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07/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1103.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2015, P.14.1103.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1103.F

L. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe De Wispelaere, avocat au barreau deMons.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 mai 2014, sous lenumero 934, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons,statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avo

cat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere bra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1103.F

L. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe De Wispelaere, avocat au barreau deMons.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 mai 2014, sous lenumero 934, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons,statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Poursuivi pour ivresse au volant le 6 mars 2011, le demandeur reproche auxjuges d'appel de ne pas avoir motive leur refus de joindre un autredossier à cette procedure.

En tant qu'il critique l'appreciation du tribunal ou necessite, pour sonexamen, la verification d'elements de fait, le moyen est irrecevable.

Selon le jugement, bien que le demandeur ait invoque des difficultes demesentente conjugale à l'origine des problemes d'alcoolisme, les piecesproduites, relatives à des suivis therapeutiques, ne permettent pas deconstater qu'à les supposer etablies, les infractions visees dans lesdeux causes, commises dans des temps et des lieux distincts, soientreliees entre elles par une unite de comportement au point de constituerun seul fait penal.

Par ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement decider que lajonction sollicitee ne s'imposait pas.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur soutient que l'audition des verbalisants qu'il avait demandeeau tribunal n'a pas ete ordonnee, sans que celui-ci donne les raisonsexpliquant pourquoi cette mesure d'instruction ne lui apparaissait pasutile à la manifestation de la verite.

Les conclusions du demandeur faisaient valoir que l'audition solliciteeetait necessaire en raison du contenu lacunaire du proces-verbal, demaniere à donner au tribunal tous les elements utiles permettantd'apprecier si le demandeur etait ou non conducteur au moment desconstatations.

Mais l'article 35 des lois coordonnees du 16 mars 1968 relatives à lapolice de la circulation routiere n'interdit pas que l'etat d'ivresse soitconstate apres que la personne concernee a conduit un vehicule ; dans cecas, il est necessaire mais suffisant que le juge constate, sur la basedes elements qui lui sont regulierement soumis, que le prevenu a conduit,dans un lieu public, un vehicule alors qu'il se trouvait en etat d'ivresseou dans un etat analogue.

En tant qu'il suppose que cette disposition legale ne peut s'appliquerqu'à l'egard d'une personne dont l'etat d'ivresse est constate au momentou elle conduit ou s'apprete à conduire un vehicule, le moyen manque endroit.

Le jugement considere que le demandeur, une heure avant le controle, aconduit un vehicule sans en etre capable. Cette consideration donne àconnaitre au prevenu la raison pour laquelle l'audition sollicitee a etejugee sans pertinence.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur reproche au jugement de le condamner du chef d'ivresse auvolant apres l'avoir acquitte du chef d'impregnation alcoolique en raisond'un doute sur la fiabilite des resultats du test.

Mais les juges d'appel pouvaient, sans se contredire, relever que le tauxd'alcool au moment des faits n'avait pas necessairement depasse la limitelegale tout en constatant qu'à ce moment, le demandeur avait dejà perdule controle permanent de ses actes.

Le moyen manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir retenu une perte decontrole du vehicule dans son chef alors qu'ils reconnaissaient qu'ils'etait arrete et avait range sa voiture.

Mais les juges d'appel ont constate que c'est un malaise qui avaitcontraint le demandeur à s'arreter.

Il ont donc pu considerer, sans se contredire, que le demandeur nedisposait plus du controle permanent de ses actes.

Le moyen manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

Le demandeur soutient que le tribunal n'a pas rencontre sa defense portantsur le fait que le malaise dont il a souffert n'etait pas le fruit d'excesmedicamenteux tombant sous le coup de l'article 35 precite.

Mais le jugement releve que cette disposition punit la conduite sousl'influence de medicaments, qui, dans le cas d'espece, etaient au nombrede quatre et associes à l'absorption massive de whisky ayant entraine unmalaise avec arret et endormissement.

Par ces considerations, le jugement motive regulierement et justifielegalement sa decision.

Dirige contre l'absence de reponse à la defense portant sur la cause dumalaise, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la sixieme branche :

Le moyen repose sur l'affirmation qu'au moment ou ils ont ete releves, lessignes d'ivresse ne sont pas pertinents quant à l'etat du prevenu aumoment de la conduite.

Le jugement considere qu'associes à la consommation declaree d'alcool etde medicaments par le prevenu, les symptomes observes par la police,quoique releves une heure apres la conduite, etablissent qu'il nedisposait pas du controle permanent de ses actes lorsqu'il a pilote sonvehicule.

Contestant cette appreciation en fait des juges du fond, le moyen estirrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur a ete acquitte de la prevention d'impregnation alcoolique.

Pris de la violation d'une disposition ne trouvant application que dans lecadre de cette infraction, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le fait de pouvoir arreter et ranger son vehicule n'est pas elisif del'ivresse de son conducteur lorsque le juge du fond constate, comme enl'espece, que celui-ci n'en avait plus le controle permanent.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

La preuve de l'ivresse au volant ne requiert pas que cet etat soitconstate pendant la conduite.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est fait grief au jugement de ne pas constater la qualite de conducteurdu demandeur au moment du controle.

Il n'appartenait pas au tribunal de constater que le demandeur conduisaitau moment du controle mais d'apprecier s'il etait ivre au moment ou ilconduisait.

Contenant cette appreciation, le jugement est regulierement motive.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le tribunal ne meconnait pas l'article 62 de la loi relative à la policede la circulation routiere, en refusant une audition dont l'objet estetranger à l'appreciation visee dans la reponse donnee ci-dessus, à lapremiere branche.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix euros soixante et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du sept janvierdeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1103.F
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-07;p.14.1103.f ?
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