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30/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0309.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2015, C.14.0309.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0309.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

DE ROUCK GEOMATICS, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, route de Lennik, 451,

defenderesse en cassation.

NDEG C.14.0383.F

MONDIKAARTEN,

societe anonyme dont le siege social est etabli àOosterzele, Hettingen, 59

demanderesse en cassation,

represe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0309.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

DE ROUCK GEOMATICS, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, route de Lennik, 451,

defenderesse en cassation.

NDEG C.14.0383.F

MONDIKAARTEN, societe anonyme dont le siege social est etabli àOosterzele, Hettingen, 59

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

DE ROUCK GEOMATICS, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, route de Lennik, 451,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.14.0309.Fest dirige contre un arret rendu le 22 novembre 2013 par la cour d'appelde Bruxelles sous le numero de role general 2012/AR/2920.

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.14.0383.Fest dirige contre un arret rendu le 22 novembre 2013 par la cour d'appelde Bruxelles sous les numeros de role general 2012/AR/2812 et2012/AR/2841.

Par ordonnances du 12 mars 2015, le premier president a renvoye les causesdevant la troisieme chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.14.0309.F,dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.14.0383.F,la demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 23, 24, 25, 31 et 1053 du Code judiciaire ;

* articles 5, specialement alinea 2, 55, 56, 57 et 58 de la loi du 31janvier 2009 sur la continuite des entreprises avant sa modificationpar la loi du 27 mai 2013.

Decisions et motifs critiques

1. L'arret dit l'appel introduit par la demanderesse irrecevable et lacondamne aux depens d'appel de la defenderesse pour un montant de 1.320euros.

2. L'arret fonde cette decision sur les motifs selon lesquels :

« Se pose la question de savoir si la cause relative à l'homologation duplan de reorganisation judiciaire constitue un litige indivisible.

Suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible quelorsque l'execution conjointe des decisions distinctes auxquelles ildonnerait lieu serait materiellement impossible.

L'execution conjointe du jugement qui homologue le plan de reorganisationjudicaire et d'un arret qui refuse une telle homologation est impossible.Le present litige est donc indivisible (...).

Aux termes de l'article 1053, alineas 1er et 2, du Code judiciaire,lorsque le litige est indivisible, l'appel doit etre dirige contre toutesles parties dont l'interet est oppose à celui de l'appelant. Ce dernierdoit, en outre, dans les delais ordinaires de l'appel et au plus tardavant la cloture des debats, mettre en cause les autres parties nonappelantes ni dejà intimees ou appelees. L'article 5, alinea 2, de la loidu 31 janvier 2009 dispose que, sauf dispositions contraires, lesdecisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalites etdans les delais prevus par le Code judiciaire. En vertu de l'article 56 decette loi, l'appel du jugement statuant sur la demande d'homologation estdirige contre le debiteur ou contre les creanciers, selon les cas. Cettedisposition ne deroge pas à l'article 1053 precite. Il s'ensuit que,lorsque l'appel d'un tel jugement est interjete par une partie autre quele debiteur, l'appelant doit diriger son appel contre toutes les partiesdont l'interet est oppose au sien et doit, en outre, mettre à la causeles autres parties non appelantes ni dejà intimees ou appelees (...).

Sogepa et la Region wallonne sont devenues parties à la procedure dereorganisation judiciaire par leurs interventions volontaires faitesdevant le tribunal de commerce (...).

Elles ont marque un interet oppose à celui de [la demanderesse],puisqu'elles ont vote en faveur du plan alors que cette derniere a votecontre le plan. L'interet oppose ne requiert pas que Sogepa et la Regionwallonne aient formule une demande à l'encontre de [la demanderesse].Ceci n'est pas compatible avec l'objet de la procedure en cause.L'existence d'une contestation sous-jacente entre ces parties suffit(...). Il appert que Sogepa et la Region wallonne ont egalement marque uninteret oppose à [la defenderesse] en laissant entendre que pour que leplan ne puisse pas etre qualifie de discriminatoire et qu'il ne se heurtepas à un refus d'homologation, leur creance devait etre prise en compteàu moment de la contribution, non pas pour le montant qui resulte del'abattement du premier plan mais bien pour le montant qui existait aujour du premier plan'.

[La demanderesse] n'a toutefois pas mis Sogepa et la Region wallonne à lacause devant la cour [d'appel].

Pour conclure à la recevabilite de son appel, [la demanderesse] serefere, mais en vain, à un arret de la Cour de cassation du 5 novembre1990 (...) pour soutenir que le litige, fut-il indivisible, l'autorite dela chose jugee ne peut etre opposee à Sogepa et à la Region wallonnepuisque le tribunal de commerce a declare leur intervention irrecevable ensorte qu'elles ont ete ecartees des debats sur la question del'homologation du plan.

L'arret de la Cour de cassation mentionne vise des circonstances de faittotalement differentes de la presente cause qui a pour effet de modifierl'ordonnancement juridique envers tous les creanciers du debiteurconcernes par le plan de reorganisation dont l'homologation est discuteeet dans le cadre de laquelle Sogepa et la Region wallonne sont revetus dela qualite de parties et ont entendu faire valoir leur point de vue sur laquestion de l'homologation du plan ».

3. L'arret en deduit que :

« Partant, l'appel de [la demanderesse] est irrecevable à defaut d'avoirmis Sogepa et la Region wallonne à la cause ».

Griefs

Premiere branche

1. Aux termes de l'article 1053 du Code judiciaire, lorsque le litige estindivisible, l'appel doit etre dirige contre toutes les parties dontl'interet est oppose à celui de l'appelant. Ce dernier doit en outre,dans les delais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la cloture desdebats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni dejàintimees ou appelees. En cas d'inobservation de ces regles, l'appel estirrecevable.

L'article 31 du Code judiciaire precise qu'un litige n'est indivisible quelorsque l'execution conjointe des decisions distinctes auxquelles ildonnerait lieu serait materiellement impossible. Cette condition est destricte interpretation (voir notamment : Cass., 7 avril 1983, Pas., 1983,I, p. 822 ; Cass., 12 mars 1980, Pas., 1980, I, p. 856). Le critere del'indivisibilite doit donc etre recherche, non point dans la nature de lacontestation, mais dans son point d'aboutissement (M. Gregoire et V. deFrancquen, « Reflexions sur l'indivisibilite en matiere de recours » inMelanges Philippe Gerard, Bruylant, 2002, p. 400).

Ces regles sont celles du droit commun. Elles ne s'appliquent donc que sides dispositions particulieres n'y derogent pas.

La loi du 31 janvier 2009, dans sa version applicable au litige, rappellece principe en son article 5, alinea 2, qui enonce que, sauf dispositionscontraires, les decisions du tribunal sont susceptibles de recours selonles modalites et dans les delais prevus par le Code judiciaire.

Or, l'article 56 de la loi du 31 janvier 2009, avant sa modification parla loi du 27 mai 2013, enonc,ait que l'appel contre un jugement statuantsur la demande d'homologation est dirige contre le debiteur ou contre lescreanciers, selon les cas. Cet article a fait l'objet d'une modificationpar la loi du 27 mai 2013 qui en a precise la portee en affirmantque l'appel d'un jugement d'homologation est dirige contre le debiteurseul, l'appel etant introduit à l'encontre des creanciers qu'en cas derefus d'homologation (J. Windey, « L'accord collectif et les restrictionsapportees à l'elaboration du plan de reorganisation » in La reforme dela continuite des entreprises - Analyse et critiques de la loi du 27 mai2013, Seminaires Vanham & Vanham du 25 septembre 2013, pp. 26 et 27).

En ce qu'il fixe de la sorte quelles sont les parties à attraire enappel, cet article prevoit un regime derogatoire au droit commun quitrouve sa raison d'etre dans les effets attaches à l'homologation du plande reorganisation qui le rend contraignant à l'egard de tous lescreanciers sursitaires, independamment du fait qu'ils aient pris part auvote ou non ou qu'ils aient vote en sa faveur ou non. Il en resulte que lareformation d'une decision d'homologation en degre d'appel s'imposenecessairement à ces memes creanciers, independamment du fait qu'ilsaient ou non introduit l'appel.

2. En l'espece, par les motifs precites tenus ici pour integralementreproduits, l'arret affirme que le regime specifique de l'article 56 de laloi du 31 janvier 2009 « ne deroge pas à l'article 1053 » du Codejudicaire. Il examine la question de savoir si le litige qui lui estsoumis constitue un litige indivisible selon le droit commun.

Il affirme des lors que, bien que les demandes de la societe Sogepa et dela Region wallonne ont ete declarees irrecevables, « l'appel de [lademanderesse] est irrecevable » à defaut de les avoir mis à la causeaux motifs que (i) elles « ont marque un interet oppose à celui de [lademanderesse], puisqu'elles ont vote en faveur du plan alors que cettederniere a vote contre le plan » et (ii) l'homologation d'un plan dereorganisation « a pour effet de modifier l'ordonnancement juridiqueenvers tous les creanciers du debiteur concernes » et que « l'executionconjointe du jugement qui homologue le plan de reorganisation judiciaireet d'un arret qui refuse une telle homologation est materiellementimpossible ».

Or, comme expose plus haut, l'article 56 de la loi du 31 janvier 2009deroge à l'article 1053 du Code judiciaire et permet que l'appel d'unjugement d'homologation soit dirige contre le debiteur seul, precisementparce que, en raison des specificites des decisions statuant sur unedemande d'homologation du plan de reorganisation judiciaire, tellesqu'elles ressortent des articles 55, 56, 57 et 58 de la de la loi du 31janvier 2009 sur la continuite des entreprises avant sa modification parla loi du 27 mai 2013, l'homologation a toujours pour effet de modifierl'ordonnancement juridique envers tous les creanciers.

3. En consequence, l'arret, qui, sur la base des considerations quiprecedent, decide que l'appel de la demanderesse « est irrecevable àdefaut d'avoir mis Sogepa et la Region wallonne à la cause » au motifque « l'execution conjointe du jugement qui homologue le plan dereorganisation judiciaire et d'un arret qui refuse une telle homologationest materiellement impossible », n'est pas legalement justifie (violationdes articles 5, specialement alinea 2, 55, 56, 57 et 58 de la de la loi du31 janvier 2009 sur la continuite des entreprises avant sa modificationpar la loi du 27 mai 2013 ainsi que l'article 1053 du Code judiciaire).

Seconde branche

1. Comme rappele à la premiere branche du present moyen, l'article 1053du Code judiciaire impose, lorsque le litige est indivisible et à peined'irrecevabilite, que l'appel d'une decision soit dirige contre toutes lesparties dont l'interet est oppose à celui de l'appelant.

La notion d'indivisibilite est intimement liee à celle de l'autorite dela chose jugee qui en constitue le socle necessaire puisque l'executiond'une chose ne saurait se produire lorsqu'elle se heurte, avec uneincompatibilite radicale, à l'execution forcee d'une chose contraire,jugee avec la meme autorite (M. Gregoire et V. de Francquen, « Reflexionssur l'indivisibilite en matiere de recours » in Melanges Philippe Gerard,Bruylant, 2002, p. 403).

Il en resulte notamment que le litige impliquant une partie dont lademande a ete declaree irrecevable, et qui, partant, n'a pu faire valoirde moyens relatifs à la contestation au fond de sorte qu'elle ne pourraitse prevaloir de l'autorite de la chose jugee attachee à la decision, nesaurait jamais etre indivisible à son egard.

2. En l'espece, par les motifs precites tenus ici pour integralementreproduits, l'arret attaque constate que « par le jugement entreprisprononce le 24 octobre 2012, le tribunal de commerce de Bruxelles declareirrecevables les interventions de Sogepa et de la Region wallonne ». Ilaffirme neanmoins qu'à defaut d'avoir mis Sogepa et la Region wallonne àla cause, « l'appel de [la demanderesse] est irrecevable » aux motifs,en substance, que (i) Sogepa et la Region wallonne « ont marque uninteret oppose à celui de [la demanderesse] » en votant en faveur d'unplan alors que cette derniere a vote contre le plan et que (ii)l'homologation d'un plan de reorganisation « a pour effet de modifierl'ordonnancement juridique envers tous les creanciers du debiteurconcernes ».

Ce faisant, l'arret autorise Sogepa et la Region wallonne à se prevaloirde l'autorite de la chose jugee attachee au jugement du 24 octobre 2012 dutribunal de commerce de Bruxelles alors qu'aucune de leurs pretentions n'afait l'objet d'un debat contradictoire devant le juge.

3. En consequence, l'arret attaque meconnait la notion legaled'indivisibilite (violation des articles 31 et 1053 du Code judiciaire)ainsi que la notion legale d'autorite de la chose jugee (violation desarticles 23, 24 et 25 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus dans une procedure dereorganisation judiciaire relative au meme debiteur. Il y a lieu de lesjoindre.

1. Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.14.0309.F :

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 5, alinea 2, de la loi du 31 janvier 2009 relativeà la continuite des entreprises, sauf dispositions contraires, lesdecisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalites etdans les delais prevus par le Code judiciaire.

En vertu de l'article 46, S: 1er, de cette loi, dans sa version applicableaux faits, tout creancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualitede la creance indiquee par le debiteur peut, en cas de desaccordpersistant avec celui-ci, porter la contestation devant le tribunal qui aouvert la procedure de reorganisation judiciaire, conformement auxarticles 700 à 1024 du Code judiciaire.

Suivant le paragraphe 3 de cet article 46, si la contestation ne relevepas de sa competence, le tribunal determine le montant et la qualite pourlesquels la creance sera provisoirement admise dans les operations de lareorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunalcompetent pour qu'il statue sur le fond et, si la contestation releve desa competence mais que la decision sur la contestation pourrait ne pasintervenir dans un delai suffisamment bref, le tribunal peut egalementdeterminer ce montant et cette qualite.

Le paragraphe 5 du meme article 46 dispose que le jugement qui determinele montant et la qualite de la creance provisoirement admis n'est passusceptible de recours.

Il suit de ces dispositions legales que le jugement, qui ne se limite pasà determiner le montant et la qualite pour lesquels la creance contesteesera provisoirement admise dans les operations de la reorganisationjudiciaire mais statue definitivement sur le montant ou la qualite decette creance, est susceptible de recours selon les modalites et dans lesdelais prevus par le Code judiciaire.

Il ressort des constatations de l'arret que :

- « en 2010, [la defenderesse a] benefici[e] d'une premiere procedure dereorganisation judiciaire devant le tribunal de commerce de Nivelles » etque « par jugement du 12 avril 2010, celui-ci [a homologue] le planpropose par [la defenderesse] » ;

- le demandeur, qui fait partie des creanciers issus de cette procedure, avu sa creance reduite à 35 p.c. ;

- « le 4 juillet 2012, [la defenderesse a] depos[e] aupres du tribunal decommerce de Bruxelles une nouvelle requete en reorganisation judiciairepar accord collectif » et « par jugement du 1er aout 2012, [ce] tribunal[a] declar[e] ouverte la procedure de reorganisation judiciaire » ;

- « le plan de reorganisation reprend le montant de la creance [dudemandeur] tel que fixe par le premier jugement d'homologation du 12 avril2010, diminuee des versements effectues en execution de ce premier plan etaugmentee des nouvelles dettes et le chiffre tantot à 268.898,37 euros(dans la partie descriptive du plan), tantot à 267.045,98 euros (àl'annexe 3 du plan) » ;

- le demandeur a manifeste son desaccord sur ce montant, considerant que« le montant de sa creance doit etre fixe à 418.915,16 euros », sanstenir compte de l'abattement applique par le plan homologue par lejugement du 12 avril 2010 ;

- « le 19 septembre 2012, [la defenderesse] et [le demandeur ont comparu]volontairement devant le tribunal de commerce en vue d'entendre fixer lemontant jusqu'à concurrence duquel la creance [du demandeur] doit etrereprise dans le plan propose par [la defenderesse] en application del'article 46 de la loi relative à la continuite des entreprises ».

Apres avoir constate que le demandeur « demande d'admettre sa creancejusqu'à concurrence de 418.915,16 euros », de « dire qu'elle serareprise comme telle au plan » et de « condamner la [defenderesse] auxdepens » et que la defenderesse « commande le rejet des pretentions [dudemandeur] », le jugement des premiers juges considere « qu'il estconstant que [le demandeur] n'a pas fait tierce opposition au jugement du1er aout 2012 declarant ouverte la seconde procedure de reorganisationjudiciaire », « qu'il n'a pas non plus reclame la revocation du plan dereorganisation homologue par le tribunal de [commerce de] Nivelles », «que d'apres l'article 58 de la loi, `la revocation du plan dereorganisation le prive de tout effet...' », « qu'un plan dereorganisation non revoque conserve, a contrario, ses effets » et « quele libelle de l'article 57 (sur lequel [le demandeur] fonde sacontestation) ne signifie pas qu'un debiteur qui ne s'est pas executecompletement est ipso facto prive du benefice d'un plan homologue parjugement », declare non fondee l'action du demandeur et le condamne auxdepens.

Il suit de ces enonciations que ce jugement ne se limite pas à determinerprovisoirement le montant de la creance du demandeur mais qu'il statuedefinitivement sur la contestation relative à ce montant.

L'arret, qui declare irrecevable l'appel de ce jugement, viole lesdispositions legales precitees.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

2. Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.14.0383.F :

Quant à la seconde branche :

Suivant l'article 1053, alineas 1er à 3, du Code judiciaire, lorsque lelitige est indivisible, l'appel doit etre dirige contre toutes les partiesdont l'interet est oppose à celui de l'appelant, ce dernier doit, enoutre, dans les delais ordinaires de l'appel et au plus tard avant lacloture des debats, mettre en cause les autres parties non appelantes nidejà intimees ou appelees et, en cas d'inobservation des regles enonceesà cet article, l'appel ne sera pas admis.

En vertu de l'article 31 du meme code, le litige n'est indivisible, ausens de l'article 1053 precite, que lorsque l'execution conjointe desdecisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait materiellementimpossible.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par jugement du 1er aout 2012, le tribunal de commerce a declare ouvertela procedure de reorganisation judiciaire par accord collectif de ladefenderesse et a fixe la date du vote sur le plan de reorganisation au 26septembre 2012 ;

- le 5 septembre 2012, la defenderesse a depose un plan de reorganisationau greffe du tribunal de commerce ;

- le 25 septembre 2012, la demanderesse, en qualite de creancier de ladefenderesse, a depose une requete en intervention volontaire ;

- le 26 septembre 2012, le vote sur le plan est intervenu et ce plan a eteapprouve selon les majorites requises par la loi du 31 janvier 2009relative à la continuite des entreprises ;

- le 9 octobre 2012, la societe Sogepa et la Region wallonne, creancieresde la defenderesse, ont depose une requete en intervention volontaire ;

- le jugement dont appel declare irrecevables les interventions de Sogepaet de la Region wallonne, rec,oit l'intervention de la demanderesse et ladeclare non fondee et homologue le plan de reorganisation judiciaire de ladefenderesse ;

- la demanderesse a interjete appel de ce jugement et a dirige cet appelcontre la seule defenderesse ;

- en degre d'appel, la demanderesse demandait de reformer le jugement dontappel et de refuser l'homologation du plan de reorganisation judiciaire.

La decision, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, declarant irrecevablesles interventions volontaires de la societe Sogepa et de la RegionWallonne et la decision à rendre par les juges d'appel dans le cadre del'appel de la demanderesse ne constituent pas des decisions dontl'execution conjointe est materiellement impossible.

En decidant que le litige est indivisible et en declarant ensuite l'appelirrecevable au motif que la demanderesse n'a pas mis la societe Sogepa etla Region wallonne à la cause, l'arret viole les articles 31 et 1053precites.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.14.0309.Fet C.14.0383.F ;

Statuant sur le pourvoi inscrit sous le numero C.14.0309.F :

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Statuant sur le pourvoi inscrit sous le numero C.14.0383.F :

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'appel de la demanderesseet statue sur les depens entre la demanderesse et la defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie les causes devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du trente mars deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+---------------------------------------+

30 MARS 2015 C.14.0309.F/1

C.14.0383.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0309.F
Date de la décision : 30/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-30;c.14.0309.f ?
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