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14/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1426.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2015, P.14.1426.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1426.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeuren cassation,

contre

K. M.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 juin 2014 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.



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II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, 188, 202,203 et 410 du Code d'ins...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1426.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeuren cassation,

contre

K. M.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 juin 2014 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, 188, 202,203 et 410 du Code d'instruction criminelle :

Lorsque le ministere public n'a pas interjete appel contre un jugement pardefaut, les juges d'appel qui statuent sur l'appel du prevenu et duministere public contre le jugement rendu sur opposition, ne peuventaggraver la situation du prevenu.

Le tribunal de police ayant, sur l'opposition du defendeur, confirme lacondamnation de celui-ci infligee par defaut et non frappee d'appel par leministere public, le jugement attaque viole l'effet relatif del'opposition en majorant l'amende et en infligeant une decheance du droitde conduire.

Cette illegalite est sans incidence sur la declaration de culpabilite.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant que, statuant sur la peine, il infligeau demandeur une peine d'amende superieure à quarante euros et lecondamne à une decheance du droit de conduire;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros quarante centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Marie-Claire Ernotte, conseillers, etprononce en audience publique du quatorze janvier deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Jean-Franc,oisLeclercq, premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | M-C. Ernotte | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 JANVIER 2015 P.14.1426.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1426.F
Date de la décision : 14/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-14;p.14.1426.f ?
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