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11/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1709.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2015, P.14.1709.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1709.F

V.F., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Samuel Rwanyindo, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 octobre 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 mars 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

Le 10 mars 2015, le demandeur

a depose une note en reponse à cesconclusions.

A l'audience du 11 mars 2015, le conseiller Franc,oise Rogg...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1709.F

V.F., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Samuel Rwanyindo, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 octobre 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 mars 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

Le 10 mars 2015, le demandeur a depose une note en reponse à cesconclusions.

A l'audience du 11 mars 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Condamne du chef de sejour illegal, le demandeur soutient qu'eu egard aurespect du au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, il beneficiait, en application de l'article 70 du Codepenal, d'une autorisation de la loi à se maintenir sur le territoire. Ilfait grief à l'arret, qui rejette cette defense, de violer l'article 80de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers qui rend toutes lesdispositions du premier livre du Code penal applicables aux infractionsprevues par cette loi.

L'arret ne dit pas que l'article 70 du Code penal n'est pas d'applicationà l'infraction de sejour illegal. Il considere, ce qui est different, quesi l'article 8 de la Convention consacre le droit au regroupementfamilial, il appartient aux Etats de regler la question et que ceux-cisont autorises à emettre certaines restrictions justifiees. La courd'appel a ensuite enonce que l'octroi d'un titre de sejour ne relevait pasdu pouvoir judiciaire et qu'il n'appartenait pas davantage à laditejuridiction, appelee à statuer sur une infraction penale, de se prononcersur l'existence d'un droit subjectif lie au sejour du demandeur, n'etantpas valablement saisie d'une telle demande.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur soutient qu'en refusant de statuer sur la legalite de l'ordrede quitter le territoire à la base des poursuites dirigees contre lui,les juges d'appel ont viole les articles 15 du titre preliminaire du Codede procedure penale et 159 de la Constitution.

L'article 75 de la loi du 15 decembre 1980 punit l'etranger qui entre ousejourne illegalement dans le Royaume. Aux termes de l'article 1er, 4DEG,de la loi, le sejour illegal s'entend de la presence sur le territoired'un etranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accesau territoire ou de sejour. En application de l'article 7, alinea 1er,1DEG et 2DEG, tel est le cas de l'etranger qui demeure dans le Royaumesans etre porteur des documents requis ou au-delà du delai autorise.

Il s'ensuit que l'infraction de sejour illegal peut exister independammentd'une mesure d'eloignement.

L'arret ne fonde pas l'infraction de sejour illegal sur l'existence d'unordre de quitter le territoire mais sur le constat de la reunion deselements constitutifs de ce delit et sur la circonstance que le demandeurne peut beneficier de l'article 70 du Code penal.

En application de l'article 15 du titre preliminaire du Code de procedurepenale, le juge est competent pour statuer sur une question de droitadministratif soulevee incidemment devant lui, pour autant qu'une tellequestion ne fait pas partie des exceptions etablies par la loi.

L'article 39/1 de la loi du 15 decembre 1980 prevoit la competence duConseil du contentieux des etrangers pour connaitre des recours introduitsà l'encontre des decisions individuelles prises en application des loissur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers.

Si l'article 159 de la Constitution s'applique aux dispositions meme nonreglementaires de l'administration et aux actes administratifs,fussent-ils individuels, il n'en va pas ainsi lorsque le juge est saisid'une contestation ayant trait à un droit politique dont le legislateur aattribue la connaissance à une autre juridiction en application del'article 145 de la Constitution. Des lors que la loi a confie au Conseildu contentieux des etrangers les contestations relatives aux decisionsindividuelles prises en application de la loi du 15 decembre 1980, lesjuges d'appel n'etaient pas tenus d'effectuer le controle de legaliteprevu par l'article 159 de la Constitution.

Partant, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pasviole les dispositions invoquees par le demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le demandeur invite la Cour à interroger la Cour constitutionnelle àtitre prejudiciel sur la discrimination alleguee entre les etrangers quifont l'objet d'un ordre de quitter le territoire et qui, soit peuvent etreeloignes, soit ne le peuvent pas en raison du respect du au droit à lavie familiale.

La Cour n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle etrangere à la solution du pourvoi.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze mars deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 MARS 2015 P.14.1709.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1709.F
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-11;p.14.1709.f ?
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