les deux premiers demandeurs ont renonce, des la mise en ventepublique de l'immeuble, à la convention qu'ils avaient conclue avec lesquatrieme et cinquieme defendeurs. Il en conclut que « l'acceptationsubsequente de l'offre originaire des [deux premiers demandeurs] par [lestrois premiers defendeurs], à l'issue de la premiere seanced'adjudication, ne pouvait produire aucun effet ».

L'arret n'etait pas tenu de repondre aux conclusions des deux premiersdemandeurs qui faisaient valoir que la vente de l'immeuble litigieux etaitparfaite à l'egard de l'ensemble des defendeurs et les liait tous des lemoment ou la vente conclue par l'acceptation de l'offre des deux premiersdemandeurs par les deux derniers defendeurs avait ete ratifiee par lestrois premiers defendeurs, ces conclusions etant devenues sans pertinenceen raison de sa decision que les deux premiers demandeurs avaient renonceà la vente conclue avec les deux derniers defendeurs des avant la date dela ratification alleguee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cinq cent septante-trois eurosseptante-cinq centimes envers les parties demanderesses et à la somme decinq cent cinquante euros quatre-vingt-trois centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt novembre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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20 NOVEMBRE 2014 C.13.0557.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/11/2014
Date de l'import : 11/12/2014

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.13.0557.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-20;c.13.0557.f ?
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