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27/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0466.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2014, C.13.0466.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0466.F

S. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. BOURGMESTRE DE LA VILLE D'EUPEN, dont les bureaux sont etablis àEupen, Rathausplatz, 14,

2. VILLE D'EUPEN, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Eupen, Rathausplatz, 14,

defendeurs en cassation,

3. ETAT BELGE, represente par l

e ministre de l'Interieur, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0466.F

S. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. BOURGMESTRE DE LA VILLE D'EUPEN, dont les bureaux sont etablis àEupen, Rathausplatz, 14,

2. VILLE D'EUPEN, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Eupen, Rathausplatz, 14,

defendeurs en cassation,

3. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2013 parla cour d'appel de Liege.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que le premier defendeuret la deuxieme defenderesse n'ont pas procede loyalement aux recherchesqui s'imposaient à eux en tant qu'administration communale en vue dedeterminer le nouveau domicile ou la nouvelle residence du demandeur, dontla radiation du domicile à Eupen etait proposee et auquel ilssouhaitaient faire signifier le jugement du premier juge.

Un moyen, fut-il fonde sur des dispositions legales d'ordre public ouimperatives, ne peut etre souleve pour la premiere fois devant la Cour quelorsque les elements de fait necessaires à son appreciation sontconstates par le juge du fond ou ressortent des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard.

L'examen du moyen, en cette branche, obligerait la Cour à proceder à uneverification d'elements de fait, pour laquelle elle est sans pouvoir.

Partant, comme le soutient le troisieme defendeur, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

En vertu de l'article 38, S: 2, alinea 3, du Code judiciaire, lorsqu'unesignification est faite au procureur du Roi, les mesures utiles sontprises, à la diligence de celui-ci, pour que la copie parvienne àl'interesse dans les plus brefs delais.

Cette disposition n'impose au ministere public de prendre que les mesuresutiles qui sont raisonnablement à sa portee pour localiser ledestinataire de l'acte signifie.

L'arret constate qu'au moment de la signification litigieuse du 16 juin2011, le demandeur, toujours officiellement inscrit à Eupen, n'ysejournait plus mais, comme l'a expose son conseil à l'audience, avaitdemenage en Flandre, sans y avoir ete officiellement inscrit, et que laradiation du demandeur de son inscription à Eupen etait proposee sansqu'il y ait toutefois ete procede.

En considerant que, « dans la mesure ou [le demandeur] avait quitte nonseulement la ville d'Eupen, mais egalement l'arrondissement judiciaired'Eupen, qu'il n'y avait aucune information relative à son nouveau lieude sejour et qu'aucune inscription [n'etait] intervenue en Flandre, leparquet d'Eupen n'avait aucune possibilite de localiser le nouveau lieu desejour et de faire remettre l'exploit », l'arret justifie legalement sadecision que, quant aux diligences à charge du parquet, la significationeffectuee sur la base de l'article 38, S: 2, du Code judiciaire estintervenue valablement.

Ces considerations suffisant à justifier cette decision, le moyen, qui,en cette branche, est, pour le surplus, dirige contre une considerationsurabondante de l'arret, ne saurait entrainer la cassation et est,partant, denue d'interet.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

En vertu du principe de loyaute qui s'impose aux parties dans lederoulement d'une procedure civile, une partie qui change de domicile oude residence au cours d'une procedure est tenue d'en informer les autresparties à la cause.

Apres avoir constate que le demandeur avait quitte l'immeuble ou il etaittoujours officiellement inscrit à Eupen, sans fournir d'information quantà son nouveau lieu de sejour aux autres parties et sans que celles-ciaient la possibilite de determiner ce lieu, faute d'inscription d'unenouvelle adresse du demandeur dans les registres de la population,l'arret, qui considere que le demandeur, partie demanderesse dans laprocedure, etait tenu d'informer la deuxieme defenderesse de sondemenagement vers la Flandre et que, meme s'il a pu rencontrer desproblemes pour se faire reinscrire sans permis de sejour au registre de lapopulation dans une autre commune, il avait la possibilite d'eliredomicile aupres du conseil qui l'avait represente dans le cadre de laprocedure, justifie legalement sa decision que l'application de l'article38, S: 2, du Code judiciaire ne viole pas, en l'espece, le droit consacreà l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-sept euros nonante-sixcentimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante-trois euros soixante-trois centimes envers la troisieme partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers GustaveSteffens et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-septnovembre deux mille quatorze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia

De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 NOVEMBRE 2014 C.13.0466.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0466.F
Date de la décision : 27/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-27;c.13.0466.f ?
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