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05/01/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0385.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2015, C.13.0385.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

030/99



NDEG C.13.0385.F

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, dont le siege est etabli à Ixelles, ruedu Trone, 100,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme venant aux droits de Mensura, Caissecommune d'assurances, dont le siege social est etabli à Bruxelles, rue deLaeken, 35,

defenderesse en cassation,

r

epresentee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

030/99

NDEG C.13.0385.F

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, dont le siege est etabli à Ixelles, ruedu Trone, 100,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme venant aux droits de Mensura, Caissecommune d'assurances, dont le siege social est etabli à Bruxelles, rue deLaeken, 35,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er octobre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 3 decembre 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 5 decembre 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

Le demandeur a interet à critiquer la decision de l'arret qu'il ne peutrecuperer les indemnites d'accidents du travail aupres de la defenderessesur la base de l'enrichissement sans cause qu'il invoquait, meme sil'arret decide par ailleurs que le demandeur dispose, en principe et sansse prononcer sur l'application de cette disposition en l'espece, durecours contre la defenderesse prevu par l'article 60 de la loi du 10avril 1971 sur les accidents du travail.

Le droit du demandeur est en effet soumis à des regles differentes, selonqu'il est fonde sur l'enrichissement sans cause ou sur l'article 60precite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

L'article 58, S: 1er, 3DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail, dans sa redaction applicable aux faits, charge le Fonds desaccidents du travail d'accorder la reparation en matiere d'accidents dutravail conformement aux dispositions de la loi, lorsque l'assureur resteen defaut de s'acquitter.

Suivant l'article 60, alinea 1er, de la meme loi, lorsque le Fonds desaccidents du travail a paye des indemnites en application de l'article 58,S: 1er, 3DEG, precite, il les recupere à charge de l'assureur en defaut.

En vertu de l'article 63, S: 2, alineas 1er à 3, de ladite loi, lorsqu'ilestime qu'il existe un doute sur l'application de la loi à l'accident ourefuse de prendre le cas en charge, l'assureur contre les accidents dutravail previent l'organisme-assureur auquel la victime est affiliee ouinscrite conformement à la legislation sur l'assurance obligatoire contrela maladie et l'invalidite, cette notification est consideree comme unedeclaration d'incapacite et l'assureur qui omet de la faire doit payer lesindemnites d'incapacite de travail prevues par l'assurance obligatoirecontre la maladie et l'invalidite.

Il resulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsqu'ildoute de l'application de la loi du 10 avril 1971 à l'accident ou qu'ilrefuse de le prendre en charge, l'assureur contre les accidents du travailne reste pas en defaut de s'acquitter au sens de l'article 58, S: 1er,3DEG, precite.

Dans ce cas, cette disposition et l'article 60 ne trouvent pas às'appliquer.

L'arret constate que le demandeur a paye des indemnites à la victime encroyant que l'employeur n'avait pas conclu de contrat d'assurance contreles accidents du travail, alors que l'assureur avait refuse de prendrel'accident en charge.

Il considere que, meme s'il n'avait pas commis cette erreur, le demandeur« aurait de toute fac,on du intervenir en faveur de la victime » enapplication de l'article 58, S: 1er, 3DEG, de la loi, au motif que toutassureur contre les accidents du travail « qui refuse d'intervenir est[...] `en defaut de s'acquitter' » au sens de cette disposition. Il endeduit que le demandeur dispose d'un recours sur la base de l'article 60de la loi du 10 avril 1971, et non de l'enrichissement sans cause.

En statuant de la sorte, l'arret viole les dispositions precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel de ladefenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

5 JANVIER 2015 C.13.0385.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0385.F
Date de la décision : 05/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-05;c.13.0385.f ?
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