La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0190.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2014, F.12.0190.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0190.F

1. J. D. et

2. A. C.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait

election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0190.F

1. J. D. et

2. A. C.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 janvier 2012par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 341, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, les depenses, placements, investissements et accroissements d'avoirsconstates au cours d'une periode imposable, consideres comme des signes ouindices d'ou resulte une aisance superieure à celle qu'attestent lesrevenus declares, sont presumes, sauf preuve contraire, provenir derevenus imposables.

Aux termes de l'article 346, alinea 1er, du meme code, lorsquel'administration estime devoir rectifier les revenus et les autreselements que le contribuable a soit mentionnes dans une declarationrepondant aux conditions de forme et de delais prevues aux articles 307 à311 ou aux dispositions prises en execution de l'article 312, soit admispar ecrit, elle fait connaitre à celui-ci, par lettre recommandee à laposte, les revenus et les autres elements qu'elle se propose de substituerà ceux qui ont ete declares ou admis par ecrit en indiquant les motifsqui lui paraissent justifier la rectification.

L'avis dont cette disposition impose l'envoi a pour but de permettre aucontribuable de presenter ses observations ou de marquer son accord enconnaissance de cause sur l'imposition envisagee.

Il s'ensuit que, si elle veut ajouter aux revenus declares à l'impot despersonnes physiques par un contribuable d'autres revenus imposables,presumes tels en vertu de l'article 341 precite, l'administration doitfaire connaitre à ce contribuable les signes ou indices d'aisance censesdemontrer leur existence.

Il ressort des pieces de la procedure que :

- l'avis de rectification ayant precede l'enrolement de la cotisationsupplementaire à l'impot des personnes physiques de l'exerciced'imposition 2003 annonc,ait une majoration de la base imposable desdemandeurs de 453.605,10 euros, representant la difference entre, d'unepart, des signes ou indices d'aisance d'un total de 522.842,12 euros,d'autre part, des ressources, admises comme telles par l'agent taxateur,de 69.237,02 euros ;

- la decision de taxation a pris en consideration, comme preuve contraire,d'autres ressources vantees par les demandeurs dans leur lettre dedesaccord, d'un montant de 341.924,45 euros ;

- dans cette meme decision de taxation, l'agent taxateur a ajoute à laliste des signes ou indices d'aisance, cinq nouveaux postes à justifier,d'un montant de 99.403,87 euros, portant ainsi les revenus imposablescenses provenir de ces signes ou indices de 111.680,65 euros à 211.084,52euros ;

- l'enrolement de la cotisation litigieuse a eu lieu sur cette base, sansenvoi prealable d'un nouvel avis de rectification.

L'arret, qui decide qu'« aucun avis de rectification ne devait à nouveauetre notifie » au motif que l'administration a puise les donneesrelatives aux nouveaux soldes à justifier dans la reponse des demandeursà l'avis de rectification initial et que « la base imposable [a]finalement ete ramenee à un montant inferieur au montant initialementenvisage », viole les dispositions legales visees au moyen.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision relative à la nullite de l'imposition s'etendaux autres decisions de l'arret, qui en sont la suite.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers GustaveSteffens et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-septnovembre deux mille quatorze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia

De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 NOVEMBRE 2014 F.12.0190.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0190.F
Date de la décision : 27/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-27;f.12.0190.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award