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05/01/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2015, S.14.0010.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

820/02.03.01



NDEG S.14.0010.F

M. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

Astrazeneca, societe anonyme dont le siege social est etabli à Uccle, rueEgide Van Ophem, 110,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie K

oningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

en presence de

1. CGSLB/ACLVB, organisation representative de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

820/02.03.01

NDEG S.14.0010.F

M. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

Astrazeneca, societe anonyme dont le siege social est etabli à Uccle, rueEgide Van Ophem, 110,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

en presence de

1. CGSLB/ACLVB, organisation representative des travailleurs dont lesiege est etabli à Bruxelles, boulevard Baudouin, 11,

2. CGSLB/ACLVB, organisation representative des travailleurs-servicesnationaux dont le siege est etabli à Anderlecht, boulevard Poincare,72-74,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 novembre 2013par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de sa tardivete

Tant la requete en cassation que l'acte de signification de celle-cimentionnent, comme decision attaquee, l'arret prononce par la deuxiemechambre de la cour du travail de Bruxelles le 21 mars 2013 (R.G.nDEG 2013/AB/28) .

Il ressort du memoire en replique du demandeur qu'il entendait viserl'arret rendu le 7 novembre 2013 par la meme chambre de la cour du travailde Bruxelles.

Une erreur materielle dans la requete en cassation et dans l'acte designification de celle-ci ne rend pas le pourvoi irrecevable si les piecesde la procedure permettent de la rectifier.

Le dossier de procedure transmis par le greffier de la cour du travail deBruxelles au greffier en chef de la Cour contient l'arret du 7 novembre2013 rendu entre les parties par cette cour dans la meme cause. Ladecision et les motifs critiques par le pourvoi figurent dans ce secondarret.

Il y a des lors lieu de rectifier l'erreur materielle commise par ledemandeur en cassation en constatant que la decision attaquee est l'arretrendu par la cour du travail de Bruxelles le 7 novembre 2013.

Cet arret a ete notifie aux parties par pli judiciaire du 8 novembre 2013.

En vertu de l'article 53bis, 1-o, du Code judiciaire, le pourvoiintroduit le lundi 10 fevrier 2014 l'a ete dans le delai de trois moisprescrit par l'article 1073, alinea 1er, du meme code.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen

Quant à la premiere branche :

Apres avoir rappele le contenu des declarations faites par mesdames L. G.et J. M. ainsi que par monsieur L. et le docteur B. lui-meme, la cour dutravail considere que, « de ces quatre temoignages concordants, [elle]tire la certitude que [le demandeur] a indument encode à cinq reprisessous le code `Call' des visites inexistantes chez le docteur B. ».

L'arret enonce ensuite que « le docteur D., quant à lui, est formel :`Je confirme en tous points le contenu de l'attestation que j'ai faite etdes courriels, plus precisement que je n'ai jamais rencontre [ledemandeur] le 29 fevrier 2012, ni le 18 avril 2012, ni les 28 et 29 mai2012 et que je ne connais pas [le demandeur]'» ; qu'« invite par la cour[du travail] à regarder [le demandeur], le docteur D. dit : `Je connaiscette tete mais je n'aurais pas pu le nommer. C'est quelqu'un que j'ai purencontrer dans le cadre d'autres prestations de delegues medicaux [...]mais en rendez-vous, non. Je suis formel' » ; que « ce temoin declare,non seulement dans un e-mail et une attestation ecrite etablie sous laforme prevue à l'article 961 du Code judiciaire, mais devant la cour [dutravail] sous serment, n'avoir jamais rencontre [le demandeur] aux quatredates litigieuses » ; que « [le demandeur], par les questions qu'il asouhaite voir poser à ce temoin, a tente de lui faire dire qu'ilss'etaient rencontres à l'hopital Saint-Michel et qu'il avait rec,u de luides echantillons ou des invitations ; [que] cela apparait possible d'apresles reponses donnees par le docteur D. ; en effet, sur les rencontres àl'hopital Saint-Michel, le temoin repond que `c'est possible...' etconcernant la remise d'echantillons ou d'invitation, `je peux avoir oubliemais je n'ai aucun element materiel auquel m'accrocher', à quoi le temoinajoute : `je ne discute pas avec un delegue sur un stand ; si j'ai puavoir un document relatif à un produit [de la defenderesse], c'est que jel'ai pris moi-meme sur la table' » ; et que, « de ce temoignage tresclair et formel, la cour [du travail] tire la conviction que [ledemandeur] a encode indument à quatre reprises sous le code `Call' desimples rencontres furtives avec le docteur D. ».

L'arret en conclut que « le fait d'avoir encode à plusieurs reprises defaux rapports de visite, qu'il s'agisse de visites inexistantes ou debreves rencontres de couloir presentees fallacieusement comme deveritables visites à un medecin au cours desquelles la promotion d'unmedicament a pu etre realisee, constitue une faute grave ».

Des lors que l'arret decide qu'en ce qui concerne le docteur B. lesvisites alleguees sont inexistantes et qu'il n'y a eu que de simplesrencontres furtives avec le docteur D. en dehors de son cabinet, l'arretn'etait pas tenu de repondre aux conclusions du demandeur qui faisaitvaloir qu'une visite encodee « Call » ne devait pas necessairementconsister en une rencontre face à face de quinze minutes minimum etpouvait se limiter à un passage au cabinet du medecin pour y deposer desechantillons ou une invitation, ce moyen etant devenu sans pertinence enraison de sa decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret enonce que « malgre les denegations [du demandeur] et sestentatives, tout au long de la procedure,[...] de discrediter les temoins,qu'il s'agisse de collegues de travail (madame G., madame M. et d'autres)ou de medecins [...], la cour [du travail] considere que la preuve desfaits decrits dans la lettre du 2 octobre 2012 auxquels la [defenderesse]a decide de se limiter (faits en relation avec le docteur B. et avec ledocteur D.) est rapportee à suffisance de droit ».

Il ne retient le temoignage de madame G. qu'en ce qui concerne les faitsen relation avec le docteur B.

A propos de ce dernier, l'arret enonce qu'« il ressort de l'audition demesdames L. G. et J. M. ainsi que des declarations faites [...] par ledocteur B. [...] que l'incident à l'origine de la decouverte de toutecette affaire est avere », que « madame G. confirme sa declarationsuivant laquelle à l'issue d'une visite qu'elle a effectuee chez ledocteur B. le 20 septembre 2012, celui-ci lui a signale avoir rec,u unappel telephonique d'un `nouveau' delegue medical, de sexe masculin, envue d'un rendez-vous », que « le docteur B. declare quant à lui : `j'aieffectivement parle à une deleguee feminine de [la defenderesse] dont jene connais pas le nom du fait que j'avais rec,u un coup de telephone d'undelegue de [la defenderesse] masculin » et que le docteur B. « confirme[...] les propos qu'il a tenus à monsieur L. lors de leur entretientelephonique du 3 octobre 2012, à savoir : qu'il a exprime son etonnementde voir qu'un cinquieme delegue, de sexe masculin, lui telephone pourprendre un rendez-vous [et] qu'il ne connaissait pas [le demandeur] ».

L'arret, qui verifie ainsi l'exactitude des declarations du temoin G. parrecoupement avec les declarations du docteur B., n'etait pas tenu derepondre davantage aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que lacredibilite de ce temoin etait entachee par le fait qu'elle avait affirmen'avoir jamais encode de visites qu'elle-meme n'avait pas effectuees,alors que ce n'etait pas exact.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Le rejet du pourvoi rend sans interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent trente-quatre euros soixante-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centsoixante-neuf euros onze centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

5 JANVIER 2015 S.14.0010.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0010.F
Date de la décision : 05/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-05;s.14.0010.f ?
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