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05/03/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0358.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2015, C.13.0358.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0358.F

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, ou il estfait election de domicile,

contre

M. S.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur,

3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirig...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0358.F

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, ou il estfait election de domicile,

contre

M. S.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

14 decembre 2012 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le 18 fevrier 2015, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Thierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 9, 19, 1068 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit dit principe dispositif.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel principal de la defenderesse, sesdemandes nouvelles et extensions de demandes et l'appel incident et lesdemandes nouvelles de la demanderesse recevables et partiellement fondeset, « pour la lisibilite du [...] dispositif », met à neant le jugemententrepris et, statuant par voie de dispositions nouvelles, condamne lademanderesse à payer à [la defenderesse] les sommes suivantes, en lieuet place des sommes eventuellement accordees par le premier juge à cetitre (sommes à majorer des interets, comme le precise le dispositif dujugement attaque) :

o dommage moral temporaire : 6.979,50 euros ;

o dommage materiel temporaire : 1.250 euros ;

o dommage menager temporaire : 2.684,62 euros ;

o pretium doloris temporaire : 315 euros ;

o dommage moral permanent : 27.837 euros ;

o dommage materiel permanent : 118.701,01 euros ;

o dommage menager permanent : 47.438,90 euros ;

o dommage esthetique permanent : 8.300 euros ;

o prejudice d'agrement : 3.000 euros ;

o divers frais : 3.377,50 euros ;

o frais de semelles : 7.165,55 euros ;

o frais de conseils techniques : 950 euros,

soit 227.999,08 euros, à augmenter des interets et deduction faite desprovisions payees par la demanderesse, et condamne celle-ci aux depensdes deux instances.

Griefs

En vertu du principe general du droit dit principe dispositif, consacrenotamment par l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, le juge ne peutstatuer sur choses non demandees.

Les parties peuvent, par voie d'appel principal ou incident, limiter lasaisine du juge d'appel à certaines decisions du jugement entrepris, detelle maniere que ce jugement constitue, pour les points non deferes aujuge d'appel, une decision definitive dont ce juge n'est pas saisi.

Le jugement attaque precise d'ailleurs que « seuls les postes du dommagefaisant encore l'objet de contestations ou pour lesquels une reformationdu jugement entrepris est demandee ou qui constituent une demande nouvelleseront examines ci-apres ».

Le jugement attaque reprend aussi un recapitulatif des montants accordesà la defenderesse en degre d'appel, à savoir :

o dommage materiel temporaire : 1.250 euros ;

o dommage materiel permanent : 118.701,01 euros ;

o dommage menager : 47.438,90 euros ;

o prejudice d'agrement : 3.000 euros ;

o frais de semelles : 7.165,55 euros ;

o frais de conseils techniques : 950 euros.

En l'espece, certains postes du dommage de la defenderesse n'etaient plusen litige en degre d'appel. C'est ainsi, par exemple, que le dispositif dujugement entrepris reprend un poste « divers frais », lui-meme composede quatre postes distincts : vetements (375 euros), frais administratifs(125 euros), frais medicaux (2.227,50 euros) et frais de deplacement (150euros), alors que ces postes n'etaient plus contestes en degre d'appel. Ilen va de meme du pretium doloris temporaire (375 euros), du dommage moraltemporaire (6.979, 50 euros) et du dommage esthetique permanent (8.300euros).

Il s'ensuit que le jugement attaque, qui met le jugement entrepris àneant dans son integralite pour des motifs de lisibilite du dispositif,meme pour les postes du dommage non contestes en degre d'appel et pourlesquels le premier juge avait epuise sa juridiction, excede les limitesde sa saisine (violation des articles 9, 19 et 1068, alinea 1er, du Codejudiciaire) et statue sur choses non demandees (violation du principegeneral du droit dit principe dispositif et de l'article 1138, 2DEG, duCode judiciaire), dans la mesure ou certains postes du dommage de ladefenderesse n'etaient plus contestes en degre d'appel, de sorte que, pources postes, le jugement entrepris constituait une decision definitive dontle tribunal d'appel n'etait pas saisi.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

La defenderesse fait valoir que, à le supposer fonde, le moyen ne sauraitentrainer la cassation du jugement attaque que dans la mesure ou celui-cistatuerait à nouveau sur des postes du dommage qui n'etaient pascontestes devant le juge d'appel et que, des lors que celui-ci a accordepour la reparation de ces postes les memes montants que ceux qu'avaitalloues le premier juge, le juge de renvoi constaterait que l'appel neporte pas sur ces chefs du dispositif du jugement entrepris et ilresterait acquis que la demanderesse est definitivement condamnee,s'agissant desdits postes du dommage, à payer à la defenderesse lesmontants arbitres par le premier juge.

D'une part, le moyen ne se limite pas à faire grief au jugement attaquede statuer à nouveau sur certains postes du dommage de la defenderessequi n'etaient pas contestes devant le juge d'appel mais l'accuse de mettreà neant un jugement contre lequel il n'etait saisi que d'un appel limite.

D'autre part, lorsque la cassation est prononcee et dans la mesure ou ellel'est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situationou elles se trouvaient devant le juge dont la decision a ete cassee ;elles sont, dans les limites du renvoi, libres de plaider à nouveau lelitige, peuvent soumettre à l'appreciation du juge de renvoi de nouveauxfaits, faire valoir de nouveaux moyens, voire, si elles sont encorerecevables à le faire, former appel de dispositions du jugement entreprisqu'elles n'avaient jusqu'alors pas critiquees.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Si, aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou d'avant dire droit saisit du fond dulitige le juge d'appel, ce sont toutefois les parties elles-memes qui, parl'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juged'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a etesaisi.

Il ressort des pieces de la procedure et le jugement attaque constate quene devaient plus etre examines en degre d'appel que les seuls « postes dudommage faisant encore l'objet de contestations ou pour lesquels unereformation du jugement entrepris [etait] demandee ou qui constitu[aient]une demande nouvelle ».

Le jugement attaque, qui, apres avoir declare recevables et partiellementfondes « l'appel principal de [la defenderesse], ses demandes nouvelleset extensions de demandes, et l'appel incident et les demandes nouvellesde la [demanderesse] », met, « pour la lisibilite du [...]dispositif », « à neant le jugement entrepris » et statue surl'ensemble du litige « par voie de dispositions nouvelles », violel'article 1068, alinea 1er, precite.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant que, mettant dans cette mesure à neantle jugement entrepris, il statue par voie de dispositions nouvelles sur ledommage moral temporaire, le pretium doloris temporaire, le dommageesthetique permanent et divers frais, qu'il fixe des lors à deux centvingt-sept mille neuf cent nonante-neuf euros huit centimes en principalle montant total de la reparation due à la defenderesse et qu'il statuesur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant tribunal de premiere instance duBrabant wallon, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du cinq mars deuxmille quinze par le president de section Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

5 MARS 2015 C.13.0358.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0358.F
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-05;c.13.0358.f ?
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