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07/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0769.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2015, P.14.0769.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0769.F

T A

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, etDavid Ribant, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

F R

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 mars 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee confo

rme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0769.F

T A

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, etDavid Ribant, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

F R

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 mars 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur leprincipe de la responsabilite :

La chambre du conseil a renvoye la demanderesse devant le tribunalcorrectionnel du chef d'un delit de coups qualifies, apres les avoirexcuses ensuite de la provocation.

Ayant declare la prevention etablie dans les termes de la citation,c'est-à-dire sans mentionner l'excuse precitee, le premier juge a ordonnela suspension simple du prononce de la condamnation et laisse à lademanderesse l'entiere responsabilite des faits.

Statuant sur l'action civile exercee contre la demanderesse par ledefendeur, l'arret confirme le principe de cette responsabilite enexcluant tout partage.

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que les juridictions de fond etaient liees par l'excusede provocation retenue par la chambre du conseil et devaient des lorscondamner le defendeur à supporter une partie de son dommage.

En matiere repressive, seules les decisions irrevocables du juge quistatuent au fond sur l'objet de l'action publique sont revetues del'autorite de la chose jugee. Hors les cas ou les juridictionsd'instruction statuent comme juridiction de jugement, leur decision n'ontcette autorite que dans la mesure ou, par admission de circonstancesattenuantes ou d'une cause d'excuse, elles denaturent l'infraction etdeterminent ainsi la competence de la juridiction de renvoi, ce qui n'estpas le cas en l'espece.

Regulierement saisi d'un fait qu'il a la competence de juger, le jugepenal a le droit et de le devoir de lui donner sa qualification juridiqueexacte et de rechercher toutes les circonstances propres à la causesusceptibles d'influencer l'appreciation de la peine. En ce cas, il n'estlie ni par la qualification provisoire ni par la cause d'excuse releveepar la juridiction d'instruction. En effet, contrairement à ce que lemoyen soutient, l'article 3, alinea 1er, de la loi du 4 octobre 1867 surles circonstances attenuantes n'interdit pas au tribunal correctionnel decontester l'admission d'une telle excuse lors du reglement de laprocedure, hors le cas ou elle fonde la correctionnalisation du crime quilui est renvoye.

Partant, l'arret motive regulierement et justifie legalement sa decisiond'ecarter la provocation retenue par l'ordonnance de renvoi et d'endeduire l'absence de partage de responsabilite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le juge penal est saisi d'un fait et non de la qualification provisoire decelui-ci.

L'arret decide que les faits sont etablis dans les termes de la citation.

Contrairement à ce que le moyen soutient, cette decision ne restreint pasla portee de la saisine operee par l'ordonnance de renvoi.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'excuse de provocation n'est admise que si le provocateur a commis desviolences graves.

Par contre, lorsqu'un dommage est cause par les fautes concurrentes del'auteur de l'infraction et de sa victime, la faute la plus legere decelle-ci suffit pour entrainer un partage de la responsabilite.

Il en resulte que le rejet de l'excuse de provocation n'empeche pas deverifier si la victime a commis une faute, autre que celle decrite àl'article 411 du Code penal, de nature à justifier qu'elle supporte unepartie de son dommage.

Soutenant le contraire le moyen manque en droit.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'etendue du dommage du defendeur :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle, ordonne une expertise etrenvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante-sept euroscinquante et un centimes dont trente-deux euros cinquante et un centimesdus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du sept janvierdeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

7 JANVIER 2015 P.14.0769.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0769.F
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-07;p.14.0769.f ?
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