La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2015, P.15.0236.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0236.F

1. T. C.,

2. T. B.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dominique Remy, Olivier Barthelemy, BarbaraRouard et Marie-Eve Materne, avocats au barreau de Dinant,

contre

L.R., P., L., condamne, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 27 janvier 2015 parle tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present

arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Va...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0236.F

1. T. C.,

2. T. B.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dominique Remy, Olivier Barthelemy, BarbaraRouard et Marie-Eve Materne, avocats au barreau de Dinant,

contre

L.R., P., L., condamne, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 27 janvier 2015 parle tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Les demandeurs soutiennent avoir un interet, en qualite de victimes, à sepourvoir contre un jugement rendu par le tribunal de l'application despeines.

L'interet subjectif d'obtenir la cassation d'une decision ne sauraitsuffire à justifier la recevabilite du pourvoi forme en dehors des cas oula loi autorise l'introduction d'un tel recours.

Meme quand elle s'est constituee partie civile, la victime n'estlegalement concernee ni par la determination de la nature et du taux de lapeine ni par son execution. En effet, le droit de requerir l'une etl'autre, comme celui d'exercer d'eventuels recours judiciaires contre lesdecisions qui s'y rapportent, relevent, non de l'exercice de l'actioncivile, mais des competences du ministere public. Representant tous lesinterets de la societe, celui-ci a pour mission de veiller notamment à laprotection des victimes.

Bien qu'elle ait le droit d'obtenir certaines informations relatives à laprocedure et soit entendue à l'audience du tribunal de l'application despeines, la victime n'est pas partie devant cette juridiction. L'article 96de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des personnescondamnees ne l'autorise donc pas à se pourvoir contre les jugementsdudit tribunal.

Les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du memoire des demandeurs,etranger à la recevabilite de leur pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros soixanteet un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze mars deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 MARS 2015 P.15.0236.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0236.F
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-11;p.15.0236.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award