La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0071.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2014, F.13.0071.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0071.F

LE PORT DE BRUXELLES, societe anonyme de droit public, dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, place des Armateurs, 6,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geert De Peyper, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Leeuw-Saint-Pierre, Galgstraat, 87/1, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente

par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0071.F

LE PORT DE BRUXELLES, societe anonyme de droit public, dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, place des Armateurs, 6,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geert De Peyper, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Leeuw-Saint-Pierre, Galgstraat, 87/1, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 149, 170, S: 2, et 172 de la Constitution ;

- articles 780, alinea 1er, 3DEG, et 1138, 4DEG, du Code judiciaire ;

- article 2, 1DEG, de l'ordonnance du conseil de la Region deBruxelles-Capitale du 22 decembre 1994 relative au precompte immobilier ;

- pour autant que de besoin, article 253, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare fonde l'appel forme par le defendeur ; met le jugemententrepris à neant, sauf en ce qu'il a rec,u la demande originaire, muepar la demanderesse, et liquide les depens ; declare non fondee lademande originaire, mue par la demanderesse, et condamne la demanderesseaux depens des deux instances.

Cette decision est fondee sur tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus particulierement sur les motifs suivants:

« Cette reclamation a ete rejetee par la decision directoriale du

19 novembre 2007 qui considere, comme [le defendeur] devant la cour[d'appel], que c'est dans l'hypothese ou l'immeuble en cause beneficie del'exoneration du precompte immobilier sur la base de l'article 253, 3-o,du Code des impots sur les revenus 1992 que cette exoneration a etelimitee à 28 p.c. du revenu cadastral [...] par l'article 2 del'ordonnance de 1994 ayant pour objet de supprimer partiellementl'immunisation du precompte immobilier de certaines proprietes publiquespour lesquelles la loi de financement ne prevoit pas de compensation. [Ledefendeur] s'appuie à cet egard egalement sur le texte des dispositionslegales fiscales, d'interpretation restrictive, et sur les memes elementsque [la demanderesse] cites plus haut.

Le directeur a constate qu'en l'espece la condition d'improductiviten'etait pas remplie pour la parcelle litigieuse qui `sert d'assise à laconstruction reprise dans la matrice cadastrale 1556 (concession à lasociete privee à responsabilite limitee Etablissements W. Successeursqui y exerce une activite economique) en contrepartie d'une redevanced'occupation'. Il a en outre souligne que le bien en question n'etait pasreserve à un service national avec pour objet l'utilite generale. Il ena conclu que, `le bien ne reunissant pas les conditions requises par l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 et nebeneficiant donc pas d'une exoneration totale, il ne rentre pas dans lechamp d'application de l'article 2 de l'ordonnance du 22 decembre 1994'.

3. L'article 253 du Code des impots sur les revenus 1992 prevoitl'exoneration du precompte immobilier dans les trois cas suivants :

`1DEG des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers vises àl'article 12, S: 1er ;

2DEG des biens immobiliers vises à l'article 231, S: 1er, 1DEG ;

3DEG des biens immobiliers qui ont le caractere de domaines nationaux,sont improductifs par eux-memes et sont affectes à un service public oud'interet general : l'exoneration est subordonnee à la reunion de cestrois conditions'.

L'article 2 de l'ordonnance du conseil de la Region de Bruxelles-Capitaledu 22 decembre 1994 relative au precompte immobilier est libelle commesuit :

`Par derogation à l'article 253 du Code des impots sur les revenus 1992,le precompte immobilier est immunise jusqu'à concurrence de 28 p.c. durevenu cadastral lorsque l'immeuble appartient en propriete ou encopropriete :

1DEG soit à une communaute, à une region ou à une personne de droitpublic qui depend d'une telle institution ;

2DEG soit à l'autorite federale, à un organisme federal d'interet publicou à une entreprise federale publique autonome, uniquement en ce quiconcerne les proprietes visees à l'article 63, S: 2, alinea 2, de laloi speciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communauteset des Regions'.

4. [La demanderesse], comme [le defendeur], estime qu'il y a lieu, pourverifier le droit à l'exoneration du precompte immobilier qu'[elle]revendique, de se referer aux dispositions legales combinees de l'article253, 3-o, du Code des impots sur les revenus 1992 et de l'article 2, 1DEG,de l'ordonnance de 1994.

L'article 2, 1DEG, de l'ordonnance de 1994, en ce qu'il prevoit unederogation à l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus1992, est d'interpretation restrictive en matiere fiscale.

C'est des lors à tort que le premier juge a suivi la these [de lademanderesse] qui veut y voir une derogation generale alors que le texteclair de l'article litigieux de l'ordonnance mentionne bien qu'il s'agitd'une derogation à l'article 253 et non d'une disposition nouvelle abrogeant l'article 253.

Puisqu'il s'agit d'une derogation à l'article 253, 3DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992, doivent etre considerees comme maintenuestoutes les dispositions de l'article 253, 3DEG, auxquelles il n'est pas expressement deroge par l'article 2 de l'ordonnance de 1994 : c'est deslors à raison que [le defendeur] estime que, pour juger du droit àl'exoneration revendique par [la demanderesse] pour le precompteimmobilier litigieux, il y a lieu de verifier egalement que l'immeubleconcerne repond aux conditions cumulatives de l'article 253, 3DEG, duCode des impots sur les revenus 1992 auxquelles l'article 2 susdit n'a pasexpressement deroge, soit à la condition d'improductivite et à celle quiest relative à l'affectation à un service public ou d'interet general.

Surabondamment, la cour [d'appel] constate que cette lecture, conforme auxprincipes en la matiere, rejoint aussi le but de la dispositionderogatoire de l'ordonnance de 1994 en son article 2 qui, selon lestravaux preparatoires invoques par [la demanderesse] dans sa reclamation tendant à l'exoneration, a pour objet de supprimer partiellementl'immunisation du precompte immobilier de certaines proprietes publiquespour lesquelles la loi de financement des Communautes et des Regions du16 janvier 1989 ne prevoit pas de compensation (Conseil de la Region deBruxelles-Capitale, session ordinaire 1993-1994, 8 juin 1994). Il n'ajamais ete question d'ajouter une nouvelle categorie de proprietesimmunisees, ce à quoi aboutit l'interpretation extensive donnee à laderogation par [la demanderesse] suivie à tort par le premier juge.

5. Il n'est pas conteste que l'immeuble litigieux taxe au precompteimmobilier appartient en pleine propriete [à la demanderesse], qui estun etablissement public qui depend de la Region de Bruxelles-Capitale.

[Le defendeur], ainsi que le directeur l'a precise dans sa decision,soutient `que, pour ce qui concerne la parcelle litigieuse, saproductivite est etablie à suffisance etant entendu qu'elle sertd'assise à la construction reprise à la matrice cadastrale 1556(concession à la societe privee à responsabilite limitee EtablissementsW. Successeurs qui y exerce son activite economique) en contrepartied'une redevance d'occupation'.

Pour la premiere fois, en instance judiciaire et encore devant la cour[d'appel], [la demanderesse] declare `contester le fait que la matricecadastrale concernee, à savoir la matrice 6965, puisse etre considereecomme productive. En effet, la productivite alleguee par l'administrationest etablie en reference à une autre matrice cadastrale (nDEG 1556), cequi ne permet pas de considerer que la matrice nDEG 6965 soit productivepar elle-meme'.

Dans sa requete contradictoire devant le premier juge, [la demanderesse]avait declare se reserver le droit de completer son argumentation à cetegard, ce qu'[elle] n'a toujours pas fait devant la cour [d'appel].

La piece 000093 du dossier administratif contient les explications donneespar l'administration du cadastre au sujet des parcelles cadastraleslitigieuses et libellees comme suit :

`Objet : recours fiscal/Port de Bruxelles

Art. M.C. 6.965 d'Anderlecht 6

Productivite de la « superficie batie » sise digue du Canal, 1,

cad. Sion C nDEG 198 P

[...] La superficie batie dont question sert d'assise, il faut lerappeler, à une construction dont le caractere productif n'est pasconteste.

La division de la parcelle C nDEG 198 P en « superficie batie »(article 6.965) et batiment (article 1556) est purement juridique.

L'inaptitude de la superficie batie à etre improductive par elle-memedecoule, non de sa nature intrinseque (terrain industriel), mais de ladestination qui lui est donnee, à savoir, en pratique, faire partieintegrante d'un site artisanal productif de revenus'.

C'est sur [la demanderesse], des lors qu'[elle] revendique une exonerationdu precompte immobilier, que repose la charge de la preuve qu'[elle] enremplit les conditions legales ; or, [elle] n'emet aucun grief serieuxsur ces explications eclairantes de l'etat de productivite de l'immeublelitigieux dont, en outre, le directeur a deduit que le bien n'avait pluspour objet l'utilite generale.

Il est donc etabli que [la demanderesse] ne remplit pas les conditionslegales qui lui sont applicables pour obtenir l'exoneration qu'ellerevendique jusqu'à concurrence de 28 p.c. du precompte immobilier enroleà sa charge.

L'appel est fonde ».

Griefs

Premiere branche

1.1. Aux termes de l'article 149 de la Constitution et de l'article 780,alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire, tout arret doit etre motive.

Si l'arret contient des motifs ou des dispositions contradictoires oucomporte une contradiction entre les motifs et les dispositions, cesmotifs et dispositions se detruisent reciproquement, de sorte qu'ils nepeuvent, ni l'un ni l'autre, servir de fondement à la decision. En pareilcas, l'arret n'est pas regulierement motive et viole les articles 149 dela Constitution et 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire.

L'arret qui contient des dispositions contradictoires meconnait en outrel'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

1.2. L'arret constate, d'une part, qu'aux termes de l'article 2, 1DEG, del'ordonnance du 22 decembre 1994 relative au precompte immobilier, leprecompte immobilier est, par derogation à l'article 253 du Code desimpots sur les revenus 1992, immunise jusqu'à concurrence de 28 p.c. durevenu cadastral lorsque l'immeuble appartient, en propriete ou encopropriete, à une communaute, une region ou à une personne de droitpublic qui depend d'une telle institution. Il affirme qu'il s'agit d'unederogation à l'article 253 du Code des impots sur les revenus 1992.

D'autre part - et en meme temps -, l'arret affirme que, s'agissant d'unederogation à l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus1992, toutes les dispositions de cet article auxquelles il n'est pasexpressement deroge par l'article 2 de l'ordonnance du 22 decembre 1994relative au precompte immobilier doivent etre considerees comme etantmaintenues. Il en deduit qu'un immeuble appartenant à la demanderesse nepourrait beneficier de l'immunisation partielle du precompte immobilierque s'il repond egalement aux conditions cumulatives auxquelles l'article2 de l'ordonnance du

22 decembre 1994 n'a pas expressement deroge : la conditiond'improductivite et la condition d'affectation à un service public.

L'arret, qui decide à la fois que l'article 2 de l'ordonnance du

22 decembre 1994 relative au precompte immobilier deroge à l'article 253du Code des impots sur les revenus 1992 en sa totalite et que cette memedisposition ne deroge qu'au taux d'immunisation prevue par l'article 253du Code des impots sur les revenus 1992, contient des decisionscontradictoires et viole l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire. A toutle moins, l'arret repose sur des motifs contradictoires ou contient unecontradiction entre ses motifs et son dispositif et n'est des lors pasregulierement motive (violation des articles 149 de la Constitution et780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire).

Deuxieme branche

2.1. Il resulte du rapprochement des articles 170, S: 2, et 172 de laConstitution que les dispositions fiscales sont d'interpretation stricte.

Aux termes de l'article 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22 decembre 1994relative au precompte immobilier, le precompte immobilier est, parderogation à l'article 253 du Code des impots sur les revenus 1992,immunise jusqu'à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral lorsquel'immeuble appartient en propriete ou en copropriete à une communaute,à une region ou à une personne de droit public qui depend d'une telleinstitution.

Cette disposition est claire et precise. Elle deroge à l'article 253 duCode des impots sur les revenus 1992 sans plus.

Pour beneficier de l'immunisation du precompte immobilier jusqu'àconcurrence de 28 p.c. du revenu cadastral, il suffit que l'immeubleappartienne en propriete ou en copropriete à une communaute, à uneregion ou à une personne de droit public qui depend d'une telleinstitution. L'article 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22 decembre 1994relative au precompte immobilier ne prevoit en effet nulle part que, pourbeneficier de l'immunisation du precompte immobilier, l'immeuble concernedevrait repondre aux trois conditions cumulatives de l'article 253, 3DEG,du Code des impots sur les revenus 1992 (avoir le caractere de domainenational, etre improductif par lui-meme, etre affecte à un servicepublic ou d'interet general).

2.2. En decidant que « doivent etre considerees comme maintenues toutesles dispositions de l'article 253, 3DEG, auxquelles il n'est pasexpressement deroge par l'article 2 de l'ordonnance de 1994 » et que, «pour juger du droit à l'exoneration revendique par [la demanderesse] pourle [precompte immobilier] litigieux, il y a lieu de verifier egalementque l'immeuble concerne repond aux conditions cumulatives de l'article253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 auxquelles l'article 2susdit n'a pas expressement deroge », l'arret subordonne l'applicationde l'article 2, 1DEG, de l'ordonnance du

22 decembre 1994 relative au precompte immobilier à une condition quecet article n'enonce pas, à savoir que l'immeuble concerne reponde auxconditions cumulatives de l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992 (violation des articles 170, S: 2, et 172 de laConstitution, 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22 decembre 1994 relative auprecompte immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3DEG, du Codedes impots sur les revenus 1992).

De surcroit, l'arret distingue là ou l'ordonnance ne distingue pas. Eneffet, l'article 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22 decembre 1994 relative auprecompte immobilier n'opere aucune distinction entre, d'une part, lesimmeubles qui repondent aux conditions cumulatives enumerees à l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 et, d'autre part,celles qui ne repondent pas à ces conditions (violation des articles170, S: 2, et 172 de la Constitution, 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22decembre 1994 relative au precompte immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992).

L'arret ne decide pas legalement que la demanderesse ne remplit pas les conditions legales pour obtenir l'exoneration jusqu'à concurrence de

28 p.c. du precompte immobilier enrole à sa charge (violation desarticles 170, S: 2, et 172 de la Constitution, 2, 1DEG, de l'ordonnancedu 22 decembre 1994 relative au precompte immobilier et, pour autant quede besoin, 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992).

Troisieme branche

3.1. Les travaux preparatoires d'une ordonnance ne peuvent etre invoquesà rencontre du texte clair et precis de celle-ci. Lorsque le texte del'ordonnance est clair et precis, il n'y a lieu ni à interpretation nià recours aux travaux preparatoires.

3.2. Aux termes de l'article 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22 decembre 1994relative au precompte immobilier, le precompte immobilier est, parderogation à l'article 253 du Code des impots sur les revenus 1992,immunise jusqu'à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral lorsquel'immeuble appartient en propriete ou en copropriete [...] à unecommunaute, à une region ou à une personne de droit public qui dependd'une telle institution.

Cette disposition est claire et precise. Elle prevoit que dans l'hypotheseou un immeuble appartient en propriete ou en copropriete à unecommunaute, à une region ou à une personne de droit public qui dependd'une telle institution, le precompte immobilier afferent à cet immeubleest immunise jusqu'à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral. Iln'est aucunement exige que l'immeuble concerne reponde aux conditionscumulatives de l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus1992.

3.3. En decidant que « doivent etre considerees comme maintenues toutesles dispositions de l'article 253, 3-o, auxquelles il n'est pasexpressement deroge par l'article 2 de l'ordonnance de 1994 », que, « pour juger du droit à l'exoneration revendique par [la demanderesse]pour le [precompte immobilier] litigieux, il y a lieu de verifieregalement que l'immeuble concerne repond aux conditions cumulatives del'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 auxquellesl'article 2 susdit n'a pas expressement deroge » et que « cettelecture, conforme aux principes en la matiere, rejoint aussi le but de ladisposition derogatoire de l'ordonnance de 1994 en son article 2 qui,selon les travaux preparatoires [...], a pour objet de supprimerpartiellement l'immunisation du precompte immobilier de certainesproprietes publiques pour lesquelles la loi de financement des Communauteset des Regions du

16 janvier 1989 ne prevoit pas de compensation », l'arret fait appel auxtravaux preparatoires de l'article 2, 1-o, de l'ordonnance du 22 decembre1994 relatif au precompte immobilier pour :

- subordonner l'application de cette disposition à une condition que cetarticle n'enonce pas, à savoir que l'immeuble concerne doit repondre auxconditions cumulatives de l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992 (violation des articles 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22decembre 1994 relative au precompte immobilier et, pour autant que debesoin, 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992),

- distinguer là ou l'ordonnance ne distingue pas (l'article 2, 1DEG, del'ordonnance du 22 decembre 1994 relative au precompte immobilier n'opereaucune distinction entre, d'une part, les immeubles qui repondent auxconditions cumulatives enumerees à l'article 253, 3DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992 et, d'autre part, ceux qui ne repondent pasà ces conditions) (violation des articles 2, 1DEG, de l'ordonnance du 22decembre 1994 relative au precompte immobilier et, pour autant que debesoin, 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992).

L'arret ne decide pas legalement que la demanderesse ne remplit pas les conditions legales pour obtenir l'exoneration jusqu'à concurrence de

28 p.c. du precompte immobilier enrole à sa charge (violation desarticles 2, 1-o, de l'ordonnance du 22 decembre 1994 relative au precompte immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3-o, du Code desimpots sur les revenus 1992).

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret ne decide pas que l'article 2 de l'ordonnance du Conseil de laRegion de Bruxelles-Capitale du 22 decembre 1994 relative au precompteimmobilier deroge en totalite à l'article 253 du Code des impots sur lesrevenus 1992.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte del'arret, manque en fait.

Quant à la deuxieme et à la troisieme branche :

En vertu de l'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992,est exonere du precompte immobilier, le revenu cadastral des biensimmobiliers qui ont le caractere de domaines nationaux, sont improductifspar eux-memes et sont affectes à un service public ou d'interet general.

L'article 2, 1DEG, de l'ordonnance du Conseil de la Region deBruxelles-Capitale du 22 decembre 1994 relative au precompte immobilierdispose que, par derogation à l'article 253 du Code des impots sur lesrevenus 1992, le precompte immobilier est immunise jusqu'à concurrence de28 p.c. du revenu cadastral lorsque l'immeuble appartient en propriete ouen copropriete à une communaute, à une region ou à une personne dedroit public qui depend d'une telle institution.

Cette disposition, qui touche à l'etendue de l'exoneration du precompteimmobilier, laisse entieres les conditions de l'article 253, 3DEG,precite, auxquelles cette exoneration reste subordonnee.

Le moyen, qui, en chacune de ces branches, soutient le contraire, manqueen droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent nonante-cinq euros soixante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquatre-vingt-un euros trente et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers GustaveSteffens et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-septnovembre deux mille quatorze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia

De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 NOVEMBRE 2014 F.13.0071.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0071.F
Date de la décision : 27/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-27;f.13.0071.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award